Lawbase - Das Juristische InformationsSystem

Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : stgb123, stgb126
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 19p9gp
Erfasst am : 2008.07.03




Ebenfalls auf www.peterkubli.com:

• Kommentare zum aktuellen juristischen Zeitgeschehen

• Aktuelles aus der Anwaltswelt: Wichtiges und Neues aus dem Tätigkeitsbereich der Rechtsanwälte






Das Objekt kann nicht angezeigt werden

6B_733/2007 (19.06.2008)


Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal


{T 0/2}

6B_733/2007 ajp


Arrêt du 19 juin 2008

Cour de droit pénal


Composition

MM. les Juges Schneider, Président,


Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.

Greffière: Mme Angéloz.


Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,


contre


Procureur général du canton de Berne,

case postale, 3001 Berne,

intimé.


Objet

Lésions corporelles simples,


recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale,

du 5 septembre 2007.


Faits: 


A. 

Par jugement du 16 octobre 2006, le Président de 
l’arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné 
X.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 aCP) 
et contrainte (art. 181 aCP), à 3 jours d’emprisonnement avec sursis 
pendant 2 ans. 


Statuant sur appel de X.________, qui concluait à son 
acquittement, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton 
de Berne l’a partiellement admis par jugement du 5 septembre 2007. 
Elle a libéré l’accusé du chef de prévention de contrainte et l’a 
condamné, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire 
de 3 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, fixant le montant du 
jour-amende à 50 fr. 


B. 

Les faits pertinents pour le jugement de la présente cause sont, 
en résumé, les suivants. 

B.a X.________ et son épouse ont quatre enfants, dont 
A.________, née en 1991. Depuis le début de l’été 2004, le comportement 
de A.________ s’est modifié. Elle s’est notamment mise à sortir, à 
fumer, à boire de l’alcool et à s’absenter sans dire où elle se rendait, 
puis à fuguer. Ses relations avec ses parents se sont détériorées. 
Désemparés et ne sachant plus comment gérer la situation, ceux-ci 
se sont adressés au service social. Un premier placement dans un foyer 
a été envisagé, mais, la situation s’étant calmée, il y a été renoncé. 
Après une nouvelle fugue, un placement de jour a finalement été ordonné 
le 22 février 2005. Pour des raisons administratives, son exécution 
a toutefois été différée. 

B.b A une date indéterminée du mois de mars 2005, A.________ 
n’est pas rentrée à l’heure qui lui avait été fixée par ses parents, 
mais s’est rendue dans un local avec des amis. Son père est finalement 
allé la chercher et l’a ramenée à la maison, puis lui a fait subir 
une tonsure totale des cheveux. 


Le 6 avril 2005, en raison d’une nouvelle désobéissance de sa 
fille, X.________, après l’avoir attachée durant plusieurs minutes 
à son lit, lui a derechef fait subir une tonsure totale des cheveux. 


B.c A l’instar du premier juge, la cour cantonale a considéré 
que les faits susdécrits étaient constitutifs de contrainte ainsi 
que de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 
2 CP. S’écartant en cela du jugement de première instance, elle a 
toutefois estimé que la seconde de ces infractions absorbait en l’occurrence 
la première, dont elle a dès lors libéré l’accusé. Les lésions corporelles 
ont été retenues, à l’exclusion des voies de fait, à raison des tonsures 
totales des cheveux infligées à la victime. 


C. 

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal 
fédéral, pour violation de l’art. 123 CP. Il conclut à son acquittement, 
subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué. 


Le Procureur général conclut au rejet du recours, en renvoyant 
aux considérants du jugement attaqué. L’autorité cantonale se réfère 
à son jugement, sans formuler d’observations. 


Considérant en droit: 


1. 

Le recourant conteste la qualification de lésions corporelles 
simples. Selon lui, les faits retenus sont constitutifs de voies de 
fait au sens de l’art. 126 CP. En l’absence de plainte et faute par 
lui d’avoir agi à réitérées reprises, cette infraction ne pourrait 
toutefois être retenue à son encontre, de sorte qu’il devrait être 
acquitté. 


1.1 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la 
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 
CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant 
physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux 
biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence 
cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte 
qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, 
comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, 
sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble 
passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 
25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 
2c p. 70). 


1.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se 
définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est 
socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage 
à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé 
aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 117 IV 14 
consid. 2a p. 15 ss). 


Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur 
plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d’office 
dans les cas énumérés à l’art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des 
hypothèses prévues, implique que l’auteur ait agi à réitérées reprises. 
Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois 
sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 
216 consid. 3.1 p. 222). 


1.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait 
peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée 
à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. 
Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une 
voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la 
mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné 
avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, 
voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été 
qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing 
et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la 
région de l’oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez 
l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion 
des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 119 IV 
25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de 
manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 
CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu 
de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 


Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la 
douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles 
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et 
d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont décisives pour l’application 
des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, 
la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d’appréciation 
au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation 
de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces 
circonstances, le Tribunal fédéral s’impose une certaine réserve dans 
la critique de l’interprétation faite par l’autorité cantonale, dont 
il ne s’écarte que si cela s’avère nécessaire (ATF 119 IV 25 consid. 
2a p. 27 et les arrêts cités). 


1.4 Ainsi qu’on l’a vu, l’art. 123 CP protège non seulement 
l’intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique 
(cf. supra, consid. 1.1; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu’il 
y ait lésions corporelles, il n’est donc pas nécessaire que la victime 
ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique 
peut suffire à la réalisation de l’infraction. Pour justifier la qualification 
de lésions corporelles, l’atteinte doit toutefois revêtir une certaine 
importance. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir 
compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre 
part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de 
nature et d’intensité bénignes et qui n’engendre qu’un trouble passager 
et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une 
atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et 
dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance 
peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier 
des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement 
en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien 
plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une 
personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les 
circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; 
l’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant 
l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel 
elle vit ou travaille, etc. 


1.5 Il est reproché au recourant d’avoir, par deux fois, fait 
subir une tonsure totale à sa fille, alors âgée de 13 ½ ans. 


Une tonsure totale constitue une atteinte à l’intégrité 
physique, dès lors que la chevelure, comme par exemple les ongles, 
fait partie du corps humain. De par sa nature, elle n’est pas de peu 
d’importance, dès lors qu’elle revient à priver la victime de l’intégralité 
de sa chevelure. Dans le cas concret, elle ne l’est pas non plus par 
ses effets. Certes, l’atteinte litigieuse n’a pas causé de lésion 
ni de douleur à la victime. Son impact psychique ne peut toutefois 
être nié, s’agissant d’une jeune-fille de l’âge de la victime au moment 
des faits. Cela d’autant moins que la victime semble avoir fortement 
réagi, tentant de boire de l’eau savonneuse et menaçant de sauter 
par la fenêtre suite à la seconde tonsure qui lui a été infligée. 
L’atteinte était au demeurant propre à diminuer considérablement et 
durablement son sentiment de bien-être, en la perturbant dans sa vie 
sociale, notamment dans ses relations avec ses amis, sans compter 
l’humiliation inhérente à une telle atteinte. Dans ces conditions, 
c’est à juste titre que l’autorité cantonale a qualifié l’acte en 
cause de lésions corporelles simples, et non de voies de fait. 


L’élément subjectif de l’infraction, qui suppose un comportement 
intentionnel, est également réalisé. Le recourant était conscient 
de la portée et des effets de son acte, qu’il a néanmoins commis, 
parce qu’il voulait empêcher sa fille de sortir, escomptant que la 
gêne causée par la tonsure la dissuaderait de le faire. 


1.6 Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué ne viole 
pas le droit fédéral en tant qu’il retient les lésions corporelles 
simples, à l’exclusion des voies de fait. 


2. 

Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, 
devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 


Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 


1. 

Le recours est rejeté. 


2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge 
du recourant. 


3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême 
du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 


Lausanne, le 19 juin 2008 


Au nom de la Cour de droit pénal 

du Tribunal fédéral suisse 

Le Président: La Greffière: 


Schneider Angéloz