6S.519/2006 (22.05.2007)
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.519/2006 /rod
Arrêt du 22 mai 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Giovanni Molo,
avocat,
contre
A.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
B.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimés,
Objet
Lésions corporelles par négligence,
pourvoi en nullité contre larrêt de la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral du 12 octobre 2006.
Faits:
A.
Par arrêt du 12 octobre 2006, la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, composée dun juge unique, a
reconnu les accusés X.________ et Y.________ coupables de lésions
corporelles graves par négligence, renoncé à leur infliger une peine,
constaté quils étaient obligés de réparer tout ou partie du dommage
subi par les parties civiles A.________ et B.________, renvoyé celles-ci
à agir pour le surplus devant le juge civil et condamné les accusés
aux frais et dépens.
Cet arrêt est fondé, en résumé, sur les constatations de fait
suivantes:
A.a Par contrat du 31 mars 1999, la société D.________ Sàrl,
propriétaire dun hélicoptère monomoteur McDonnel Douglas MD 500N,
a confié lexploitation de cet appareil à E.________, entreprise dirigée
par Y.________. E.________ a elle-même confié la maintenance de laéronef
à une société allemande titulaire dune licence reconnue en Suisse,
F.________ GmbH, dont le directeur est X.________.
A.b Le 27 octobre 1999, B.________, associé de D.________ Sàrl
et titulaire dune licence délève pilote, a décidé deffectuer un
vol dinstruction de La Chaux-de-Fonds à Sion, et retour, sous la
surveillance de Y.________, lui-même titulaire dune licence dinstructeur
de vol. B.________ a emmené sa fille, A.________, et un ami, C.________,
comme simples passagers.
À laller, alors que lappareil sapprêtait à survoler le col du
Sanetsch, le voyant lumineux "engine chip light", qui a pour fonction
de signaler la présence de limaille sur lun ou lautre des détecteurs
installés à cet effet, sest allumé. Sur recommandation de Y.________,
B.________ a poursuivi son vol en direction de laéroport de Sion,
où il sest posé sans difficulté.
À Sion, tandis que B.________ et ses passagers vaquaient à leurs
propres occupations, Y.________ a démonté les deux bouchons magnétiques
de la turbine. Il a constaté la présence de résidus métalliques sur
un détecteur. Ne sachant quelle conduite adopter, il a téléphoné à
X.________, qui se trouvait en rendez-vous professionnel en dehors
des locaux de son entreprise et ne pouvait dès lors pas consulter
immédiatement le manuel dentretien. Après sêtre fait rapporter les
constatations de Y.________, X.________ a déclaré à celui-ci quà
sa place, il poursuivrait son vol après avoir enlevé les résidus métalliques
détectés. Se fondant sur ce conseil, Y.________ a nettoyé la limaille
et remis les bouchons en place. Sans autre vérification, il a décidé
que le vol de retour pouvait être effectué, en suivant, pour des raisons
de sécurité, la route de la vallée du Rhône.
Lélève pilote, linstructeur de vol et les passagers ont
ensuite repris leur place à bord. B.________ a décollé. Une fois lhélicoptère
à 60 ou 70 mètres du sol, deux détonations se sont fait entendre et
la turbine a cessé de fonctionner. Semparant aussitôt des commandes,
Y.________ a réussi à poser lappareil dans un verger voisin.
Lors de cet atterrissage durgence, A.________ a été grièvement
blessée. Victime dun éclatement de vertèbre, elle a subi plusieurs
interventions chirurgicales et de nombreuses hospitalisations. Elle
est toujours en traitement et na pas pu reprendre dactivité professionnelle
à ce jour. Son intégrité physique est définitivement atteinte. B.________
a subi, quant à lui, une fracture-tassement de la colonne vertébrale
et une plaie à la jambe droite. C.________ a subi, lui aussi, une
fracture-tassement de la colonne vertébrale. Il a dû porter un corset
pendant trois mois, mais ne souffre actuellement daucune séquelle.
Enfin, Y.________ a été légèrement blessé.
A.c Au moment des faits, linstructeur et lélève pilote
disposaient du manuel de vol, établi par le constructeur à lintention
du pilote. Ce document rappelait que la présence de limaille indiquée
par le voyant "engine chips light" était le signe dune possible détérioration
du moteur. Au cas où ce voyant sallumait, il prescrivait au pilote
datterrir le plus vite possible et dinspecter les détecteurs avant
le prochain vol. Il renvoyait, pour le surplus, aux indications données
dans le manuel dentretien.
Également établi par le constructeur, le manuel dentretien
sadressait au responsable de la maintenance, soit en lespèce à X.________.
Il rappelait que le témoin "engine chip light" signalait la présence
de conditions pouvant entraîner une panne du moteur. Si ce voyant
sallumait, il prescrivait notamment de nettoyer le détecteur concerné
et de faire tourner le rotor au sol durant trente minutes. Si cet
essai au sol se déroulait normalement et si le voyant ne se rallumait
pas une fois le détecteur réinstallé, le moteur pouvait alors être
remis en service.
A.d A.________, B.________ et C.________ ont porté plainte le 17
janvier 2000 auprès du Procureur général du Valais central, qui a
requis et obtenu louverture dune information judiciaire. Le juge
en charge du dossier a sursis à tout acte dinstruction, dans lattente
du résultat de lenquête administrative menée par le Bureau denquête
sur les accidents daviation. À réception du rapport de cette autorité,
daté du 12 juillet 2004, le juge a interpellé le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC), qui sest reconnu compétent.
Le MPC a dirigé ses poursuites dabord contre le seul Y.________.
Il les a étendues ensuite à X.________.
A.________ et B.________ se sont constitués parties civiles dans
la procédure fédérale.
B.
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt, pour
violation des règles sur la prescription, de divers droits constitutionnels
et de lart. 125 CP.
Il a retiré la requête deffet suspensif quil avait déposée
initialement.
Le MPC et A.________ concluent au rejet du pourvoi. B.________
sen remet à justice.
Le recourant a eu loccasion de déposer des observations sur les
déterminations des intimés.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu de son art. 132 al. 1, 1ère phrase, la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne sapplique
quaux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son
entrée en vigueur. Interjeté avant le 1er janvier 2007, le présent
recours reste dès lors soumis aux art. 268 ss de la loi fédérale du
15 juin 1934 sur la procédure pénale (ci-après: PPF; RS 312.0), dans
leur teneur au 31 décembre 2006.
2.
2.1 Avant lentrée en vigueur de la LTF, les jugements rendus
par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone,
pouvaient faire lobjet dun pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
Conformément à lart. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 4 octobre
2002 sur le Tribunal pénal fédéral (ci-après LTPF; RS 173.71), la
procédure était réglée par les art. 268 ss PPF. Exercé par le dépôt,
dans les trente jours dès la notification de lexpédition intégrale
de larrêt entrepris, dun mémoire dûment motivé, le présent pourvoi
est dès lors en principe recevable (art. 30 al. 1 OJ, 270 let. a,
272 al. 1 et 273 PPF).
2.2 Saisi dun pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral nest pas
juge du fond; il lui incombe seulement dexaminer si lautorité précédente
a appliqué correctement aux faits quelle a constatés le droit fédéral
en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p.
51 s.; 117 IV 369 consid. 15 p. 386/387). Dans le cadre de cet examen,
il nest pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis
al. 2 aPPF). Mais il ne peut aller au-delà de leurs conclusions (art.
277bis al. 1 aPPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière
de la motivation du pourvoi. Celle-ci circonscrit dès lors les points
que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66
et les arrêts cités).
3.
Le recourant fait dabord valoir que le premier juge a violé les
règles sur la prescription.
3.1 Les faits de la cause se sont produits en octobre 1999, soit
avant lentrée en vigueur, le 1er octobre 2002, de la loi fédérale
du 5 octobre 2001 (RO 2002 2993 ss), qui a modifié les règles sur
la prescription. Sous réserve dexceptions non réalisées en lespèce
(cf. art. 70 al. 4 CP), le nouveau droit de la prescription ne sapplique
en principe quaux infractions commises après son entrée en vigueur.
Celles qui ont été commises auparavant restent soumises à lancien
droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable à lauteur,
conformément au principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), qui vaut
également en matière de prescription (art. 337 CP; ATF 129 IV 49 consid.
5.1 p. 51 et les arrêts cités). Il convient dès lors dexaminer en
premier lieu si, comme le soutient le recourant, laction pénale était
prescrite selon lancien droit au moment où le premier juge a statué.
Il ny aura lieu denvisager une éventuelle application du nouveau
droit, en tant que lex mitior, que sil apparaît que tel nétait pas
le cas.
3.2 Conformément à lart. 70 CP, dans sa teneur antérieure à la
novelle du 5 octobre 2001, laction pour crime ou délit se prescrit
par vingt ans si linfraction est punie de la réclusion à vie, par
dix ans si elle est punie de la réclusion ou de lemprisonnement pour
plus de trois ans, et par cinq ans si elle est punie autrement. Lart.
125 al. 1 CP punissant les lésions corporelles par négligence, graves
ou simples, de lemprisonnement ou de lamende, le délai de prescription
ordinaire selon lancien droit est en lespèce de cinq ans.
3.3 Le premier juge a considéré que ce délai avait été
interrompu par diverses opérations des autorités valaisannes et fédérales
et quil navait dès lors pas encore expiré au jour de larrêt attaqué.
Le recourant conteste ce point de vue en faisant essentiellement valoir
quaucun acte de procédure na été nommément dirigé contre lui avant
lordonnance dextension du 24 juin 2005. Ainsi, faute pour les autorités
valaisannes et fédérales de lavoir mis en cause dans les cinq ans
suivant les faits, laction pénale se serait prescrite, en ce qui
le concerne, à léchéance du délai ordinaire, le 28 octobre 2004.
3.3.1 Aux termes de lart. 72 ch. 2 CP, dans sa teneur
antérieure à la novelle du 5 octobre 2001, la prescription est interrompue
par tout acte dinstruction dune autorité chargée de la poursuite
ou par toute décision du juge dirigé contre lauteur, en particulier
par les citations et interrogatoires, les mandats darrêt ou de visite
domiciliaire, par lordonnance dexpertise, ainsi que par tout recours
contre une décision (al. 1). À chaque interruption, un nouveau délai
de prescription commencera à courir. Néanmoins, laction pénale sera
en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié,
ou, pour les infractions contre lhonneur et pour les contraventions,
à lexpiration dun délai du double de la durée normale (al. 2).
Constitue un acte dinstruction au sens de lal. 1 de cette
disposition toute opération du ministère public, du juge dinstruction,
de la police sur réquisition ou du juge du fond qui, dune part, fait
avancer la procédure et, dautre part, sortit des effets externes
(ATF 90 IV 62 consid. 1 p. 63 et les références), par quoi il faut
entendre quil doit manifester de manière reconnaissable pour des
tiers la volonté de lautorité dexercer laction publique ou de statuer
sur elle (cf. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
2ème éd., Zurich 1997, n. 2 ad art. 72 CP et les références).
Leffet interruptif nest donné que si lacte dinstruction est
dirigé "contre lauteur", cest-à-dire contre la personne que lautorité
soupçonne (cf., cité par le ministère public, arrêt 6S.352/2003 du
19 février 2004, consid. 2.3.1) - ce qui signifie, en définitive,
quil ne se produit quà lendroit de la personne visée par lacte
dinstruction. Il nest cependant pas nécessaire que cette personne
soit nommément connue. Il suffit, par exemple, que lacte soit dirigé
contre une personne déterminée, correspondant à un certain signalement
(cf. explications du rapporteur de langue allemande au Conseil des
États, Bull. stén. CE 1949 p. 585), ou quil vise un cercle de suspects
demblée concret et bien délimité (arrêt 6S.352/2003 du 14 février
2004, précité, consid. 2.3.4). En exigeant quils soient dirigés "contre
lauteur", le législateur na entendu priver les actes dinstruction
deffet interruptif sur le cours de la prescription que sils sont
accomplis "dans le vide, contre un auteur tout à fait inconnu" (cf.
explications du rapporteur de langue française au Conseil national,
Bull. stén. CN 1950 p. 193). Dès lors, si lautorité chargée de la
poursuite manifeste son intention détablir des événements pouvant
constituer une infraction déterminée, en vue dexercer, sil y a lieu,
des poursuites contre une personne appartenant à un cercle concret
et bien délimité dauteurs possibles, la prescription est interrompue
à légard de toutes les personnes appartenant à ce cercle.
Lacte dinstruction interrompt la prescription même si les
personnes visées nen sont pas informées. Ce qui importe, cest en
effet que lautorité ait manifesté, de manière reconnaissable pour
les tiers, son intention dexercer des poursuites contre le suspect,
non quelle ait porté ses soupçons à la connaissance des intéressés
(cf. ATF 115 IV 97 consid. 2b p. 99/100; 90 IV 62 consid. 1 p. 63).
Le législateur de 1971 a eu loccasion de le préciser en modifiant
le texte français de lart. 72 ch. 2 al. 1 CP, qui disposait jusque
là que la prescription était interrompue par "la signification dun
mandat darrêt ou de visite domiciliaire". Dès lentrée en vigueur
de la loi du 18 mars 1971 (RO 1971 777), le texte français de lart.
72 ch. 2 al. 1 CP a disposé, comme dans les textes allemand et italien,
que la prescription était interrompue "par les mandats darrêt ou
de visite domiciliaire", cest-à-dire par la seule délivrance de ces
mandats (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mars 1965, FF 1965
I 569 ss spéc. p. 590).
3.3.2 En lespèce, la décision que le MPC a prise le 25 août
2004 ordonnait louverture dune enquête de police judiciaire dirigée
contre Y.________, nommément désigné, sans mention daucune autre
personne (cf. dossier du Tribunal pénal fédéral, act. 01.00. 0001).
Elle ne manifestait à lévidence pas la volonté dexercer des poursuites
contre déventuels autres responsables. Dès lors, contrairement à
ce qua retenu le premier juge, ni cette décision ni les actes dinstruction
accomplis en exécution de celle-ci nont - en tout cas jusquà lordonnance
dextension du 24 juin 2005 - interrompu la prescription à légard
du recourant. Seuls les actes dinstruction effectués par les autorités
judiciaires valaisannes sont susceptibles de lavoir fait en temps
utile.
3.3.3 Larrêt attaqué ne précise pas contre qui le juge
dinstruction valaisan a ouvert une enquête préliminaire. Il y a inadvertance
manifeste, à laquelle la cour de céans peut remédier doffice (art.
277bis al. 1 PPF), lorsque lautorité précédente a notamment, par
une simple inattention, omis de mentionner un fait clairement établi
(cf. ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Or il ressort du dossier,
sans marge dappréciation possible, que le ministère public et le
juge dinstruction valaisans ont procédé "contre inconnu" (cf. dossier
du Tribunal pénal fédéral, act. 02 00 0001, 02 00 0003 et 10 00 0002,
notamment). La cour de céans peut dès lors compléter létat de fait
sur ce point.
Il ressort aussi manifestement du dossier (ibid.) que lenquête
était ouverte pour présomption de lésions corporelles graves, au sens
de lart. 125 CP, à loccasion de laccident dhélicoptère du 27 octobre
1999. Louverture de cette information et les actes dinstruction
consécutifs visaient dès lors, de manière parfaitement reconnaissable
pour les tiers, toutes les personnes assumant une responsabilité quant
au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de lappareil accidenté.
Le cercle des personnes concernées était ainsi déterminé de manière
suffisamment concrète et précise pour que lon ne puisse dire que
les actes dinstruction étaient dirigés "dans le vide, contre un auteur
tout à fait inconnu". En sa qualité dorgane de la société responsable
de la maintenance, le recourant appartenait à ce cercle. Les actes
dinstruction accomplis par le juge dinstruction valaisan ont dès
lors interrompu la prescription à son égard.
Parmi ces actes, figurent les lettres des 29 septembre 2003, 11
décembre 2003 et 23 juin 2004 (ibid., act 10 00 0004) par lesquelles
le juge a demandé au Bureau denquête sur les accidents daviation
de lui adresser son rapport. Outre quelles ont manifesté à destination
du Bureau denquête sur les accidents daviation, autorité administrative
extérieure à lordre judiciaire valaisan, la volonté du juge dinstruire
sur les négligences éventuellement commises par les responsables du
bon fonctionnement et de la bonne utilisation de lappareil, ces lettres,
qui tendaient à lobtention dun moyen de preuve sur les faits de
la cause, servaient à lavancement de la procédure. Dès lors, expédiées
moins de cinq ans après les faits, elles ont interrompu la prescription
ordinaire en temps utile. La dernière dentre elles a fait repartir
un nouveau délai quinquennal à compter du 23 juin 2004. Il sensuit
quau jour de larrêt attaqué, le délai de prescription ordinaire
prévu par lancien droit navait pas encore expiré.
3.3.4 Par ailleurs, le délai ordinaire de la prescription étant
en lespèce de cinq ans, le délai de la prescription dite absolue,
prévu à lart. 72 ch. 2 al. 2 CP dans sa teneur antérieure au 1er
octobre 2002, avait une durée de sept ans et demi à compter des faits
de la cause. Son terme na donc été atteint que le 27 avril 2007.
Laction dirigée contre le recourant nétait dès lors pas prescrite
selon lancien droit au moment où larrêt attaqué a été rendu.
3.4 Comme laction dirigée contre le recourant nétait pas
prescrite selon lancien droit, il convient dexaminer si elle létait
selon le nouveau, qui serait alors applicable à titre de lex mitior
(cf. supra, con-sid. 3.1).
En vertu de lart. 70 al. 1 CP, dans la teneur que lui a donnée
la novelle du 5 octobre 2001, laction pour crime ou délit se prescrit
par trente ans si la loi punit linfraction de la réclusion à vie
(let. a), par quinze ans si la loi punit linfraction de lemprisonnement
pour plus de trois ans ou de la réclusion (let. b) et par sept ans
si la loi punit linfraction autrement (let. c).
En lespèce, vu la peine demprisonnement ou damende prévue par
lart. 125 CP, le délai de prescription selon le nouveau droit est
de sept ans. Les faits de la cause sétant produits le 27 octobre
1999, il devait donc expirer le 27 octobre 2006. Il lui restait ainsi
quinze jours à courir au moment où le premier juge a statué (12 octobre
2006). Il suit de là quau moment où larrêt attaqué a été rendu,
laction pénale dirigée contre le recourant nétait prescrite selon
aucun des deux droits éventuellement applicables. Le moyen pris dune
violation des règles sur la prescription est dès lors mal fondé.
4.
Le recourant critique ensuite linstruction préparatoire. Dune
part, il se plaint dune violation de son droit de participer à ladministration
des preuves, composante de son droit dêtre entendu (art. 29 al. 2
Cst.), au motif que, mis en cause à un stade avancé de la procédure,
il na pas pu participer à laudition de divers témoins lors de cette
phase de la procédure. Dautre part, il fait valoir quavant de clore
linstruction préparatoire, le juge dinstruction a omis de lui fixer
le délai prévu à lart. 119 al. 1 PPF pour requérir déventuelles
mesures dinstruction complémentaires.
4.1 Les parties au procès pénal sont tenues de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.). En
particulier, la partie qui saperçoit quune règle de procédure est
violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son
cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen
de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait
pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles.
Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation
dune règle de procédure devant un juge qui serait en mesure den
réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se
prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 117 Ia
491 consid. 2a p. 495).
En procédure pénale fédérale, il est loisible aux parties de
requérir du président, dans le délai prévu à lart. 137 al. 1 PPF,
que des preuves recueillies au cours de linstruction préparatoire
soient administrées à nouveau aux débats. Il leur est aussi loisible
de requérir du président ladministration de preuves nouvelles, notamment
tous les compléments dinstruction quelles nont pas pu demander
dans le délai prévu à lart. 119 al. 1 PPF ou quelles nont pas obtenus
du juge dinstruction. En cas de refus du président, il leur est encore
loisible de renouveler ces requêtes devant le tribunal au complet,
en soulevant une question préjudicielle (art. 138 al. 2 et 154 al.
1 PPF). Dès lors, si elles sestiment lésées par ladministration
irrégulière dune preuve ou par le refus dune preuve pendant linstruction
préparatoire et sil apparaît que la lésion de leurs droits pourrait
être réparée par ladministration de cette preuve aux débats, les
parties ne peuvent pas laisser le procès suivre son cours puis, si
le jugement ne leur donne pas gain de cause, recourir au Tribunal
fédéral en invoquant lirrégularité dont est entachée linstruction
préparatoire; elles doivent requérir la mesure dinstruction réparatrice
aux débats, sous peine dêtre déchues du droit de se prévaloir de
lirrégularité.
Il en résulte que le moyen pris de ladministration irrégulière
dune preuve ou du refus dune preuve pendant linstruction préparatoire,
notamment celui pris dune violation de lart. 119 al. 1 PPF, est
en principe irrecevable au Tribunal fédéral. Seul est en règle générale
admissible devant la cour de céans, pour faire censurer un acte irrégulier
de linstruction préparatoire, le moyen pris du rejet injustifié,
par le juge du fond saisi conformément aux art. 138 al. 2 et 154 al.
1 PPF, dune requête tendant à la mesure dinstruction susceptible
de remédier au vice dont est entachée linstruction préparatoire.
Ladministration irrégulière ou le refus injustifié dune preuve au
cours de celle-ci ne peut être invoqué directement au Tribunal fédéral
que dans les cas où il nétait pas possible den réparer les conséquences
aux débats.
4.2 En lespèce, les irrégularités invoquées par le recourant
pouvaient être réparées par ladministration de preuves aux débats.
Pour les corriger, il suffisait en effet de réentendre les témoins
à laudition desquels le recourant navait pas pu participer et dadministrer,
sil y avait lieu, les preuves complémentaires quil aurait souhaité
requérir dans le délai de lart. 119 al. 1 PPF. Dès lors, le moyen
pris de ces deux prétendues irrégularités est irrecevable.
5.
Au fond, sous le titre "appréciation arbitraire des faits", le
recourant conteste avoir commis une négligence.
5.1 Lart. 18 al. 3 aCP définit la négligence comme
limprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant
pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions
commandées par les circonstances et sa situation personnelle.
Pour quil y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que
lauteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et
que, dautre part, il nait pas prêté lattention ou fait les efforts
que lon pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF
122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées
par lordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents.
À défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir
à des règles analogues qui émanent dassociations privées ou semi-publiques
lorsquelles sont généralement reconnues. La violation des devoirs
de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune
règle spéciale de sécurité na été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa
p. 20).
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque lauteur, au
moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de
ses capacités, se rendre compte de la mise en danger dautrui. Il
faut donc se demander si lauteur pouvait prévoir, dans les grandes
lignes, le déroulement concret des événements. Cette question sexamine
en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34 consid.
2a p. 39.; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). Létendue du devoir de
diligence doit sapprécier en fonction de la situation personnelle
de lauteur, cest-à-dire de ses connaissances et de ses capacités
(ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147).
La violation du devoir de prudence est généralement commise par
action. Mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est en
effet le cas lorsque lauteur na pas empêché le résultat dommageable
de se produire, alors quil aurait pu le faire et quil avait lobligation
juridique dagir pour prévenir la lésion de lintérêt protégé (délit
domission improprement dit). Cette dernière condition est remplie
si, en raison de sa situation particulière, lauteur occupait une
position de garant à légard du lésé. Daprès la doctrine et la jurisprudence,
est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de
sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre
les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle,
consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des
biens indéterminés sont exposés (cf. ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73;
Philippe Graven, Linfraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995,
p. 79 s.). Le devoir dagir, qui doit être évident, voire impérieux
(ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 73), peut résulter de la loi, dun contrat
ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (cf.
Graven, op. cit., p. 83).
En second lieu, pour quil y ait négligence au sens de lart. 18
al. 3 aCP, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse
se voir imputer cette violation à faute, cest-à-dire quil puisse
se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles,
un manque deffort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148).
5.2 Le premier juge a considéré que le contrat dentretien du 31
mars 1999 obligeait la société F.________ GmbH à empêcher Y.________
dentreprendre le vol de retour ou, à tout le moins, à répondre correctement
aux questions que celui-ci a posées au téléphone. En sa qualité dorgane
de F.________ GmbH, le recourant occupait donc une position de garant
à lendroit de Y.________. Il a dès lors commis une négligence en
nempêchant pas celui-ci de poursuivre son vol.
Dans la première partie de son moyen, le recourant soutient que,
contrairement à ce qua retenu le premier juge, le contrat dentretien
du 31 mars 1999 ne lobligeait pas à empêcher Y.________ dentreprendre
le vol de retour, ni à répondre aux questions que celui-ci a posées
au téléphone. Il aurait répondu à Y.________ à titre purement amical,
vu les bonnes relations quil entretenait avec lui, et non dans le
cadre de son activité professionnelle. Faute davoir occupé une position
de garant envers Y.________, il ne saurait dès lors se voir reprocher
davoir violé un devoir de prudence en ne répondant pas correctement
aux questions de celui-ci.
5.2.1 Le droit international privé suisse ne connaît pas de
règle selon laquelle le droit suisse serait applicable si les parties
ninvoquent pas le droit étranger (ATF 89 II 265 consid. 1b p. 268).
Pour faire une élection de droit, lart. 116 al. 2 LDIP exige une
manifestation de volonté expresse ou ressortant de façon certaine
des circonstances. Même une référence au droit suisse dans les actes
de la procédure ne suffit pas à elle seule (cf. ATF 119 II 173 consid.
1b p. 175 et les références). Lorsquil ne contient aucune élection
de droit, le contrat qui comporte un élément dextranéité est régi
par le droit de lÉtat dans lequel la partie qui fournit la prestation
caractéristique a son établissement (cf. art. 117 al. 1 et 2 LDIP).
Dans le contrat de mandat, le contrat dentreprise ou tout autre contrat
de service, la prestation caracté ristique est celle du prestataire
de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP).
En lespèce, il napparaît pas que E.________ et F.________ GmbH
aient soumis leurs rapports contractuels à un droit déterminé. Dans
le contrat dentretien qui les lie, la prestation caractéristique
consiste dans le service de maintenance fourni par F.________ GmbH,
dont létablissement se trouve en Allemagne. Dès lors, sur la base
des constatations de fait de larrêt entrepris et bien quaucune des
parties nait relevé ce point, linterprétation des différentes clauses
du contrat dentretien du 31 mars 1999 est régie par le droit allemand,
dont la cour de céans ne peut revoir lapplication, sous langle restreint
de larbitraire, que dans le cadre dun moyen pris de la violation
dun droit constitutionnel (cf. art. 269 al. 1 a contrario PPF et
33 al. 3 let. b LTPF).
5.2.2 Le recourant qui soulève un grief dordre constitutionnel
dans un pourvoi en nullité dirigé contre un arrêt du Tribunal pénal
fédéral doit indiquer non seulement lequel de ses droits constitutionnels
aurait prétendument été violé, mais encore préciser en détail en quoi
consiste la violation alléguée; les exigences de motivation sont les
mêmes que pour un recours de droit public au sens des art. 84 ss OJ
(arrêt 6S.293/2005 du 24 février 2006, consid. 2.2, publié in SJ 2006
I 309). Sil se plaint darbitraire (sur cette notion: cf. ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9 et les références), le recourant doit dès lors
exposer clairement en quoi le raisonnement du juge précédent serait
insoutenable. De vagues griefs ou des arguments purement appellatoires
- cest-à-dire qui ne font quinviter le Tribunal fédéral à substituer
sa propre appréciation à celle du juge précédent - ne suffisent pas
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références).
Dans le cas présent, pour retenir que le recourant était obligé
de conseiller à Y.________ de renoncer au vol de retour, le premier
juge sest fondé sur les art. 5 et 6 du contrat dentretien (cf. arrêt
attaqué, consid. 6.3 p. 11). Or, dans son mémoire, le recourant ne
semploie pas à démontrer que linterprétation que le premier juge
a faite de ces deux clauses contractuelles violerait sans conteste
un principe juridique clair du droit allemand des contrats ou quelle
aboutirait à un résultat incompatible avec une autre disposition,
précisément invoquée, du contrat dentretien. Ainsi, le recourant
ne tente pas de démontrer que le raisonnement du premier juge serait
arbitraire; il se borne à lui opposer sa propre analyse des rapports
contractuels. Ses critiques sont donc purement appellatoires et, partant,
irrecevables. Aussi la cour de céans est-elle liée par linterprétation
que le premier juge a faite du contrat dentretien.
5.2.3 Au demeurant, même sil était apparu que sa société
navait pas lobligation contractuelle de répondre aux questions posées
par Y.________, le recourant nen aurait pas moins violé les règles
de la prudence en répondant comme il la fait.
En effet, le recourant était tenu comme quiconque, en vertu du
droit pénal suisse qui lui était applicable à raison du lieu du résultat
quil avait linterdiction de causer (cf. art. 3 ch. 1 al. 1 et art.
7 al. 1 aCP), de ne pas accroître le risque daccident par son comportement.
Consulté sur un problème technique de sa compétence par un commandant
de bord qui voulait savoir quelles mesures il devait prendre avant
de réutiliser un aéronef, le recourant devait, soit donner des informations
qui correspondaient à ce que lon peut attendre dun technicien de
sa formation, soit refuser de répondre. En outre, afin déviter tout
malentendu susceptible daccroître le risque daccident, il devait
opter clairement entre ces deux possibilités. Il ne pouvait pas donner
un conseil lénifiant "sous toute réserve", cest-à-dire sans y avoir
voué tout le soin exigible dun spécialiste de sa formation, en laissant
à son interlocuteur la tâche dapprécier quelle valeur il pouvait
bien attribuer au conseil reçu. Un tel comportement est de nature
à créer la confusion et à favoriser une mauvaise décision du commandant
de bord. Vu la complexité des appareils utilisés et la gravité des
dommages si le risque daccident se réalise, le devoir général de
diligence des divers intervenants est, en matière de sécurité aérienne,
particulièrement élevé (cf. Werner Guldimann, Fahrlässigkeit bei Flugunfällen,
RSJ 1960 p. 17 ss, spéc. p. 21). Ayant pour formation et profession
dentretenir des hélicoptères conformément à la réglementation en
vigueur et aux prescriptions des constructeurs, on pouvait dès lors
attendre du recourant, sil acceptait de répondre, quil consulte
le manuel dentretien pour donner un conseil conforme aux prescriptions
contenues dans ce document ou, alors, quil attire lattention du
commandant de bord sur la nécessité impérieuse quil y avait à faire
consulter le manuel dentretien par une personne compétente avant
de prendre une décision. En toute hypothèse, les règles de la prudence
interdisaient donc au recourant de recommander en létat à Y.________
une quelconque remise en service de lappareil. Ainsi, quil ait eu
ou non lobligation contractuelle de renseigner Y.________, le recourant
a violé les règles de la prudence en indiquant à celui-ci quà sa
place, il poursuivrait son vol.
Cette violation était reprochée au recourant dans lacte
daccusation, sous la forme dune co-décision (dossier du Tribunal
pénal fédéral, act. 8 100 014 - "en décidant dun commun accord avec
Y.________ que le vol pouvait être repris..."), et elle a été retenue
de manière atténuée, en tant que simple conseil donné à Y.________,
dans larrêt attaqué (premier paragraphe du consid. 7.1 p. 12). Elle
constitue une action, et non une simple omission, susceptible dengager
la responsabilité pénale du recourant sans quil soit nécessaire dimputer
à celui-ci la violation dune obligation contractuelle dagir.
5.3 Dans la seconde partie de son moyen, le recourant soutient
quon ne saurait, si tant est quil ait violé une règle de prudence
en recommandant à Y.________ dentreprendre le vol de retour, lui
imputer cette violation à faute, dès lors quil a été pris au dépourvu
par lappel téléphonique de Y.________ et quil ne disposait pas du
manuel dentretien pour répondre aux questions de celui-ci. Selon
le recourant, larrêt attaqué manquerait du reste de cohérence dans
la mesure où il impute à faute au responsable de la maintenance davoir
conseillé au commandant de bord de poursuivre son vol, alors quil
impute à faute au commandant de bord davoir suivi ce conseil, au
motif quil était patent que le responsable de la maintenance ne disposait
pas des informations nécessaires pour formuler une recommandation
fiable au moment où il a été joint au téléphone.
Ce grief ne résiste pas à lexamen. De fait, rien nempêchait le
recourant de refuser de répondre ou, sil tenait à rendre service
à Y.________, de différer sa réponse, en conseillant à celui-ci de
ne pas repartir avant quil ait pu consulter le manuel dentretien.
Eût-il craint de perdre la clientèle de Y.________ en refusant de
donner immédiatement à celui-ci une réponse définitive que cela naurait
pas justifié de mettre en danger la vie des passagers de lhélicoptère.
Le fait que le recourant a été pris au dépourvu et quil ne disposait
pas du manuel dentretien lorsquil a été joint au téléphone ne lui
fournit donc aucune excuse.
Par ailleurs, il ny a pas de contradiction à retenir
cumulativement que, dune part, le responsable de la maintenance a
commis une négligence en formulant une mauvaise recommandation sans
avoir ouvert le manuel dentretien et que, dautre part, le commandant
de bord a commis une faute en se fiant à cette recommandation. Le
recourant, responsable de la maintenance, aurait dû, soit senquérir
de ce que prévoyait le manuel dentretien avant de répondre, soit
refuser de répondre; en répondant sans avoir consulté le manuel dentretien,
il sest rendu coupable de négligence. Quant au commandant de bord
Y.________, il aurait pu et dû, après avoir constaté que le recourant
lui avait répondu sans ouvrir le manuel dentretien, soit lui demander
de consulter ce document avant de répondre à nouveau, soit sadresser
à un tiers; il sest lui-même rendu coupable de négligence en se satisfaisant
de la réponse du recourant. Les deux fautes ne sexcluent pas.
Partant, dans la mesure où il est recevable, le moyen par lequel
le recourant conteste avoir commis une négligence est mal fondé.
6.
Le recourant soutient ensuite quil nexiste pas de lien de
causalité naturelle et adéquate entre les négligences retenues à sa
charge et les lésions corporelles subies par les occupants de lhélicoptère,
au motif que laccident se serait peut-être produit tout aussi bien
si les prescriptions édictées par le constructeur avaient été respectées.
6.1 La négligence commise par le recourant consiste en une
action (donner un mauvais conseil au commandant de bord), et non en
une omission. Une action est lune des causes naturelles dun résultat
dommageable si, dans lenchaînement des événements tels quil se sont
produits, cette action a été, au regard de règles dexpérience ou
de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance
de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des
événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à
ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles dexpérience
et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne
se serait très vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid.
5b p. 206 et les références). La série des événements à prendre en
considération pour cette opération intellectuelle commence par laction
reprochée à lauteur, finit par le dommage et ne comprend rien dautre
que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne
daprès les règles dexpérience et les lois scientifiques. La causalité
naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement
de laction reprochée à lauteur, mais serait survenu quand même sans
cette cause, à raison dautres événements qui lauraient entraîné
si lauteur ne lavait pas lui-même causé (cf., en responsabilité
civile, les exemples donnés par Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La
responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, § 4 n. 23 ss p. 56-57).
Pour que le délit de négligence soit réalisé, cest en tant que
violation dun devoir de prudence, et non en tant que comportement
global de lauteur, que laction doit être en rapport de causalité
avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que laction
commise par lauteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité
naturelle avec le dommage. Il faut en principe quil soit encore établi
avec une haute vraisemblance que si lauteur avait agi dune manière
conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs,
le résultat ne se serait pas produit (cf. ATF 130 IV 7 consid. 3.2
in fine p. 10/11), et cela non pas pour des raisons fortuites, mais
pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de
prudence violée (cf. Hans Walder, Die Kausalität im Strafrecht, RPS
1977 p. 113 ss, spéc. p. 114 et 152). Lhypothèse à poser à ce stade
du raisonnement doit servir à juger du caractère causal de lacte
illicite commis par lauteur; il est dès lors sans pertinence que,
si lauteur navait pas lui-même commis lacte illicite qui lui est
imputé, un tiers leût peut-être commis à sa place (cf., en droit
allemand, Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4ème éd., Munich
2006, § 11 n. 59 p. 379 i.f.).
Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat
dommageable si le comportement était propre, daprès le cours ordinaire
des choses et lexpérience générale de la vie, à entraîner un résultat
du genre de celui qui sest produit; il sagit là dune question de
droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17 consid.
2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). La causalité adéquate
peut être exclue, lenchaînement des faits perdant sa portée juridique,
si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle,
le comportement de la victime ou dun tiers - constitue une circonstance
tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que lon
ne pouvait pas sy attendre. Limprévisibilité dun acte concurrent
ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate.
Il faut encore que cet acte ait une importance telle quil simpose
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement
considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui
ont contribué à lamener et notamment le comportement de lauteur
(ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les arrêts cités).
6.2 Dans le cas présent, lorsque le commandant de bord lui a
téléphoné pour lui demander quelles mesures prendre, le recourant
a, sans mentionner la nécessité du test prescrit dans le manuel dentretien,
recommandé à son interlocuteur de poursuivre son vol. Puis le commandant
de bord a pris la décision de donner lautorisation à lélève pilote
de repartir en "se fondant sur ce conseil" (arrêt attaqué, let. D
p. 2). Or, si le recourant sétait comporté conformément à ses devoirs
de prudence, que ce soit en répondant correctement au commandant de
bord ou en refusant de lui répondre, laccident ne se serait très
vraisemblablement pas produit. En effet, si le recourant avait refusé
de répondre, le commandant de bord se serait adressé à un autre spécialiste
de la maintenance, puisquil ne savait pas quelle conduite adopter
(arrêt attaqué, let. D p. 2). Peu importe de savoir si cet autre spécialiste
lui aurait alors répondu de manière correcte ou non (cf. supra, consid.
6.1. et, en droit allemand, Roxin, op. cit., ibid.); le fait est que
le commandant de bord ne serait pas reparti sans lavis favorable
dun tiers, qui lui a en loccurrence été donné à tort par le recourant.
Par ailleurs, si le recourant avait donné une réponse correcte à son
interlocuteur, il aurait attiré lattention de celui-ci sur la nécessité
de faire exécuter le test prescrit dans le manuel dentretien par
une personne habilitée au sens de lart. 24 al. 1 let. c de lordonnance
du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE;
RS 748.215.1). Soit ce test aurait permis de détecter lorigine de
la panne, de réparer la pièce défectueuse et de faire le vol de retour
sans dommage; soit il aurait laissé inexpliquée lorigine de la limaille
détectée dans le moteur lors du vol aller. Or, dans cette dernière
hypothèse, il est très vraisemblable, si ce nest certain, que la
personne habilitée consultée par le commandant de bord aurait émis
des doutes sur la navigabilité de lappareil et que le commandant
de bord naurait, par conséquent, pas autorisé lélève pilote à repartir.
En tout état de cause, le test aurait indiqué la conduite à adopter,
propre à éviter très vraisemblablement laccident. Il sensuit que
la négligence commise par le recourant est lune des causes naturelles
de laccident et des lésions corporelles graves qui en ont résulté.
Par ailleurs, il est conforme à lexpérience générale de la vie
quun conseil donné sur demande soit suivi par celui qui la reçu,
ou en tout cas quil influence ses décisions. Il est aussi conforme
au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie
quun faux conseil donné dans le domaine de la navigation aérienne
puisse entraîner un accident et, partant, des lésions corporelles
graves, voire la mort dune personne. La négligence commise par le
recourant se trouve donc en rapport de causalité naturelle et adéquate
avec les lésions subies par les occupants de lhélicoptère.
La faute que le commandant de bord a commise en suivant le
conseil du recourant au mépris de lart. 24 al. 1 let. c ONAE, et
alors que le recourant navait pas consulté le manuel dentretien,
navait rien dimprévisible ni dexceptionnel dans les circonstances
de lespèce. Elle ne relègue pas à larrière-plan la négligence commise
par le recourant et ninterrompt pas le lien de causalité adéquate
qui existe entre le conseil donné de poursuivre le vol et les lésions
que la chute de lhélicoptère a causées aux occupants.
Le moyen par lequel le recourant conteste lexistence dun lien
de causalité entre la négligence quil a commise et les lésions corporelles
subies par les occupants de lhélicoptère se révèle ainsi mal fondé.
7.
Cest en vain que le recourant reproche au premier juge davoir,
dune part, violé son droit dêtre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en
rejetant sa requête incidente du 3 octobre 2006 et davoir, dautre
part, méconnu le principe dimmutabilité (art. 169 et 170 PPF) en
retenant lexistence dun lien de causalité sur la base dun fait
hypothétique qui nétait pas mentionné dans lacte daccusation (savoir
que les contrôles prescrits par le constructeur auraient pris tellement
de temps que les occupants de lappareil seraient rentrés chez eux
par dautres moyens).
7.1 Tel quil est garanti à lart. 29 al. 2 Cst., le droit
dêtre entendu confère notamment à lintéressé le droit doffrir des
preuves, de prendre connaissance du dossier, dobtenir quil soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à ladministration
des preuves essentielles ou à tout le moins de sexprimer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Ainsi, au regard du droit dêtre
entendu, le juge est tenu daccueillir toute offre de preuve présentée
en temps utile et dans les formes légales si elle porte sur un fait
pouvant avoir une influence sur lissue du litige (ATF 122 I 53 consid.
4a et les références). En revanche, le juge peut rejeter une offre
de preuve si une appréciation anticipée et exempte darbitraire des
preuves offertes fait apparaître que celles-ci sont impropres à établir
le fait allégué, si le fait allégué ressort déjà suffisamment du dossier
ou sil est de toute façon sans pertinence (ATF 125 I 127 consid.
6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124
V 180 consid. 1a p. 181).
Lexpertise requise par le recourant tendait à déterminer si
lexécution des contrôles prescrits dans le manuel dentretien aurait
nécessairement conduit au démontage de la turbine et à la découverte
de lorigine de la panne. Mais ces faits ne sont pas décisifs. En
effet, lappareil naurait de toute façon pas passé avec succès lexamen
de navigabilité prévu à lart. 24 al. 1 let. c ONAE avant que les
causes de lincident survenu pendant le vol aller aient été élucidées.
Dès lors, si les contrôles prescrits par le constructeur avaient été
entrepris sans permettre de comprendre pourquoi le témoin lumineux
"engine chip light" sétait allumé le matin, lhélicoptère naurait
pas été remis en service et laccident ne se serait de toute façon
pas produit. Aussi le premier juge na-t-il pas violé le droit du
recourant à ladministration de preuves sur des faits pertinents en
refusant dordonner lexpertise requise.
Quant aux pièces dont le recourant demandait lapport, elles
tendaient à prouver, dune part, la teneur des prescriptions régissant
latterrissage durgence à laéroport de Sion et, dautre part, lexistence
dautres accidents dus à la même cause (galet de roulement défectueux)
sur le même type dappareil. Ces faits étaient sans importance pour
le jugement de la cause du recourant. Ils nétaient en particulier
pas susceptibles de prouver un éventuel facteur interruptif de causalité.
Dès lors, le premier juge na pas violé le droit dêtre entendu du
recourant en rejetant la requête incidente que celui-ci lui a présentée
le 3 octobre 2006.
7.2 Laction commise par le recourant (donner le conseil de
poursuivre le vol) et ses conséquences (lautorisation donnée par
le commandant de bord à lélève pilote de repartir alors quune personne
habilitée aurait dû examiner la navigabilité de lappareil, le décollage,
la chute et les lésions corporelles graves) avaient toutes été alléguées
dans lacte daccusation. La cour de céans peut dès lors constater
sans autre mesure que le premier juge na pas violé le droit fédéral
en considérant que le recourant sest rendu coupable de lésions corporelles
graves par négligence, au sens de lart. 125 al. 1 et 2 CP. Peu importe
que, pour arriver à cette déclaration de culpabilité, le premier juge
ait lui-même suivi un autre raisonnement que la cour de céans et quil
se soit, pour cela, fondé sur un fait qui nétait pas mentionné dans
lacte daccusation. Même sil apparaissait quen retenant le fait
en question, le premier juge a, comme le soutient le recourant, violé
le principe dimmutabilité (art. 169 et 170 PPF; cf., sur ce principe
en général, Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème
éd., Zurich 2006, n. 324 p. 208 s.), il ny aurait de toute façon
pas lieu dannuler larrêt attaqué. Le moyen peut ainsi être rejeté
sans quil soit nécessaire de dire si le principe dimmutabilité a
effectivement été violé.
8.
Enfin, le recourant soutient que, coupable ou non, il aurait dû
être libéré entièrement des fins de la poursuite, en compensation
de la grave violation du principe de célérité commise dans sa cause.
Le principe de célérité impose aux autorités de mener la
procédure pénale sans désemparer, dès le moment où laccusé est informé
des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement
dans langoisse. Il sagit dune exigence à légard des autorités
pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement
long (art. 64 avant-dernier alinéa aCP), laquelle est liée à lapproche
de la prescription et suppose que laccusé se soit bien comporté dans
lintervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent
être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du
principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le
plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction
de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore,
en tant quultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de
non-lieu (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54/55 et les références citées).
En lespèce, le premier juge a constaté (arrêt attaqué, consid.
9.2 p. 14) que le retard pris par linstruction de la cause, notamment
lorsque les autorités valaisannes en étaient saisies, constituait
une violation du principe de célérité, garanti aux art. 29 al. 1 Cst.
et 6 par. 1 CEDH. Sur la base de ce constat, et pour quelques autres
motifs encore, il a considéré quil se justifiait dexempter le recourant
de toute peine, ce qui constitue déjà une réparation conséquente.
On ne discerne pas quelles raisons exceptionnelles auraient exigé
la suspension de la procédure en application de lart. 168 al. 2 2ème
phrase PPF. Le recourant lui-même, qui na du reste été mis en cause
que deux ans avant son passage en jugement, nindique pas quel préjudice
particulièrement grave, causé par le retard de la procédure, commanderait
daller au-delà de lexemption de peine dont il a bénéficié. Aussi
le moyen est-il mal fondé. Partant, le pourvoi doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.
9.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice,
arrêtés à 2000 fr. (art. 153a OJ, 245 et 278 al. 1 PPF).
Obtenant gain de cause, celle des parties civiles qui a conclu
au rejet du pourvoi a droit à une indemnité (art. 278 al. 3 1ère phrase
PPF), quil paraît équitable de fixer à 500 fr. Le recourant versera
une compensation à la Caisse du Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 3ème
phrase PPF).
Il ny a pas lieu dallouer dindemnité aux autres parties.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Il est pris acte du retrait de la requête deffet suspensif.
2.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du
recourant.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. à
A.________.
5.
Il nest pas alloué dindemnité aux autres parties.
6.
Le recourant est condamné à payer 500 fr. à la Caisse du
Tribunal fédéral en compensation de lindemnité versée à A.________.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des
parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 22 mai 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: