Lawbase - Das Juristische InformationsSystem

Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : -
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 0b39hr
Erfasst am : . .




Ebenfalls auf www.peterkubli.com:

• Kommentare zum aktuellen juristischen Zeitgeschehen

• Aktuelles aus der Anwaltswelt: Wichtiges und Neues aus dem Tätigkeitsbereich der Rechtsanwälte






Das Objekt kann nicht angezeigt werden

6S.519/2006 (22.05.2007) 


Tribunale federale 

Tribunal federal 


{T 0/2} 

6S.519/2006 /rod 


Arrêt du 22 mai 2007 

Cour de cassation pénale 


Composition 

MM. les Juges Schneider, Président, 

Ferrari, Favre, Zünd et Mathys. 

Greffier: M. Oulevey. 


Parties 

X.________, 

recourant, représenté par Me Giovanni Molo, 

avocat, 


contre 


A.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 

B.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, 

Ministère public de la Confédération, 

Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 

intimés, 


Objet 

Lésions corporelles par négligence, 


pourvoi en nullité contre l’arrêt de la Cour des affaires 
pénales du Tribunal pénal fédéral du 12 octobre 2006. 


Faits: 


A. 

Par arrêt du 12 octobre 2006, la Cour des affaires pénales du 
Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, composée d’un juge unique, a 
reconnu les accusés X.________ et Y.________ coupables de lésions 
corporelles graves par négligence, renoncé à leur infliger une peine, 
constaté qu’ils étaient obligés de réparer tout ou partie du dommage 
subi par les parties civiles A.________ et B.________, renvoyé celles-ci 
à agir pour le surplus devant le juge civil et condamné les accusés 
aux frais et dépens. 


Cet arrêt est fondé, en résumé, sur les constatations de fait 
suivantes: 

A.a Par contrat du 31 mars 1999, la société D.________ Sàrl, 
propriétaire d’un hélicoptère monomoteur McDonnel Douglas MD 500N, 
a confié l’exploitation de cet appareil à E.________, entreprise dirigée 
par Y.________. E.________ a elle-même confié la maintenance de l’aéronef 
à une société allemande titulaire d’une licence reconnue en Suisse, 
F.________ GmbH, dont le directeur est X.________. 

A.b Le 27 octobre 1999, B.________, associé de D.________ Sàrl 
et titulaire d’une licence d’élève pilote, a décidé d’effectuer un 
vol d’instruction de La Chaux-de-Fonds à Sion, et retour, sous la 
surveillance de Y.________, lui-même titulaire d’une licence d’instructeur 
de vol. B.________ a emmené sa fille, A.________, et un ami, C.________, 
comme simples passagers. 


À l’aller, alors que l’appareil s’apprêtait à survoler le col du 
Sanetsch, le voyant lumineux "engine chip light", qui a pour fonction 
de signaler la présence de limaille sur l’un ou l’autre des détecteurs 
installés à cet effet, s’est allumé. Sur recommandation de Y.________, 
B.________ a poursuivi son vol en direction de l’aéroport de Sion, 
où il s’est posé sans difficulté. 


À Sion, tandis que B.________ et ses passagers vaquaient à leurs 
propres occupations, Y.________ a démonté les deux bouchons magnétiques 
de la turbine. Il a constaté la présence de résidus métalliques sur 
un détecteur. Ne sachant quelle conduite adopter, il a téléphoné à 
X.________, qui se trouvait en rendez-vous professionnel en dehors 
des locaux de son entreprise et ne pouvait dès lors pas consulter 
immédiatement le manuel d’entretien. Après s’être fait rapporter les 
constatations de Y.________, X.________ a déclaré à celui-ci qu’à 
sa place, il poursuivrait son vol après avoir enlevé les résidus métalliques 
détectés. Se fondant sur ce conseil, Y.________ a nettoyé la limaille 
et remis les bouchons en place. Sans autre vérification, il a décidé 
que le vol de retour pouvait être effectué, en suivant, pour des raisons 
de sécurité, la route de la vallée du Rhône. 


L’élève pilote, l’instructeur de vol et les passagers ont 
ensuite repris leur place à bord. B.________ a décollé. Une fois l’hélicoptère 
à 60 ou 70 mètres du sol, deux détonations se sont fait entendre et 
la turbine a cessé de fonctionner. S’emparant aussitôt des commandes, 
Y.________ a réussi à poser l’appareil dans un verger voisin. 


Lors de cet atterrissage d’urgence, A.________ a été grièvement 
blessée. Victime d’un éclatement de vertèbre, elle a subi plusieurs 
interventions chirurgicales et de nombreuses hospitalisations. Elle 
est toujours en traitement et n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle 
à ce jour. Son intégrité physique est définitivement atteinte. B.________ 
a subi, quant à lui, une fracture-tassement de la colonne vertébrale 
et une plaie à la jambe droite. C.________ a subi, lui aussi, une 
fracture-tassement de la colonne vertébrale. Il a dû porter un corset 
pendant trois mois, mais ne souffre actuellement d’aucune séquelle. 
Enfin, Y.________ a été légèrement blessé. 

A.c Au moment des faits, l’instructeur et l’élève pilote 
disposaient du manuel de vol, établi par le constructeur à l’intention 
du pilote. Ce document rappelait que la présence de limaille indiquée 
par le voyant "engine chips light" était le signe d’une possible détérioration 
du moteur. Au cas où ce voyant s’allumait, il prescrivait au pilote 
d’atterrir le plus vite possible et d’inspecter les détecteurs avant 
le prochain vol. Il renvoyait, pour le surplus, aux indications données 
dans le manuel d’entretien. 


Également établi par le constructeur, le manuel d’entretien 
s’adressait au responsable de la maintenance, soit en l’espèce à X.________. 
Il rappelait que le témoin "engine chip light" signalait la présence 
de conditions pouvant entraîner une panne du moteur. Si ce voyant 
s’allumait, il prescrivait notamment de nettoyer le détecteur concerné 
et de faire tourner le rotor au sol durant trente minutes. Si cet 
essai au sol se déroulait normalement et si le voyant ne se rallumait 
pas une fois le détecteur réinstallé, le moteur pouvait alors être 
remis en service. 

A.d A.________, B.________ et C.________ ont porté plainte le 17 
janvier 2000 auprès du Procureur général du Valais central, qui a 
requis et obtenu l’ouverture d’une information judiciaire. Le juge 
en charge du dossier a sursis à tout acte d’instruction, dans l’attente 
du résultat de l’enquête administrative menée par le Bureau d’enquête 
sur les accidents d’aviation. À réception du rapport de cette autorité, 
daté du 12 juillet 2004, le juge a interpellé le Ministère public 
de la Confédération (ci-après: MPC), qui s’est reconnu compétent. 
Le MPC a dirigé ses poursuites d’abord contre le seul Y.________. 
Il les a étendues ensuite à X.________. 


A.________ et B.________ se sont constitués parties civiles dans 
la procédure fédérale. 


B. 

X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt, pour 
violation des règles sur la prescription, de divers droits constitutionnels 
et de l’art. 125 CP. 


Il a retiré la requête d’effet suspensif qu’il avait déposée 
initialement. 


Le MPC et A.________ concluent au rejet du pourvoi. B.________ 
s’en remet à justice. 


Le recourant a eu l’occasion de déposer des observations sur les 
déterminations des intimés. 


Le Tribunal fédéral considère en droit: 


1. 

En vertu de son art. 132 al. 1, 1ère phrase, la loi fédérale du 
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne s’applique 
qu’aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son 
entrée en vigueur. Interjeté avant le 1er janvier 2007, le présent 
recours reste dès lors soumis aux art. 268 ss de la loi fédérale du 
15 juin 1934 sur la procédure pénale (ci-après: PPF; RS 312.0), dans 
leur teneur au 31 décembre 2006. 


2. 

2.1 Avant l’entrée en vigueur de la LTF, les jugements rendus 
par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, 
pouvaient faire l’objet d’un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. 
Conformément à l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 
2002 sur le Tribunal pénal fédéral (ci-après LTPF; RS 173.71), la 
procédure était réglée par les art. 268 ss PPF. Exercé par le dépôt, 
dans les trente jours dès la notification de l’expédition intégrale 
de l’arrêt entrepris, d’un mémoire dûment motivé, le présent pourvoi 
est dès lors en principe recevable (art. 30 al. 1 OJ, 270 let. a, 
272 al. 1 et 273 PPF). 


2.2 Saisi d’un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n’est pas 
juge du fond; il lui incombe seulement d’examiner si l’autorité précédente 
a appliqué correctement aux faits qu’elle a constatés le droit fédéral 
en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 
51 s.; 117 IV 369 consid. 15 p. 386/387). Dans le cadre de cet examen, 
il n’est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis 
al. 2 aPPF). Mais il ne peut aller au-delà de leurs conclusions (art. 
277bis al. 1 aPPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière 
de la motivation du pourvoi. Celle-ci circonscrit dès lors les points 
que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 
et les arrêts cités). 


3. 

Le recourant fait d’abord valoir que le premier juge a violé les 
règles sur la prescription. 


3.1 Les faits de la cause se sont produits en octobre 1999, soit 
avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, de la loi fédérale 
du 5 octobre 2001 (RO 2002 2993 ss), qui a modifié les règles sur 
la prescription. Sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce 
(cf. art. 70 al. 4 CP), le nouveau droit de la prescription ne s’applique 
en principe qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur. 
Celles qui ont été commises auparavant restent soumises à l’ancien 
droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable à l’auteur, 
conformément au principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), qui vaut 
également en matière de prescription (art. 337 CP; ATF 129 IV 49 consid. 
5.1 p. 51 et les arrêts cités). Il convient dès lors d’examiner en 
premier lieu si, comme le soutient le recourant, l’action pénale était 
prescrite selon l’ancien droit au moment où le premier juge a statué. 
Il n’y aura lieu d’envisager une éventuelle application du nouveau 
droit, en tant que lex mitior, que s’il apparaît que tel n’était pas 
le cas. 


3.2 Conformément à l’art. 70 CP, dans sa teneur antérieure à la 
novelle du 5 octobre 2001, l’action pour crime ou délit se prescrit 
par vingt ans si l’infraction est punie de la réclusion à vie, par 
dix ans si elle est punie de la réclusion ou de l’emprisonnement pour 
plus de trois ans, et par cinq ans si elle est punie autrement. L’art. 
125 al. 1 CP punissant les lésions corporelles par négligence, graves 
ou simples, de l’emprisonnement ou de l’amende, le délai de prescription 
ordinaire selon l’ancien droit est en l’espèce de cinq ans. 


3.3 Le premier juge a considéré que ce délai avait été 
interrompu par diverses opérations des autorités valaisannes et fédérales 
et qu’il n’avait dès lors pas encore expiré au jour de l’arrêt attaqué. 
Le recourant conteste ce point de vue en faisant essentiellement valoir 
qu’aucun acte de procédure n’a été nommément dirigé contre lui avant 
l’ordonnance d’extension du 24 juin 2005. Ainsi, faute pour les autorités 
valaisannes et fédérales de l’avoir mis en cause dans les cinq ans 
suivant les faits, l’action pénale se serait prescrite, en ce qui 
le concerne, à l’échéance du délai ordinaire, le 28 octobre 2004. 


3.3.1 Aux termes de l’art. 72 ch. 2 CP, dans sa teneur 
antérieure à la novelle du 5 octobre 2001, la prescription est interrompue 
par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite 
ou par toute décision du juge dirigé contre l’auteur, en particulier 
par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite 
domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise, ainsi que par tout recours 
contre une décision (al. 1). À chaque interruption, un nouveau délai 
de prescription commencera à courir. Néanmoins, l’action pénale sera 
en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, 
ou, pour les infractions contre l’honneur et pour les contraventions, 
à l’expiration d’un délai du double de la durée normale (al. 2). 


Constitue un acte d’instruction au sens de l’al. 1 de cette 
disposition toute opération du ministère public, du juge d’instruction, 
de la police sur réquisition ou du juge du fond qui, d’une part, fait 
avancer la procédure et, d’autre part, sortit des effets externes 
(ATF 90 IV 62 consid. 1 p. 63 et les références), par quoi il faut 
entendre qu’il doit manifester de manière reconnaissable pour des 
tiers la volonté de l’autorité d’exercer l’action publique ou de statuer 
sur elle (cf. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 
2ème éd., Zurich 1997, n. 2 ad art. 72 CP et les références). 


L’effet interruptif n’est donné que si l’acte d’instruction est 
dirigé "contre l’auteur", c’est-à-dire contre la personne que l’autorité 
soupçonne (cf., cité par le ministère public, arrêt 6S.352/2003 du 
19 février 2004, consid. 2.3.1) - ce qui signifie, en définitive, 
qu’il ne se produit qu’à l’endroit de la personne visée par l’acte 
d’instruction. Il n’est cependant pas nécessaire que cette personne 
soit nommément connue. Il suffit, par exemple, que l’acte soit dirigé 
contre une personne déterminée, correspondant à un certain signalement 
(cf. explications du rapporteur de langue allemande au Conseil des 
États, Bull. stén. CE 1949 p. 585), ou qu’il vise un cercle de suspects 
d’emblée concret et bien délimité (arrêt 6S.352/2003 du 14 février 
2004, précité, consid. 2.3.4). En exigeant qu’ils soient dirigés "contre 
l’auteur", le législateur n’a entendu priver les actes d’instruction 
d’effet interruptif sur le cours de la prescription que s’ils sont 
accomplis "dans le vide, contre un auteur tout à fait inconnu" (cf. 
explications du rapporteur de langue française au Conseil national, 
Bull. stén. CN 1950 p. 193). Dès lors, si l’autorité chargée de la 
poursuite manifeste son intention d’établir des événements pouvant 
constituer une infraction déterminée, en vue d’exercer, s’il y a lieu, 
des poursuites contre une personne appartenant à un cercle concret 
et bien délimité d’auteurs possibles, la prescription est interrompue 
à l’égard de toutes les personnes appartenant à ce cercle. 


L’acte d’instruction interrompt la prescription même si les 
personnes visées n’en sont pas informées. Ce qui importe, c’est en 
effet que l’autorité ait manifesté, de manière reconnaissable pour 
les tiers, son intention d’exercer des poursuites contre le suspect, 
non qu’elle ait porté ses soupçons à la connaissance des intéressés 
(cf. ATF 115 IV 97 consid. 2b p. 99/100; 90 IV 62 consid. 1 p. 63). 
Le législateur de 1971 a eu l’occasion de le préciser en modifiant 
le texte français de l’art. 72 ch. 2 al. 1 CP, qui disposait jusque 
là que la prescription était interrompue par "la signification d’un 
mandat d’arrêt ou de visite domiciliaire". Dès l’entrée en vigueur 
de la loi du 18 mars 1971 (RO 1971 777), le texte français de l’art. 
72 ch. 2 al. 1 CP a disposé, comme dans les textes allemand et italien, 
que la prescription était interrompue "par les mandats d’arrêt ou 
de visite domiciliaire", c’est-à-dire par la seule délivrance de ces 
mandats (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mars 1965, FF 1965 
I 569 ss spéc. p. 590). 

3.3.2 En l’espèce, la décision que le MPC a prise le 25 août 
2004 ordonnait l’ouverture d’une enquête de police judiciaire dirigée 
contre Y.________, nommément désigné, sans mention d’aucune autre 
personne (cf. dossier du Tribunal pénal fédéral, act. 01.00. 0001). 
Elle ne manifestait à l’évidence pas la volonté d’exercer des poursuites 
contre d’éventuels autres responsables. Dès lors, contrairement à 
ce qu’a retenu le premier juge, ni cette décision ni les actes d’instruction 
accomplis en exécution de celle-ci n’ont - en tout cas jusqu’à l’ordonnance 
d’extension du 24 juin 2005 - interrompu la prescription à l’égard 
du recourant. Seuls les actes d’instruction effectués par les autorités 
judiciaires valaisannes sont susceptibles de l’avoir fait en temps 
utile. 

3.3.3 L’arrêt attaqué ne précise pas contre qui le juge 
d’instruction valaisan a ouvert une enquête préliminaire. Il y a inadvertance 
manifeste, à laquelle la cour de céans peut remédier d’office (art. 
277bis al. 1 PPF), lorsque l’autorité précédente a notamment, par 
une simple inattention, omis de mentionner un fait clairement établi 
(cf. ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Or il ressort du dossier, 
sans marge d’appréciation possible, que le ministère public et le 
juge d’instruction valaisans ont procédé "contre inconnu" (cf. dossier 
du Tribunal pénal fédéral, act. 02 00 0001, 02 00 0003 et 10 00 0002, 
notamment). La cour de céans peut dès lors compléter l’état de fait 
sur ce point. 


Il ressort aussi manifestement du dossier (ibid.) que l’enquête 
était ouverte pour présomption de lésions corporelles graves, au sens 
de l’art. 125 CP, à l’occasion de l’accident d’hélicoptère du 27 octobre 
1999. L’ouverture de cette information et les actes d’instruction 
consécutifs visaient dès lors, de manière parfaitement reconnaissable 
pour les tiers, toutes les personnes assumant une responsabilité quant 
au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l’appareil accidenté. 
Le cercle des personnes concernées était ainsi déterminé de manière 
suffisamment concrète et précise pour que l’on ne puisse dire que 
les actes d’instruction étaient dirigés "dans le vide, contre un auteur 
tout à fait inconnu". En sa qualité d’organe de la société responsable 
de la maintenance, le recourant appartenait à ce cercle. Les actes 
d’instruction accomplis par le juge d’instruction valaisan ont dès 
lors interrompu la prescription à son égard. 


Parmi ces actes, figurent les lettres des 29 septembre 2003, 11 
décembre 2003 et 23 juin 2004 (ibid., act 10 00 0004) par lesquelles 
le juge a demandé au Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation 
de lui adresser son rapport. Outre qu’elles ont manifesté à destination 
du Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation, autorité administrative 
extérieure à l’ordre judiciaire valaisan, la volonté du juge d’instruire 
sur les négligences éventuellement commises par les responsables du 
bon fonctionnement et de la bonne utilisation de l’appareil, ces lettres, 
qui tendaient à l’obtention d’un moyen de preuve sur les faits de 
la cause, servaient à l’avancement de la procédure. Dès lors, expédiées 
moins de cinq ans après les faits, elles ont interrompu la prescription 
ordinaire en temps utile. La dernière d’entre elles a fait repartir 
un nouveau délai quinquennal à compter du 23 juin 2004. Il s’ensuit 
qu’au jour de l’arrêt attaqué, le délai de prescription ordinaire 
prévu par l’ancien droit n’avait pas encore expiré. 

3.3.4 Par ailleurs, le délai ordinaire de la prescription étant 
en l’espèce de cinq ans, le délai de la prescription dite absolue, 
prévu à l’art. 72 ch. 2 al. 2 CP dans sa teneur antérieure au 1er 
octobre 2002, avait une durée de sept ans et demi à compter des faits 
de la cause. Son terme n’a donc été atteint que le 27 avril 2007. 
L’action dirigée contre le recourant n’était dès lors pas prescrite 
selon l’ancien droit au moment où l’arrêt attaqué a été rendu. 


3.4 Comme l’action dirigée contre le recourant n’était pas 
prescrite selon l’ancien droit, il convient d’examiner si elle l’était 
selon le nouveau, qui serait alors applicable à titre de lex mitior 
(cf. supra, con-sid. 3.1). 


En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, dans la teneur que lui a donnée 
la novelle du 5 octobre 2001, l’action pour crime ou délit se prescrit 
par trente ans si la loi punit l’infraction de la réclusion à vie 
(let. a), par quinze ans si la loi punit l’infraction de l’emprisonnement 
pour plus de trois ans ou de la réclusion (let. b) et par sept ans 
si la loi punit l’infraction autrement (let. c). 


En l’espèce, vu la peine d’emprisonnement ou d’amende prévue par 
l’art. 125 CP, le délai de prescription selon le nouveau droit est 
de sept ans. Les faits de la cause s’étant produits le 27 octobre 
1999, il devait donc expirer le 27 octobre 2006. Il lui restait ainsi 
quinze jours à courir au moment où le premier juge a statué (12 octobre 
2006). Il suit de là qu’au moment où l’arrêt attaqué a été rendu, 
l’action pénale dirigée contre le recourant n’était prescrite selon 
aucun des deux droits éventuellement applicables. Le moyen pris d’une 
violation des règles sur la prescription est dès lors mal fondé. 


4. 

Le recourant critique ensuite l’instruction préparatoire. D’une 
part, il se plaint d’une violation de son droit de participer à l’administration 
des preuves, composante de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 
Cst.), au motif que, mis en cause à un stade avancé de la procédure, 
il n’a pas pu participer à l’audition de divers témoins lors de cette 
phase de la procédure. D’autre part, il fait valoir qu’avant de clore 
l’instruction préparatoire, le juge d’instruction a omis de lui fixer 
le délai prévu à l’art. 119 al. 1 PPF pour requérir d’éventuelles 
mesures d’instruction complémentaires. 


4.1 Les parties au procès pénal sont tenues de se comporter 
conformément aux règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.). En 
particulier, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est 
violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son 
cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen 
de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait 
pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. 
Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation 
d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en 
réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se 
prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 
491 consid. 2a p. 495). 


En procédure pénale fédérale, il est loisible aux parties de 
requérir du président, dans le délai prévu à l’art. 137 al. 1 PPF, 
que des preuves recueillies au cours de l’instruction préparatoire 
soient administrées à nouveau aux débats. Il leur est aussi loisible 
de requérir du président l’administration de preuves nouvelles, notamment 
tous les compléments d’instruction qu’elles n’ont pas pu demander 
dans le délai prévu à l’art. 119 al. 1 PPF ou qu’elles n’ont pas obtenus 
du juge d’instruction. En cas de refus du président, il leur est encore 
loisible de renouveler ces requêtes devant le tribunal au complet, 
en soulevant une question préjudicielle (art. 138 al. 2 et 154 al. 
1 PPF). Dès lors, si elles s’estiment lésées par l’administration 
irrégulière d’une preuve ou par le refus d’une preuve pendant l’instruction 
préparatoire et s’il apparaît que la lésion de leurs droits pourrait 
être réparée par l’administration de cette preuve aux débats, les 
parties ne peuvent pas laisser le procès suivre son cours puis, si 
le jugement ne leur donne pas gain de cause, recourir au Tribunal 
fédéral en invoquant l’irrégularité dont est entachée l’instruction 
préparatoire; elles doivent requérir la mesure d’instruction réparatrice 
aux débats, sous peine d’être déchues du droit de se prévaloir de 
l’irrégularité. 


Il en résulte que le moyen pris de l’administration irrégulière 
d’une preuve ou du refus d’une preuve pendant l’instruction préparatoire, 
notamment celui pris d’une violation de l’art. 119 al. 1 PPF, est 
en principe irrecevable au Tribunal fédéral. Seul est en règle générale 
admissible devant la cour de céans, pour faire censurer un acte irrégulier 
de l’instruction préparatoire, le moyen pris du rejet injustifié, 
par le juge du fond saisi conformément aux art. 138 al. 2 et 154 al. 
1 PPF, d’une requête tendant à la mesure d’instruction susceptible 
de remédier au vice dont est entachée l’instruction préparatoire. 
L’administration irrégulière ou le refus injustifié d’une preuve au 
cours de celle-ci ne peut être invoqué directement au Tribunal fédéral 
que dans les cas où il n’était pas possible d’en réparer les conséquences 
aux débats. 


4.2 En l’espèce, les irrégularités invoquées par le recourant 
pouvaient être réparées par l’administration de preuves aux débats. 
Pour les corriger, il suffisait en effet de réentendre les témoins 
à l’audition desquels le recourant n’avait pas pu participer et d’administrer, 
s’il y avait lieu, les preuves complémentaires qu’il aurait souhaité 
requérir dans le délai de l’art. 119 al. 1 PPF. Dès lors, le moyen 
pris de ces deux prétendues irrégularités est irrecevable. 


5. 

Au fond, sous le titre "appréciation arbitraire des faits", le 
recourant conteste avoir commis une négligence. 


5.1 L’art. 18 al. 3 aCP définit la négligence comme 
l’imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant 
pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions 
commandées par les circonstances et sa situation personnelle. 


Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que 
l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui 
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et 
que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts 
que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 
122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les 
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées 
par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. 
À défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir 
à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques 
lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs 
de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune 
règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa 
p. 20). 


Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au 
moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de 
ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il 
faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes 
lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine 
en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34 consid. 
2a p. 39.; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). L’étendue du devoir de 
diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle 
de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités 
(ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). 


La violation du devoir de prudence est généralement commise par 
action. Mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est en 
effet le cas lorsque l’auteur n’a pas empêché le résultat dommageable 
de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait l’obligation 
juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit 
d’omission improprement dit). Cette dernière condition est remplie 
si, en raison de sa situation particulière, l’auteur occupait une 
position de garant à l’égard du lésé. D’après la doctrine et la jurisprudence, 
est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de 
sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre 
les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, 
consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des 
biens indéterminés sont exposés (cf. ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73; 
Philippe Graven, L’infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, 
p. 79 s.). Le devoir d’agir, qui doit être évident, voire impérieux 
(ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 73), peut résulter de la loi, d’un contrat 
ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (cf. 
Graven, op. cit., p. 83). 


En second lieu, pour qu’il y ait négligence au sens de l’art. 18 
al. 3 aCP, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse 
se voir imputer cette violation à faute, c’est-à-dire qu’il puisse 
se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, 
un manque d’effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148). 



5.2 Le premier juge a considéré que le contrat d’entretien du 31 
mars 1999 obligeait la société F.________ GmbH à empêcher Y.________ 
d’entreprendre le vol de retour ou, à tout le moins, à répondre correctement 
aux questions que celui-ci a posées au téléphone. En sa qualité d’organe 
de F.________ GmbH, le recourant occupait donc une position de garant 
à l’endroit de Y.________. Il a dès lors commis une négligence en 
n’empêchant pas celui-ci de poursuivre son vol. 


Dans la première partie de son moyen, le recourant soutient que, 
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrat d’entretien 
du 31 mars 1999 ne l’obligeait pas à empêcher Y.________ d’entreprendre 
le vol de retour, ni à répondre aux questions que celui-ci a posées 
au téléphone. Il aurait répondu à Y.________ à titre purement amical, 
vu les bonnes relations qu’il entretenait avec lui, et non dans le 
cadre de son activité professionnelle. Faute d’avoir occupé une position 
de garant envers Y.________, il ne saurait dès lors se voir reprocher 
d’avoir violé un devoir de prudence en ne répondant pas correctement 
aux questions de celui-ci. 

5.2.1 Le droit international privé suisse ne connaît pas de 
règle selon laquelle le droit suisse serait applicable si les parties 
n’invoquent pas le droit étranger (ATF 89 II 265 consid. 1b p. 268). 
Pour faire une élection de droit, l’art. 116 al. 2 LDIP exige une 
manifestation de volonté expresse ou ressortant de façon certaine 
des circonstances. Même une référence au droit suisse dans les actes 
de la procédure ne suffit pas à elle seule (cf. ATF 119 II 173 consid. 
1b p. 175 et les références). Lorsqu’il ne contient aucune élection 
de droit, le contrat qui comporte un élément d’extranéité est régi 
par le droit de l’État dans lequel la partie qui fournit la prestation 
caractéristique a son établissement (cf. art. 117 al. 1 et 2 LDIP). 
Dans le contrat de mandat, le contrat d’entreprise ou tout autre contrat 
de service, la prestation caracté ristique est celle du prestataire 
de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP). 


En l’espèce, il n’apparaît pas que E.________ et F.________ GmbH 
aient soumis leurs rapports contractuels à un droit déterminé. Dans 
le contrat d’entretien qui les lie, la prestation caractéristique 
consiste dans le service de maintenance fourni par F.________ GmbH, 
dont l’établissement se trouve en Allemagne. Dès lors, sur la base 
des constatations de fait de l’arrêt entrepris et bien qu’aucune des 
parties n’ait relevé ce point, l’interprétation des différentes clauses 
du contrat d’entretien du 31 mars 1999 est régie par le droit allemand, 
dont la cour de céans ne peut revoir l’application, sous l’angle restreint 
de l’arbitraire, que dans le cadre d’un moyen pris de la violation 
d’un droit constitutionnel (cf. art. 269 al. 1 a contrario PPF et 
33 al. 3 let. b LTPF). 

5.2.2 Le recourant qui soulève un grief d’ordre constitutionnel 
dans un pourvoi en nullité dirigé contre un arrêt du Tribunal pénal 
fédéral doit indiquer non seulement lequel de ses droits constitutionnels 
aurait prétendument été violé, mais encore préciser en détail en quoi 
consiste la violation alléguée; les exigences de motivation sont les 
mêmes que pour un recours de droit public au sens des art. 84 ss OJ 
(arrêt 6S.293/2005 du 24 février 2006, consid. 2.2, publié in SJ 2006 
I 309). S’il se plaint d’arbitraire (sur cette notion: cf. ATF 129 
I 8 consid. 2.1 p. 9 et les références), le recourant doit dès lors 
exposer clairement en quoi le raisonnement du juge précédent serait 
insoutenable. De vagues griefs ou des arguments purement appellatoires 
- c’est-à-dire qui ne font qu’inviter le Tribunal fédéral à substituer 
sa propre appréciation à celle du juge précédent - ne suffisent pas 
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références). 


Dans le cas présent, pour retenir que le recourant était obligé 
de conseiller à Y.________ de renoncer au vol de retour, le premier 
juge s’est fondé sur les art. 5 et 6 du contrat d’entretien (cf. arrêt 
attaqué, consid. 6.3 p. 11). Or, dans son mémoire, le recourant ne 
s’emploie pas à démontrer que l’interprétation que le premier juge 
a faite de ces deux clauses contractuelles violerait sans conteste 
un principe juridique clair du droit allemand des contrats ou qu’elle 
aboutirait à un résultat incompatible avec une autre disposition, 
précisément invoquée, du contrat d’entretien. Ainsi, le recourant 
ne tente pas de démontrer que le raisonnement du premier juge serait 
arbitraire; il se borne à lui opposer sa propre analyse des rapports 
contractuels. Ses critiques sont donc purement appellatoires et, partant, 
irrecevables. Aussi la cour de céans est-elle liée par l’interprétation 
que le premier juge a faite du contrat d’entretien. 

5.2.3 Au demeurant, même s’il était apparu que sa société 
n’avait pas l’obligation contractuelle de répondre aux questions posées 
par Y.________, le recourant n’en aurait pas moins violé les règles 
de la prudence en répondant comme il l’a fait. 


En effet, le recourant était tenu comme quiconque, en vertu du 
droit pénal suisse qui lui était applicable à raison du lieu du résultat 
qu’il avait l’interdiction de causer (cf. art. 3 ch. 1 al. 1 et art. 
7 al. 1 aCP), de ne pas accroître le risque d’accident par son comportement. 
Consulté sur un problème technique de sa compétence par un commandant 
de bord qui voulait savoir quelles mesures il devait prendre avant 
de réutiliser un aéronef, le recourant devait, soit donner des informations 
qui correspondaient à ce que l’on peut attendre d’un technicien de 
sa formation, soit refuser de répondre. En outre, afin d’éviter tout 
malentendu susceptible d’accroître le risque d’accident, il devait 
opter clairement entre ces deux possibilités. Il ne pouvait pas donner 
un conseil lénifiant "sous toute réserve", c’est-à-dire sans y avoir 
voué tout le soin exigible d’un spécialiste de sa formation, en laissant 
à son interlocuteur la tâche d’apprécier quelle valeur il pouvait 
bien attribuer au conseil reçu. Un tel comportement est de nature 
à créer la confusion et à favoriser une mauvaise décision du commandant 
de bord. Vu la complexité des appareils utilisés et la gravité des 
dommages si le risque d’accident se réalise, le devoir général de 
diligence des divers intervenants est, en matière de sécurité aérienne, 
particulièrement élevé (cf. Werner Guldimann, Fahrlässigkeit bei Flugunfällen, 
RSJ 1960 p. 17 ss, spéc. p. 21). Ayant pour formation et profession 
d’entretenir des hélicoptères conformément à la réglementation en 
vigueur et aux prescriptions des constructeurs, on pouvait dès lors 
attendre du recourant, s’il acceptait de répondre, qu’il consulte 
le manuel d’entretien pour donner un conseil conforme aux prescriptions 
contenues dans ce document ou, alors, qu’il attire l’attention du 
commandant de bord sur la nécessité impérieuse qu’il y avait à faire 
consulter le manuel d’entretien par une personne compétente avant 
de prendre une décision. En toute hypothèse, les règles de la prudence 
interdisaient donc au recourant de recommander en l’état à Y.________ 
une quelconque remise en service de l’appareil. Ainsi, qu’il ait eu 
ou non l’obligation contractuelle de renseigner Y.________, le recourant 
a violé les règles de la prudence en indiquant à celui-ci qu’à sa 
place, il poursuivrait son vol. 


Cette violation était reprochée au recourant dans l’acte 
d’accusation, sous la forme d’une co-décision (dossier du Tribunal 
pénal fédéral, act. 8 100 014 - "en décidant d’un commun accord avec 
Y.________ que le vol pouvait être repris..."), et elle a été retenue 
de manière atténuée, en tant que simple conseil donné à Y.________, 
dans l’arrêt attaqué (premier paragraphe du consid. 7.1 p. 12). Elle 
constitue une action, et non une simple omission, susceptible d’engager 
la responsabilité pénale du recourant sans qu’il soit nécessaire d’imputer 
à celui-ci la violation d’une obligation contractuelle d’agir. 


5.3 Dans la seconde partie de son moyen, le recourant soutient 
qu’on ne saurait, si tant est qu’il ait violé une règle de prudence 
en recommandant à Y.________ d’entreprendre le vol de retour, lui 
imputer cette violation à faute, dès lors qu’il a été pris au dépourvu 
par l’appel téléphonique de Y.________ et qu’il ne disposait pas du 
manuel d’entretien pour répondre aux questions de celui-ci. Selon 
le recourant, l’arrêt attaqué manquerait du reste de cohérence dans 
la mesure où il impute à faute au responsable de la maintenance d’avoir 
conseillé au commandant de bord de poursuivre son vol, alors qu’il 
impute à faute au commandant de bord d’avoir suivi ce conseil, au 
motif qu’il était patent que le responsable de la maintenance ne disposait 
pas des informations nécessaires pour formuler une recommandation 
fiable au moment où il a été joint au téléphone. 


Ce grief ne résiste pas à l’examen. De fait, rien n’empêchait le 
recourant de refuser de répondre ou, s’il tenait à rendre service 
à Y.________, de différer sa réponse, en conseillant à celui-ci de 
ne pas repartir avant qu’il ait pu consulter le manuel d’entretien. 
Eût-il craint de perdre la clientèle de Y.________ en refusant de 
donner immédiatement à celui-ci une réponse définitive que cela n’aurait 
pas justifié de mettre en danger la vie des passagers de l’hélicoptère. 
Le fait que le recourant a été pris au dépourvu et qu’il ne disposait 
pas du manuel d’entretien lorsqu’il a été joint au téléphone ne lui 
fournit donc aucune excuse. 


Par ailleurs, il n’y a pas de contradiction à retenir 
cumulativement que, d’une part, le responsable de la maintenance a 
commis une négligence en formulant une mauvaise recommandation sans 
avoir ouvert le manuel d’entretien et que, d’autre part, le commandant 
de bord a commis une faute en se fiant à cette recommandation. Le 
recourant, responsable de la maintenance, aurait dû, soit s’enquérir 
de ce que prévoyait le manuel d’entretien avant de répondre, soit 
refuser de répondre; en répondant sans avoir consulté le manuel d’entretien, 
il s’est rendu coupable de négligence. Quant au commandant de bord 
Y.________, il aurait pu et dû, après avoir constaté que le recourant 
lui avait répondu sans ouvrir le manuel d’entretien, soit lui demander 
de consulter ce document avant de répondre à nouveau, soit s’adresser 
à un tiers; il s’est lui-même rendu coupable de négligence en se satisfaisant 
de la réponse du recourant. Les deux fautes ne s’excluent pas. 


Partant, dans la mesure où il est recevable, le moyen par lequel 
le recourant conteste avoir commis une négligence est mal fondé. 


6. 

Le recourant soutient ensuite qu’il n’existe pas de lien de 
causalité naturelle et adéquate entre les négligences retenues à sa 
charge et les lésions corporelles subies par les occupants de l’hélicoptère, 
au motif que l’accident se serait peut-être produit tout aussi bien 
si les prescriptions édictées par le constructeur avaient été respectées. 



6.1 La négligence commise par le recourant consiste en une 
action (donner un mauvais conseil au commandant de bord), et non en 
une omission. Une action est l’une des causes naturelles d’un résultat 
dommageable si, dans l’enchaînement des événements tels qu’il se sont 
produits, cette action a été, au regard de règles d’expérience ou 
de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance 
de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des 
événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à 
ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d’expérience 
et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne 
se serait très vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 
5b p. 206 et les références). La série des événements à prendre en 
considération pour cette opération intellectuelle commence par l’action 
reprochée à l’auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d’autre 
que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne 
d’après les règles d’expérience et les lois scientifiques. La causalité 
naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement 
de l’action reprochée à l’auteur, mais serait survenu quand même sans 
cette cause, à raison d’autres événements qui l’auraient entraîné 
si l’auteur ne l’avait pas lui-même causé (cf., en responsabilité 
civile, les exemples donnés par Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La 
responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, § 4 n. 23 ss p. 56-57). 



Pour que le délit de négligence soit réalisé, c’est en tant que 
violation d’un devoir de prudence, et non en tant que comportement 
global de l’auteur, que l’action doit être en rapport de causalité 
avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l’action 
commise par l’auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité 
naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu’il soit encore établi 
avec une haute vraisemblance que si l’auteur avait agi d’une manière 
conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, 
le résultat ne se serait pas produit (cf. ATF 130 IV 7 consid. 3.2 
in fine p. 10/11), et cela non pas pour des raisons fortuites, mais 
pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de 
prudence violée (cf. Hans Walder, Die Kausalität im Strafrecht, RPS 
1977 p. 113 ss, spéc. p. 114 et 152). L’hypothèse à poser à ce stade 
du raisonnement doit servir à juger du caractère causal de l’acte 
illicite commis par l’auteur; il est dès lors sans pertinence que, 
si l’auteur n’avait pas lui-même commis l’acte illicite qui lui est 
imputé, un tiers l’eût peut-être commis à sa place (cf., en droit 
allemand, Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4ème éd., Munich 
2006, § 11 n. 59 p. 379 i.f.). 


Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat 
dommageable si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire 
des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat 
du genre de celui qui s’est produit; il s’agit là d’une question de 
droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 
2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). La causalité adéquate 
peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, 
si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, 
le comportement de la victime ou d’un tiers - constitue une circonstance 
tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l’on 
ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent 
ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. 
Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose 
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement 
considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui 
ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur 
(ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les arrêts cités). 


6.2 Dans le cas présent, lorsque le commandant de bord lui a 
téléphoné pour lui demander quelles mesures prendre, le recourant 
a, sans mentionner la nécessité du test prescrit dans le manuel d’entretien, 
recommandé à son interlocuteur de poursuivre son vol. Puis le commandant 
de bord a pris la décision de donner l’autorisation à l’élève pilote 
de repartir en "se fondant sur ce conseil" (arrêt attaqué, let. D 
p. 2). Or, si le recourant s’était comporté conformément à ses devoirs 
de prudence, que ce soit en répondant correctement au commandant de 
bord ou en refusant de lui répondre, l’accident ne se serait très 
vraisemblablement pas produit. En effet, si le recourant avait refusé 
de répondre, le commandant de bord se serait adressé à un autre spécialiste 
de la maintenance, puisqu’il ne savait pas quelle conduite adopter 
(arrêt attaqué, let. D p. 2). Peu importe de savoir si cet autre spécialiste 
lui aurait alors répondu de manière correcte ou non (cf. supra, consid. 
6.1. et, en droit allemand, Roxin, op. cit., ibid.); le fait est que 
le commandant de bord ne serait pas reparti sans l’avis favorable 
d’un tiers, qui lui a en l’occurrence été donné à tort par le recourant. 
Par ailleurs, si le recourant avait donné une réponse correcte à son 
interlocuteur, il aurait attiré l’attention de celui-ci sur la nécessité 
de faire exécuter le test prescrit dans le manuel d’entretien par 
une personne habilitée au sens de l’art. 24 al. 1 let. c de l’ordonnance 
du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; 
RS 748.215.1). Soit ce test aurait permis de détecter l’origine de 
la panne, de réparer la pièce défectueuse et de faire le vol de retour 
sans dommage; soit il aurait laissé inexpliquée l’origine de la limaille 
détectée dans le moteur lors du vol aller. Or, dans cette dernière 
hypothèse, il est très vraisemblable, si ce n’est certain, que la 
personne habilitée consultée par le commandant de bord aurait émis 
des doutes sur la navigabilité de l’appareil et que le commandant 
de bord n’aurait, par conséquent, pas autorisé l’élève pilote à repartir. 
En tout état de cause, le test aurait indiqué la conduite à adopter, 
propre à éviter très vraisemblablement l’accident. Il s’ensuit que 
la négligence commise par le recourant est l’une des causes naturelles 
de l’accident et des lésions corporelles graves qui en ont résulté. 



Par ailleurs, il est conforme à l’expérience générale de la vie 
qu’un conseil donné sur demande soit suivi par celui qui l’a reçu, 
ou en tout cas qu’il influence ses décisions. Il est aussi conforme 
au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie 
qu’un faux conseil donné dans le domaine de la navigation aérienne 
puisse entraîner un accident et, partant, des lésions corporelles 
graves, voire la mort d’une personne. La négligence commise par le 
recourant se trouve donc en rapport de causalité naturelle et adéquate 
avec les lésions subies par les occupants de l’hélicoptère. 


La faute que le commandant de bord a commise en suivant le 
conseil du recourant au mépris de l’art. 24 al. 1 let. c ONAE, et 
alors que le recourant n’avait pas consulté le manuel d’entretien, 
n’avait rien d’imprévisible ni d’exceptionnel dans les circonstances 
de l’espèce. Elle ne relègue pas à l’arrière-plan la négligence commise 
par le recourant et n’interrompt pas le lien de causalité adéquate 
qui existe entre le conseil donné de poursuivre le vol et les lésions 
que la chute de l’hélicoptère a causées aux occupants. 


Le moyen par lequel le recourant conteste l’existence d’un lien 
de causalité entre la négligence qu’il a commise et les lésions corporelles 
subies par les occupants de l’hélicoptère se révèle ainsi mal fondé. 



7. 

C’est en vain que le recourant reproche au premier juge d’avoir, 
d’une part, violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en 
rejetant sa requête incidente du 3 octobre 2006 et d’avoir, d’autre 
part, méconnu le principe d’immutabilité (art. 169 et 170 PPF) en 
retenant l’existence d’un lien de causalité sur la base d’un fait 
hypothétique qui n’était pas mentionné dans l’acte d’accusation (savoir 
que les contrôles prescrits par le constructeur auraient pris tellement 
de temps que les occupants de l’appareil seraient rentrés chez eux 
par d’autres moyens). 


7.1 Tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit 
d’être entendu confère notamment à l’intéressé le droit d’offrir des 
preuves, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit 
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration 
des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son 
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre 
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Ainsi, au regard du droit d’être 
entendu, le juge est tenu d’accueillir toute offre de preuve présentée 
en temps utile et dans les formes légales si elle porte sur un fait 
pouvant avoir une influence sur l’issue du litige (ATF 122 I 53 consid. 
4a et les références). En revanche, le juge peut rejeter une offre 
de preuve si une appréciation anticipée et exempte d’arbitraire des 
preuves offertes fait apparaître que celles-ci sont impropres à établir 
le fait allégué, si le fait allégué ressort déjà suffisamment du dossier 
ou s’il est de toute façon sans pertinence (ATF 125 I 127 consid. 
6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 
V 180 consid. 1a p. 181). 


L’expertise requise par le recourant tendait à déterminer si 
l’exécution des contrôles prescrits dans le manuel d’entretien aurait 
nécessairement conduit au démontage de la turbine et à la découverte 
de l’origine de la panne. Mais ces faits ne sont pas décisifs. En 
effet, l’appareil n’aurait de toute façon pas passé avec succès l’examen 
de navigabilité prévu à l’art. 24 al. 1 let. c ONAE avant que les 
causes de l’incident survenu pendant le vol aller aient été élucidées. 
Dès lors, si les contrôles prescrits par le constructeur avaient été 
entrepris sans permettre de comprendre pourquoi le témoin lumineux 
"engine chip light" s’était allumé le matin, l’hélicoptère n’aurait 
pas été remis en service et l’accident ne se serait de toute façon 
pas produit. Aussi le premier juge n’a-t-il pas violé le droit du 
recourant à l’administration de preuves sur des faits pertinents en 
refusant d’ordonner l’expertise requise. 


Quant aux pièces dont le recourant demandait l’apport, elles 
tendaient à prouver, d’une part, la teneur des prescriptions régissant 
l’atterrissage d’urgence à l’aéroport de Sion et, d’autre part, l’existence 
d’autres accidents dus à la même cause (galet de roulement défectueux) 
sur le même type d’appareil. Ces faits étaient sans importance pour 
le jugement de la cause du recourant. Ils n’étaient en particulier 
pas susceptibles de prouver un éventuel facteur interruptif de causalité. 
Dès lors, le premier juge n’a pas violé le droit d’être entendu du 
recourant en rejetant la requête incidente que celui-ci lui a présentée 
le 3 octobre 2006. 


7.2 L’action commise par le recourant (donner le conseil de 
poursuivre le vol) et ses conséquences (l’autorisation donnée par 
le commandant de bord à l’élève pilote de repartir alors qu’une personne 
habilitée aurait dû examiner la navigabilité de l’appareil, le décollage, 
la chute et les lésions corporelles graves) avaient toutes été alléguées 
dans l’acte d’accusation. La cour de céans peut dès lors constater 
sans autre mesure que le premier juge n’a pas violé le droit fédéral 
en considérant que le recourant s’est rendu coupable de lésions corporelles 
graves par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP. Peu importe 
que, pour arriver à cette déclaration de culpabilité, le premier juge 
ait lui-même suivi un autre raisonnement que la cour de céans et qu’il 
se soit, pour cela, fondé sur un fait qui n’était pas mentionné dans 
l’acte d’accusation. Même s’il apparaissait qu’en retenant le fait 
en question, le premier juge a, comme le soutient le recourant, violé 
le principe d’immutabilité (art. 169 et 170 PPF; cf., sur ce principe 
en général, Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème 
éd., Zurich 2006, n. 324 p. 208 s.), il n’y aurait de toute façon 
pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué. Le moyen peut ainsi être rejeté 
sans qu’il soit nécessaire de dire si le principe d’immutabilité a 
effectivement été violé. 


8. 

Enfin, le recourant soutient que, coupable ou non, il aurait dû 
être libéré entièrement des fins de la poursuite, en compensation 
de la grave violation du principe de célérité commise dans sa cause. 



Le principe de célérité impose aux autorités de mener la 
procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé 
des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement 
dans l’angoisse. Il s’agit d’une exigence à l’égard des autorités 
pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement 
long (art. 64 avant-dernier alinéa aCP), laquelle est liée à l’approche 
de la prescription et suppose que l’accusé se soit bien comporté dans 
l’intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent 
être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du 
principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le 
plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction 
de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, 
en tant qu’ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de 
non-lieu (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54/55 et les références citées). 



En l’espèce, le premier juge a constaté (arrêt attaqué, consid. 
9.2 p. 14) que le retard pris par l’instruction de la cause, notamment 
lorsque les autorités valaisannes en étaient saisies, constituait 
une violation du principe de célérité, garanti aux art. 29 al. 1 Cst. 
et 6 par. 1 CEDH. Sur la base de ce constat, et pour quelques autres 
motifs encore, il a considéré qu’il se justifiait d’exempter le recourant 
de toute peine, ce qui constitue déjà une réparation conséquente. 
On ne discerne pas quelles raisons exceptionnelles auraient exigé 
la suspension de la procédure en application de l’art. 168 al. 2 2ème 
phrase PPF. Le recourant lui-même, qui n’a du reste été mis en cause 
que deux ans avant son passage en jugement, n’indique pas quel préjudice 
particulièrement grave, causé par le retard de la procédure, commanderait 
d’aller au-delà de l’exemption de peine dont il a bénéficié. Aussi 
le moyen est-il mal fondé. Partant, le pourvoi doit être rejeté dans 
la mesure où il est recevable. 


9. 

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, 
arrêtés à 2’000 fr. (art. 153a OJ, 245 et 278 al. 1 PPF). 


Obtenant gain de cause, celle des parties civiles qui a conclu 
au rejet du pourvoi a droit à une indemnité (art. 278 al. 3 1ère phrase 
PPF), qu’il paraît équitable de fixer à 500 fr. Le recourant versera 
une compensation à la Caisse du Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 3ème 
phrase PPF). 


Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité aux autres parties. 


Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 


1. 

Il est pris acte du retrait de la requête d’effet suspensif. 


2. 

Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 


3. 

Un émolument judiciaire de 2’000 fr. est mis à la charge du 
recourant. 


4. 

La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. à 
A.________. 


5. 

Il n’est pas alloué d’indemnité aux autres parties. 


6. 

Le recourant est condamné à payer 500 fr. à la Caisse du 
Tribunal fédéral en compensation de l’indemnité versée à A.________. 



7. 

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des 
parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des 
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 

Lausanne, le 22 mai 2007 

Au nom de la Cour de cassation pénale 

du Tribunal fédéral suisse 

Le président: Le greffier: