6B_733/2007 (19.06.2008)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_733/2007 ajp
Arrêt du 19 juin 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
contre
Procureur général du canton de Berne,
case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Lésions corporelles simples,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale,
du 5 septembre 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 16 octobre 2006, le Président de
larrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné
X.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 aCP)
et contrainte (art. 181 aCP), à 3 jours demprisonnement avec sursis
pendant 2 ans.
Statuant sur appel de X.________, qui concluait à son
acquittement, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton
de Berne la partiellement admis par jugement du 5 septembre 2007.
Elle a libéré laccusé du chef de prévention de contrainte et la
condamné, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire
de 3 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, fixant le montant du
jour-amende à 50 fr.
B.
Les faits pertinents pour le jugement de la présente cause sont,
en résumé, les suivants.
B.a X.________ et son épouse ont quatre enfants, dont
A.________, née en 1991. Depuis le début de lété 2004, le comportement
de A.________ sest modifié. Elle sest notamment mise à sortir, à
fumer, à boire de lalcool et à sabsenter sans dire où elle se rendait,
puis à fuguer. Ses relations avec ses parents se sont détériorées.
Désemparés et ne sachant plus comment gérer la situation, ceux-ci
se sont adressés au service social. Un premier placement dans un foyer
a été envisagé, mais, la situation sétant calmée, il y a été renoncé.
Après une nouvelle fugue, un placement de jour a finalement été ordonné
le 22 février 2005. Pour des raisons administratives, son exécution
a toutefois été différée.
B.b A une date indéterminée du mois de mars 2005, A.________
nest pas rentrée à lheure qui lui avait été fixée par ses parents,
mais sest rendue dans un local avec des amis. Son père est finalement
allé la chercher et la ramenée à la maison, puis lui a fait subir
une tonsure totale des cheveux.
Le 6 avril 2005, en raison dune nouvelle désobéissance de sa
fille, X.________, après lavoir attachée durant plusieurs minutes
à son lit, lui a derechef fait subir une tonsure totale des cheveux.
B.c A linstar du premier juge, la cour cantonale a considéré
que les faits susdécrits étaient constitutifs de contrainte ainsi
que de lésions corporelles simples au sens de lart. 123 ch. 2 al.
2 CP. Sécartant en cela du jugement de première instance, elle a
toutefois estimé que la seconde de ces infractions absorbait en loccurrence
la première, dont elle a dès lors libéré laccusé. Les lésions corporelles
ont été retenues, à lexclusion des voies de fait, à raison des tonsures
totales des cheveux infligées à la victime.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral, pour violation de lart. 123 CP. Il conclut à son acquittement,
subsidiairement à lannulation du jugement attaqué.
Le Procureur général conclut au rejet du recours, en renvoyant
aux considérants du jugement attaqué. Lautorité cantonale se réfère
à son jugement, sans formuler dobservations.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste la qualification de lésions corporelles
simples. Selon lui, les faits retenus sont constitutifs de voies de
fait au sens de lart. 126 CP. En labsence de plainte et faute par
lui davoir agi à réitérées reprises, cette infraction ne pourrait
toutefois être retenue à son encontre, de sorte quil devrait être
acquitté.
1.1 Lart. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de lart. 122
CP. Cette disposition protège lintégrité corporelle et la santé tant
physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux
biens juridiques ainsi protégés. A titre dexemples, la jurisprudence
cite ladministration dinjections, la tonsure totale et tout acte
qui provoque un état maladif, laggrave ou en retarde la guérison,
comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures,
sauf si ces lésions nont pas dautres conséquences quun trouble
passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV
25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid.
2c p. 70).
1.2 Les voies de fait, réprimées par lart. 126 CP, se
définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est
socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage
à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle na causé
aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 117 IV 14
consid. 2a p. 15 ss).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur
plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois doffice
dans les cas énumérés à lart. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des
hypothèses prévues, implique que lauteur ait agi à réitérées reprises.
Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois
sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV
216 consid. 3.1 p. 222).
1.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait
peut savérer délicate, notamment lorsque latteinte sest limitée
à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions.
Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une
voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la
mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné
avec une violence brutale propre à provoquer dimportantes meurtrissures,
voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de los nasal, a été
qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing
et de pied provoquant chez lune des victimes des marques dans la
région de loeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez
lautre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion
des côtes, des écorchures de lavant-bras et de la main (ATF 119 IV
25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de
manière satisfaisante par lapplication de lart. 123 ch. 1 al. 2
CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu
de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de limportance de la
douleur provoquée, afin de déterminer sil sagit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
datteinte à lintégrité corporelle, qui sont décisives pour lapplication
des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées,
la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge dappréciation
au juge du fait car létablissement des faits et linterprétation
de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces
circonstances, le Tribunal fédéral simpose une certaine réserve dans
la critique de linterprétation faite par lautorité cantonale, dont
il ne sécarte que si cela savère nécessaire (ATF 119 IV 25 consid.
2a p. 27 et les arrêts cités).
1.4 Ainsi quon la vu, lart. 123 CP protège non seulement
lintégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique
(cf. supra, consid. 1.1; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour quil
y ait lésions corporelles, il nest donc pas nécessaire que la victime
ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique
peut suffire à la réalisation de linfraction. Pour justifier la qualification
de lésions corporelles, latteinte doit toutefois revêtir une certaine
importance. Afin de déterminer ce quil en est, il y a lieu de tenir
compte, dune part, du genre et de lintensité de latteinte et, dautre
part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de
nature et dintensité bénignes et qui nengendre quun trouble passager
et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une
atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et
dont les effets sont dune certaine durée et dune certaine importance
peut être constitutive de lésions corporelles. Sagissant en particulier
des effets de latteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement
en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien
plutôt se fonder sur les effets que latteinte peut avoir sur une
personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les
circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération;
limpact de latteinte ne sera pas nécessairement le même suivant
lâge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel
elle vit ou travaille, etc.
1.5 Il est reproché au recourant davoir, par deux fois, fait
subir une tonsure totale à sa fille, alors âgée de 13 ½ ans.
Une tonsure totale constitue une atteinte à lintégrité
physique, dès lors que la chevelure, comme par exemple les ongles,
fait partie du corps humain. De par sa nature, elle nest pas de peu
dimportance, dès lors quelle revient à priver la victime de lintégralité
de sa chevelure. Dans le cas concret, elle ne lest pas non plus par
ses effets. Certes, latteinte litigieuse na pas causé de lésion
ni de douleur à la victime. Son impact psychique ne peut toutefois
être nié, sagissant dune jeune-fille de lâge de la victime au moment
des faits. Cela dautant moins que la victime semble avoir fortement
réagi, tentant de boire de leau savonneuse et menaçant de sauter
par la fenêtre suite à la seconde tonsure qui lui a été infligée.
Latteinte était au demeurant propre à diminuer considérablement et
durablement son sentiment de bien-être, en la perturbant dans sa vie
sociale, notamment dans ses relations avec ses amis, sans compter
lhumiliation inhérente à une telle atteinte. Dans ces conditions,
cest à juste titre que lautorité cantonale a qualifié lacte en
cause de lésions corporelles simples, et non de voies de fait.
Lélément subjectif de linfraction, qui suppose un comportement
intentionnel, est également réalisé. Le recourant était conscient
de la portée et des effets de son acte, quil a néanmoins commis,
parce quil voulait empêcher sa fille de sortir, escomptant que la
gêne causée par la tonsure la dissuaderait de le faire.
1.6 Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué ne viole
pas le droit fédéral en tant quil retient les lésions corporelles
simples, à lexclusion des voies de fait.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe,
devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême
du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 19 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Angéloz