Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_986/2009
Arrêt du 8 juin 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Violation dune obligation dentretien (art. 217 CP),
recours contre larrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 12 octobre 2009.
Faits:
A. Par un jugement du 29 mai 2006, rendu par défaut du défendeur
X.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a attribué la paternité de lenfant A.________, né le ***2000, à
X.________ et condamné celui-ci à payer en mains de Y.________,
mère de lenfant, des contributions mensuelles dentretien dès le
1er avril 2005.
Le 29 novembre 2006, Y.________ a porté plainte pénale contre
X.________ pour le non-paiement des contributions échues davril
2005 à novembre 2006.
Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal de police du canton de
Genève a reconnu X.________ coupable de violation dune
obligation dentretien (art. 217 CP), pour navoir rien payé à
la plaignante davril 2005 à novembre 2006. Il la condamné à
trente jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
B. Sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de
justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par un arrêt
du 12 octobre 2009.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier
arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens
quil soit acquitté. À titre subsidiaire, il conclut à
lannulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau
jugement.
Lintimée Y.________ et le Procureur général du canton de Genève
concluent tous deux au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Larrêt attaqué applique une jurisprudence publiée aux ATF 91
IV 225 consid. 2a p. 226 s., encore citée à lATF 128 IV 86
consid. 2a/aa p. 88, aux termes de laquelle celui qui na aucune
raison de douter de sa paternité et qui ne paie rien, bien quil
y ait été invité et quil soit en mesure de verser une
contribution, se rend coupable de violation dune obligation
dentretien, au sens de lart. 217 CP, même en labsence dune
convention ou dun jugement. Comme le recourant avait envisagé,
voire admis, dès le début la possibilité quil fût le père de
lenfant A.________, dune part, et comme il aurait pu, durant
"la période pénale", payer des contributions à la mère, dautre part,
le verdict de culpabilité devait être confirmé.
Contre ce raisonnement, le recourant fait notamment valoir que,
davril 2005 à mai 2006, il nétait condamné par aucune décision
judiciaire à verser quoi que ce soit. Il semble soutenir ainsi
que, durant cette période, lélément objectif de linfraction
faisait défaut. Il relève aussi quil na pris connaissance du
jugement civil du 29 mai 2006 quen date du 21 mars 2007,
lassignation puis le jugement ayant été envoyés à une adresse
qui nétait plus la sienne. Il en déduit que lélément subjectif
manque pour lensemble de la période pendant laquelle il lui est
fait grief de navoir rien payé. Il en conclut quil doit être acquitté.
2. Le délit puni par lart. 217 CP suppose que lauteur soit
tenu dune obligation dentretien en vertu du droit de la
famille. À ce défaut, lun des éléments objectifs de linfraction
manque.
2.1 Avant lentrée en vigueur de la loi fédérale du 25 juin 1976
modifiant le droit de la filiation (RO 1977 237 264), lart. 319
aCC obligeait le père non marié avec la mère à contribuer aux
frais dentretien de son enfant illégitime même en labsence
dune reconnaissance ou dun jugement de paternité, cest-à-dire
même sans établissement du lien juridique de filiation (cf.
CYRIL HEGNAUER/PHILIPPE MEIER, Droit de la filiation et de la
famille, 4ème éd. 1998, nº 1.17 p. 5). La loi faisait découler
cette obligation de la parenté naturelle existant entre le père
et son enfant (ATF 78 II 318 consid. 1 p. 322). Linexécution
intentionnelle de cette obligation était sanctionnée par lart.
217 ch. 1 al. 2 aCP, dans la teneur que lui avait donnée la loi
fédérale du 5 octobre 1950 (RO 1951 I 16). En vertu de cette
disposition, était punissable notamment celui qui, par mauvaise
volonté, par fainéantise ou par inconduite, navait pas
satisfait aux obligations pécuniaires que la loi lui imposait
envers un "enfant naturel". Dans ces conditions, comme la jugé
la cour de céans à lATF 91 IV 225 consid. 2a p. 226, le refus
intentionnel du père naturel de fournir toute prestation tombait
sous le coup de la loi pénale sans quil soit nécessaire que le juge
civil ait préalablement condamné lintéressé à verser des contributions
dentretien ou pris acte dune convention alimentaire.
Cependant, depuis lentrée en vigueur du nouveau droit de la
filiation, le 1er janvier 1978 (RO 1977 264), le droit de la
famille ne connaît plus de paternité alimentaire, fondée sur une
relation de fait. Le rapport juridique de filiation est devenu
une condition nécessaire de lobligation que lart. 276 CC met à
la charge des père et mère (ATF 129 III 646 consid. 4.1 p. 651).
Certes, le père non marié avec la mère peut sengager, sans
reconnaissance et en dehors de toute procédure judiciaire, à
supporter une partie des frais dentretien et déducation de
lenfant. Mais lobligation que crée une telle convention ne
dérive pas du droit de la famille (ATF 108 II 527 consid. 1b p.
530). Dès lors, comme le jugement de paternité a effet
constitutif (ATF 129 III 646 consid. 4.1 p. 651 et les
références), lart. 276 CC noblige le père qui nest pas marié
avec la mère et qui na pas reconnu lenfant que si sa paternité est
établie par un jugement entré en force.
2.2 Sur le plan pénal, la loi fédérale du 23 juin 1989 (RO 1989
2449) a adapté lart. 217 CP au nouveau droit de la filiation
(Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code
pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1021 ss ch. 215.5),
notamment en supprimant toute référence à l"enfant naturel".
Elle a exclu de la protection pénale les obligations contractées
sur la seule base du droit des obligations. Aussi, en droit
positif, un père qui nest pas marié avec la mère et qui na pas
reconnu son enfant ne saurait-il être déclaré coupable de
violation de lobligation dentretien prévue à lart. 276 CC
pour navoir pas versé de contributions à un moment où sa
paternité navait pas encore été établie par un jugement
définitif et non nul (cf., en ce sens, THOMAS BOSSHARD, in
Commentaire bâlois, vol. II, 2ème éd. 2007, nº 14 ad art. 217 CP
p. 1246; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3ème
éd. 2004, p. 11 s.). Certes, le jugement de paternité rétroagit
au jour de la naissance de lenfant (CYRIL HEGNAUER, Commentaire
bernois, vol. II 2 1, 2ème éd. 1984, nos 102 ad art. 261 CC p.
369 et 170 ad art. 260 CC p. 294; PHILIPPE MEIER/MARTIN
STETTLER, Droit de la filiation, t. I, 3ème éd. 2005, nº 173 p.
72) et laction alimentaire peut tendre au paiement de
contributions pour lannée précédant le début de la
litispendance (art. 279 al. 1 CC). Mais un acte - action ou
omission - ne constitue un délit formel que sil en réunit tous
les éléments constitutifs au moment où il survient. Il est
possible quun tel délit ne devienne punissable que si une
condition objective est réalisée postérieurement (cf. PHILIPPE
GRAVEN/BERNHARD STRÄULI, Linfraction pénale punissable, 2ème
éd. 1995, nº 39 p. 58 s.; GÜNTER STRATENWERTH, Die Straftat,
3ème éd. 2005, § 8 nº 29), mais non quil soit constitué
rétroactivement, cest-à-dire sans que la règle de comportement
dont il suppose la transgression (cf. STRATENWERTH, op. cit., §
8 nº 10) ait déjà interdit à lauteur daccomplir laction qui
lui est reprochée au moment où il la commise, ou quelle lait
déjà obligé à exécuter lacte dont on lui impute lomission au
moment où il sen est abstenu. Il sensuit que le défendeur qui
succombe à une action en recherche de paternité à laquelle est
cumulée une action alimentaire (art. 280 al. 3 CC) ne saurait
être déclaré coupable de violation dune obligation dentretien
pour ne pas avoir versé, avant lentrée en force du jugement, les
contributions que celui-ci met à sa charge pour le passé. Il ne pourra
être condamné au pénal que sil ne règle pas ces contributions après
lentrée en force du jugement, alors quil a encore les moyens de
les payer ou quil pourrait encore les avoir.
2.3 Une fois laction en recherche de paternité introduite,
lart. 283 CC permet à la partie demanderesse de faire condamner
au paiement de contributions provisoires le défendeur dont la
paternité est présumée et le reste après ladministration des
preuves immédiatement disponibles. Si laction est admise, ces
contributions constitueront des à-valoir sur la créance de
lenfant; en cas contraire, elles devront être remboursées au
défendeur (CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, vol. II 2 2 1, 1997,
nºs 42 ss ad art. 281-284 CC).
Daprès la doctrine majoritaire, le non-paiement de telles
contributions peut entraîner une condamnation pour violation
dune obligation dentretien (BOSSHARD, op. cit., nº 14 ad art.
217 CP p. 1246; URS BRODER, Delikte gegen die Familie,
insbesondere Vernachlässigung von Unterhaltspflichten, RPS 1992
p. 290 spéc. p. 300; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 11;
HEGNAUER, op. cit., vol II 2 2 1, nº 42 ad art. 281-284 CC p.
330; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nº
3447 p. 1007). Mais quelques auteurs contestent cette opinion,
en faisant valoir quune ordonnance de mesures provisionnelles
rendue en application de lart. 283 CC ne suppose pas que la
paternité du défendeur soit établie, mais seulement quelle soit
vraisemblable; daprès eux, le degré de preuve exigé pour une
condamnation pénale ne serait dès lors pas atteint (PETER
ALBRECHT, in Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4,
1997, nº 32 ad art. 217 CP p. 171; KURT FRICKER, Die
vorsorglichen Massregeln im Vaterschaftsprozess nach Art.
282-284 ZGB, th. Fribourg 1978, p. 174 s.). Sous lancien droit,
un auteur avait également contesté lopinion majoritaire en
arguant quelle aboutissait à un résultat peu satisfaisant dans
les cas où laction en recherche de paternité était finalement rejetée
(ANDRÉ GUSTAV MEYER, Die Vernachlässigung von Unterhalts- und Unterstützungspflichten,
th. Zurich 1944, p. 56 s.).
Les objections de la doctrine minoritaire ne sont pas
convaincantes. Lobligation faite au défendeur de payer des
contributions provisoires en vertu de lart. 283 CC découle
dune disposition légale appartenant au "droit de la famille" au
sens de lart. 217 CP. Durant la litispendance, même si elle est
soumise à la condition résolutoire que constitue léventuel
rejet de laction au fond, cette obligation existe (cf. PIERRE
ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p.
858). Elle a pour objet lentretien dune personne. Dès lors,
comme ladmet la doctrine majoritaire, son inexécution
intentionnelle durant la litispendance par un défendeur qui a ou
pourrait avoir les moyens dy satisfaire tombe sous le coup de lart.
217 CP, indépendamment du mérite de laction en recherche de paternité.
2.4 Dans le cas présent, le recourant est accusé de violation
dune obligation dentretien exclusivement pour ne pas avoir
réglé, pendant la période pénale davril 2005 à novembre 2006,
les contributions mises à sa charge par le jugement de paternité
du 29 mai 2006 (cf. feuille denvoi). Dans la mesure où il
reconnaît le recourant coupable pour le non-paiement avant
lentrée en force de ce jugement, larrêt entrepris doit être annulé,
faute de mesures provisionnelles.
Larrêt attaqué constate que le recourant a effectivement pris
connaissance du jugement civil le 21 mars 2007. Mais il précise aussi
que le curateur de lenfant lavait informé, par un courriel du 30
août 2005, de son intention de lui intenter laction en recherche
de paternité. Il appartiendra dès lors aussi à la cour cantonale de
déterminer si le recourant a compté avec la possibilité quun procès
en paternité lui soit intenté avec succès à Genève et sil sen est
accommodé. Dans laffirmative et si le jugement civil est entré en
force avant le 30 novembre 2006 (fin de la période pénale), le recourant
devra être reconnu coupable de violation dune obligation dentretien
par dol éventuel; la cour cantonale confirmera la déclaration de culpabilité
et réduira la peine en tenant compte de labsence dinfraction pour
la partie de la période pénale antérieure à lentrée en force du jugement
civil. En revanche, si le jugement civil est entré en force après
la période pénale ou si un dol éventuel ne peut être retenu, la cour
cantonale acquittera le recourant.
3. Larrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
Il ny a pas lieu dallouer des dépens au recourant, qui a
procédé sans lassistance dun avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est partiellement admis, larrêt entrepris annulé
et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2. Il nest pas prélevé de frais judiciaires.
3. Il nest pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de
justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 8 juin 2010
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le
Président: Le Greffier:
Favre Oulevey