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Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : zgb283, stgb217
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 396mwz
Erfasst am : 2010.06.24




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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
{T 0/2}
6B_986/2009
 
Arrêt du 8 juin 2010
Cour de droit pénal
 
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
X.________,
recourant,
 
contre
 
Y.________,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimés.
 
Objet
Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP),
 
recours contre l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 12 octobre 2009.
 
Faits: 
 
A. Par un jugement du 29 mai 2006, rendu par défaut du défendeur 
X.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève 
a attribué la paternité de l’enfant A.________, né le ***2000, à 
X.________ et condamné celui-ci à payer en mains de Y.________, 
mère de l’enfant, des contributions mensuelles d’entretien dès le 
1er avril 2005. 
 
Le 29 novembre 2006, Y.________ a porté plainte pénale contre 
X.________ pour le non-paiement des contributions échues d’avril 
2005 à novembre 2006. 
 
Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal de police du canton de 
Genève a reconnu X.________ coupable de violation d’une 
obligation d’entretien (art. 217 CP), pour n’avoir rien payé à 
la plaignante d’avril 2005 à novembre 2006. Il l’a condamné à 
trente jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant deux ans. 
 
B. Sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de 
justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par un arrêt 
du 12 octobre 2009. 
 
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier 
arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens 
qu’il soit acquitté. À titre subsidiaire, il conclut à 
l’annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau 
jugement. 
 
L’intimée Y.________ et le Procureur général du canton de Genève 
concluent tous deux au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. L’arrêt attaqué applique une jurisprudence publiée aux ATF 91 
IV 225 consid. 2a p. 226 s., encore citée à l’ATF 128 IV 86 
consid. 2a/aa p. 88, aux termes de laquelle celui qui n’a aucune 
raison de douter de sa paternité et qui ne paie rien, bien qu’il 
y ait été invité et qu’il soit en mesure de verser une 
contribution, se rend coupable de violation d’une obligation 
d’entretien, au sens de l’art. 217 CP, même en l’absence d’une 
convention ou d’un jugement. Comme le recourant avait envisagé, 
voire admis, dès le début la possibilité qu’il fût le père de 
l’enfant A.________, d’une part, et comme il aurait pu, durant 
"la période pénale", payer des contributions à la mère, d’autre part, 
le verdict de culpabilité devait être confirmé. 
 
Contre ce raisonnement, le recourant fait notamment valoir que, 
d’avril 2005 à mai 2006, il n’était condamné par aucune décision 
judiciaire à verser quoi que ce soit. Il semble soutenir ainsi 
que, durant cette période, l’élément objectif de l’infraction 
faisait défaut. Il relève aussi qu’il n’a pris connaissance du 
jugement civil du 29 mai 2006 qu’en date du 21 mars 2007, 
l’assignation puis le jugement ayant été envoyés à une adresse 
qui n’était plus la sienne. Il en déduit que l’élément subjectif 
manque pour l’ensemble de la période pendant laquelle il lui est 
fait grief de n’avoir rien payé. Il en conclut qu’il doit être acquitté. 

 
2. Le délit puni par l’art. 217 CP suppose que l’auteur soit 
tenu d’une obligation d’entretien en vertu du droit de la 
famille. À ce défaut, l’un des éléments objectifs de l’infraction 
manque. 
 
2.1 Avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 juin 1976 
modifiant le droit de la filiation (RO 1977 237 264), l’art. 319 
aCC obligeait le père non marié avec la mère à contribuer aux 
frais d’entretien de son enfant illégitime même en l’absence 
d’une reconnaissance ou d’un jugement de paternité, c’est-à-dire 
même sans établissement du lien juridique de filiation (cf. 
CYRIL HEGNAUER/PHILIPPE MEIER, Droit de la filiation et de la 
famille, 4ème éd. 1998, nº 1.17 p. 5). La loi faisait découler 
cette obligation de la parenté naturelle existant entre le père 
et son enfant (ATF 78 II 318 consid. 1 p. 322). L’inexécution 
intentionnelle de cette obligation était sanctionnée par l’art. 
217 ch. 1 al. 2 aCP, dans la teneur que lui avait donnée la loi 
fédérale du 5 octobre 1950 (RO 1951 I 16). En vertu de cette 
disposition, était punissable notamment celui qui, par mauvaise 
volonté, par fainéantise ou par inconduite, n’avait pas 
satisfait aux obligations pécuniaires que la loi lui imposait 
envers un "enfant naturel". Dans ces conditions, comme l’a jugé 
la cour de céans à l’ATF 91 IV 225 consid. 2a p. 226, le refus 
intentionnel du père naturel de fournir toute prestation tombait 
sous le coup de la loi pénale sans qu’il soit nécessaire que le juge 
civil ait préalablement condamné l’intéressé à verser des contributions 
d’entretien ou pris acte d’une convention alimentaire. 

 
Cependant, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la 
filiation, le 1er janvier 1978 (RO 1977 264), le droit de la 
famille ne connaît plus de paternité alimentaire, fondée sur une 
relation de fait. Le rapport juridique de filiation est devenu 
une condition nécessaire de l’obligation que l’art. 276 CC met à 
la charge des père et mère (ATF 129 III 646 consid. 4.1 p. 651). 
Certes, le père non marié avec la mère peut s’engager, sans 
reconnaissance et en dehors de toute procédure judiciaire, à 
supporter une partie des frais d’entretien et d’éducation de 
l’enfant. Mais l’obligation que crée une telle convention ne 
dérive pas du droit de la famille (ATF 108 II 527 consid. 1b p. 
530). Dès lors, comme le jugement de paternité a effet 
constitutif (ATF 129 III 646 consid. 4.1 p. 651 et les 
références), l’art. 276 CC n’oblige le père qui n’est pas marié 
avec la mère et qui n’a pas reconnu l’enfant que si sa paternité est 
établie par un jugement entré en force. 
 
2.2 Sur le plan pénal, la loi fédérale du 23 juin 1989 (RO 1989 
2449) a adapté l’art. 217 CP au nouveau droit de la filiation 
(Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code 
pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1021 ss ch. 215.5), 
notamment en supprimant toute référence à l’"enfant naturel". 
Elle a exclu de la protection pénale les obligations contractées 
sur la seule base du droit des obligations. Aussi, en droit 
positif, un père qui n’est pas marié avec la mère et qui n’a pas 
reconnu son enfant ne saurait-il être déclaré coupable de 
violation de l’obligation d’entretien prévue à l’art. 276 CC 
pour n’avoir pas versé de contributions à un moment où sa 
paternité n’avait pas encore été établie par un jugement 
définitif et non nul (cf., en ce sens, THOMAS BOSSHARD, in 
Commentaire bâlois, vol. II, 2ème éd. 2007, nº 14 ad art. 217 CP 
p. 1246; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3ème 
éd. 2004, p. 11 s.). Certes, le jugement de paternité rétroagit 
au jour de la naissance de l’enfant (CYRIL HEGNAUER, Commentaire 
bernois, vol. II 2 1, 2ème éd. 1984, nos 102 ad art. 261 CC p. 
369 et 170 ad art. 260 CC p. 294; PHILIPPE MEIER/MARTIN 
STETTLER, Droit de la filiation, t. I, 3ème éd. 2005, nº 173 p. 
72) et l’action alimentaire peut tendre au paiement de 
contributions pour l’année précédant le début de la 
litispendance (art. 279 al. 1 CC). Mais un acte - action ou 
omission - ne constitue un délit formel que s’il en réunit tous 
les éléments constitutifs au moment où il survient. Il est 
possible qu’un tel délit ne devienne punissable que si une 
condition objective est réalisée postérieurement (cf. PHILIPPE 
GRAVEN/BERNHARD STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2ème 
éd. 1995, nº 39 p. 58 s.; GÜNTER STRATENWERTH, Die Straftat, 
3ème éd. 2005, § 8 nº 29), mais non qu’il soit constitué 
rétroactivement, c’est-à-dire sans que la règle de comportement 
dont il suppose la transgression (cf. STRATENWERTH, op. cit., § 
8 nº 10) ait déjà interdit à l’auteur d’accomplir l’action qui 
lui est reprochée au moment où il l’a commise, ou qu’elle l’ait 
déjà obligé à exécuter l’acte dont on lui impute l’omission au 
moment où il s’en est abstenu. Il s’ensuit que le défendeur qui 
succombe à une action en recherche de paternité à laquelle est 
cumulée une action alimentaire (art. 280 al. 3 CC) ne saurait 
être déclaré coupable de violation d’une obligation d’entretien 
pour ne pas avoir versé, avant l’entrée en force du jugement, les 
contributions que celui-ci met à sa charge pour le passé. Il ne pourra 
être condamné au pénal que s’il ne règle pas ces contributions après 
l’entrée en force du jugement, alors qu’il a encore les moyens de 
les payer ou qu’il pourrait encore les avoir. 
 
2.3 Une fois l’action en recherche de paternité introduite, 
l’art. 283 CC permet à la partie demanderesse de faire condamner 
au paiement de contributions provisoires le défendeur dont la 
paternité est présumée et le reste après l’administration des 
preuves immédiatement disponibles. Si l’action est admise, ces 
contributions constitueront des à-valoir sur la créance de 
l’enfant; en cas contraire, elles devront être remboursées au 
défendeur (CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, vol. II 2 2 1, 1997, 
nºs 42 ss ad art. 281-284 CC). 
 
D’après la doctrine majoritaire, le non-paiement de telles 
contributions peut entraîner une condamnation pour violation 
d’une obligation d’entretien (BOSSHARD, op. cit., nº 14 ad art. 
217 CP p. 1246; URS BRODER, Delikte gegen die Familie, 
insbesondere Vernachlässigung von Unterhaltspflichten, RPS 1992 
p. 290 spéc. p. 300; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 11; 
HEGNAUER, op. cit., vol II 2 2 1, nº 42 ad art. 281-284 CC p. 
330; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nº 
3447 p. 1007). Mais quelques auteurs contestent cette opinion, 
en faisant valoir qu’une ordonnance de mesures provisionnelles 
rendue en application de l’art. 283 CC ne suppose pas que la 
paternité du défendeur soit établie, mais seulement qu’elle soit 
vraisemblable; d’après eux, le degré de preuve exigé pour une 
condamnation pénale ne serait dès lors pas atteint (PETER 
ALBRECHT, in Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, 
1997, nº 32 ad art. 217 CP p. 171; KURT FRICKER, Die 
vorsorglichen Massregeln im Vaterschaftsprozess nach Art. 
282-284 ZGB, th. Fribourg 1978, p. 174 s.). Sous l’ancien droit, 
un auteur avait également contesté l’opinion majoritaire en 
arguant qu’elle aboutissait à un résultat peu satisfaisant dans 
les cas où l’action en recherche de paternité était finalement rejetée 
(ANDRÉ GUSTAV MEYER, Die Vernachlässigung von Unterhalts- und Unterstützungspflichten, 
th. Zurich 1944, p. 56 s.). 
 
Les objections de la doctrine minoritaire ne sont pas 
convaincantes. L’obligation faite au défendeur de payer des 
contributions provisoires en vertu de l’art. 283 CC découle 
d’une disposition légale appartenant au "droit de la famille" au 
sens de l’art. 217 CP. Durant la litispendance, même si elle est 
soumise à la condition résolutoire que constitue l’éventuel 
rejet de l’action au fond, cette obligation existe (cf. PIERRE 
ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p. 
858). Elle a pour objet l’entretien d’une personne. Dès lors, 
comme l’admet la doctrine majoritaire, son inexécution 
intentionnelle durant la litispendance par un défendeur qui a ou 
pourrait avoir les moyens d’y satisfaire tombe sous le coup de l’art. 
217 CP, indépendamment du mérite de l’action en recherche de paternité. 

 
2.4 Dans le cas présent, le recourant est accusé de violation 
d’une obligation d’entretien exclusivement pour ne pas avoir 
réglé, pendant la période pénale d’avril 2005 à novembre 2006, 
les contributions mises à sa charge par le jugement de paternité 
du 29 mai 2006 (cf. feuille d’envoi). Dans la mesure où il 
reconnaît le recourant coupable pour le non-paiement avant 
l’entrée en force de ce jugement, l’arrêt entrepris doit être annulé, 
faute de mesures provisionnelles. 
 
 
L’arrêt attaqué constate que le recourant a effectivement pris 
connaissance du jugement civil le 21 mars 2007. Mais il précise aussi 
que le curateur de l’enfant l’avait informé, par un courriel du 30 
août 2005, de son intention de lui intenter l’action en recherche 
de paternité. Il appartiendra dès lors aussi à la cour cantonale de 
déterminer si le recourant a compté avec la possibilité qu’un procès 
en paternité lui soit intenté avec succès à Genève et s’il s’en est 
accommodé. Dans l’affirmative et si le jugement civil est entré en 
force avant le 30 novembre 2006 (fin de la période pénale), le recourant 
devra être reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien 
par dol éventuel; la cour cantonale confirmera la déclaration de culpabilité 
et réduira la peine en tenant compte de l’absence d’infraction pour 
la partie de la période pénale antérieure à l’entrée en force du jugement 
civil. En revanche, si le jugement civil est entré en force après 
la période pénale ou si un dol éventuel ne peut être retenu, la cour 
cantonale acquittera le recourant. 
 
3. L’arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, qui a 
procédé sans l’assistance d’un avocat. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. Le recours est partiellement admis, l’arrêt entrepris annulé 
et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. Il n’est pas alloué de dépens. 
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de 
justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 8 juin 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le 
Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey