Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_726/2009
Arrêt du 28 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et
Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________, représenté par Me Patrick Schellenberg, avocat,
recourant,
contre
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________
7. F.________,
8. G.________,
9. H.________,
10. I.________,
11. J.________,
12. K.________,
13. L.________,
14. M.________,
15. N.________,
16. O.________,
tous représentés par Me Pascal Maurer, avocat,
17. P.________,
18. Q.________,
tous les 2 représentés par avv. Luca Guidicelli, avvocato,
intimés.
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Complicité dabus de confiance aggravé, défaut de vigilance en matière dopérations financières et droit
de communication,
recours contre larrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 24 juillet 2009.
Faits:
A. Par arrêt du 22 janvier 2009, la Cour correctionnelle avec
jury du canton de Genève a condamné X.________, pour complicité
dabus de confiance aggravé et défaut de vigilance en matière
dopérations financières et droit de communication, à une peine
privative de liberté de quinze mois avec sursis. Cette
condamnation repose, en bref, sur les faits suivants. A.a
X.________ a occupé le poste de fondé de pouvoir dès 1995, puis
de membre de la direction de la Banque R.________ depuis 2002.
A.b X.________ connaissait personnellement les frères
A.Z.________ et B.Z.________ avec lesquels il entretenait des
relations professionnelles et amicales soutenues. B.Z.________ a
démarché, en Italie, divers investisseurs intéressés par des
rendements importants issus de placements discrets en US
dollars. Il leur a promis un rendement élevé allant de 12 à 20
%, voir même 30 %, par semestre. Ces rendements étaient censés
résulter dopérations financières privilégiées. Les
investisseurs étaient dirigés vers la Banque R.________, où ils
étaient reçus par X.________ en présence de B.Z.________. Le
compte Y.________ SA à la Banque R.________ était présenté comme
le véhicule collectif de linvestissement. Il était indiqué aux
investisseurs que les fonds déposés nétaient pas censés sortir
de la banque et que leur placement était sûr. A.c X.________ a
ouvert des comptes au nom de ces investisseurs italiens qui ont
déposé leurs avoirs à la Banque R.________. Il a, comme convenu,
débité ces comptes et transféré les sommes sur le compte
Y.________ SA. Il a ensuite exécuté ou fait exécuter des
transferts consistant à débiter le compte précité de sommes
importantes sans rapport aucun avec les investissements promis. Les
fonds remis par les investisseurs italiens ont été dilapidés au profit
personnel des frères Z.________ et de tiers.
B. Par arrêt du 24 juillet 2009, la Cour de cassation genevoise
a rejeté le pourvoi formé par X.________.
C. Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral. Invoquant larbitraire dans lappréciation des preuves
et une violation des art. 25, 138 et 305ter CP, il conclut,
principalement, à lannulation du jugement cantonal et à son
acquittement des chefs de complicité dabus de confiance et de
défaut de vigilance en matière dopérations financières.
Considérant en droit:
1. Le recourant se plaint darbitraire et dune violation de la
présomption dinnocence.
1.1 Tel quil est soulevé, le grief revient à invoquer une
violation du principe in dubio pro reo comme règle de
lappréciation des preuves, donc, en définitive, à se plaindre
de ce que cette appréciation serait arbitraire (cf. ATF 127 I 38 consid.
2 p. 40 ss).
Cette dernière notion, de jurisprudence constante, nest pas
synonyme de discutable, ni même de critiquable. Pour être
qualifiée darbitraire, une appréciation doit se révéler
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa
motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p.
148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). Le Tribunal fédéral, qui
nadministre pas lui-même les preuves, ne saurait en effet en
revoir librement lappréciation et substituer la sienne,
supposée différente, à celle du juge du fait. Il ne peut
sécarter de la solution retenue que sil est amené à constater
quelle savère absolument inadmissible. Il ne peut au demeurant
entrer en matière sur larbitraire allégué que si ce dernier est
démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation
de lart. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
1.2 Le recourant conteste avoir connu le passé descroc de
A.Z.________. Selon les constatations cantonales, le recourant a
déclaré, tant au juge dinstruction quà lattention du jury,
quil connaissait personnellement A.Z.________ et savait quil
avait eu des problèmes pénaux en Italie. Il a précisé quil
savait déjà, avant 2002, pour lavoir lu dans la presse, que
A.Z.________ avait été condamné. Sur la base des ces éléments,
la Cour de cassation a admis que lintéressé connaissait le
passé judiciaire de A.Z.________. Dans son argumentation, le
recourant se contente dexpliquer que les parties civiles ne
connaissaient pas le passé de A.Z.________, ce qui ne permet
évidemment pas pour démonter en quoi lappréciation précitée
serait arbitraire. Par ailleurs, la Cour de cassation,
contrairement à ce que semble penser lintéressé, a uniquement
parlé du « passé judiciaire » de A.Z.________, sans préciser que celui-ci
était un « escroc ». La critique est donc vaine.
1.3 Le recourant conteste que les bénéficiaires des transferts
effectués depuis le compte Y.________ SA étaient
quasi-exclusivement des membres de la famille Z.________. Selon
les faits retenus, les prélèvements effectués, aux fins de
couvrir des dépenses par cartes de crédit de la famille
Z.________, sur le compte sur lequel étaient déposés les fonds
des investisseurs italiens auraient dû attirer lattention du
recourant. La Cour de cassation a précisé que limportance
relative de ces prélèvements par rapport aux autres débits ne
modifiait en rien le caractère insolite de ces opérations. De
plus, le compte Y.________ SA navait pas la fonction usuelle
dun compte de gestion de fortune, puisquil était exclusivement
utilisé pour le trafic de paiements. Le recourant relève quune
bonne partie des fonds du compte précité a été versée à des
clients de la banque, dont les plaignants, quune autre partie a
été remise à des entreprises et enfin que des montants denviron
4.2 millions dUSD et 1.3 millions deuros ont été transférés au
total aux frères Z.________. Ce faisant, il ne conteste pas que
ces derniers ont bel et bien touché une partie des fonds
transférés sur le compte Y.________ SA, ni que celui-ci ne
servait quà un trafic de paiements, éléments qui auraient dû
éveiller son attention. On ne discerne donc pas de démonstration darbitraire
dans largumentation du recourant, de sorte que son grief doit être
écarté.
1.4 Par ailleurs, le recourant se contente de critiquer, de
manière isolée, deux éléments du verdict sans tenir compte du
fait que les juges genevois ont fondé leur conviction en se
basant sur un faisceau dindices convergents exposés aux pages 4
à 6 du jugement entrepris, puis résumés au consid. 2.4. Or,
lorsque lautorité cantonale a forgé sa conviction quant aux
faits sur la base dun ensemble déléments, il ne suffit pas que
lun ou lautre de ceux-ci ou même chacun deux pris isolément
soit à lui seul insuffisant; lappréciation des preuves doit
être examinée dans son ensemble; il ny a pas arbitraire si
létat de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable
du rapprochement de divers éléments; de même, il ny a pas
arbitraire du seul fait quun ou plusieurs arguments
corroboratifs soient fragiles, si la solution adoptée peut être justifiée
de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter
la conviction.
2. Invoquant une violation des art. 25 et 138 CP, le recourant
conteste sa condamnation pour complicité dabus de confiance.
2.1 2.1.1 Agit comme complice, celui qui prête
intentionnellement assistance à lauteur pour commettre un crime
ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui
est une forme de participation accessoire à linfraction,
suppose que le complice ait apporté à lauteur principal une
contribution causale à la réalisation de linfraction, de telle
sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même
manière sans cette contribution. Il nest pas nécessaire que
lassistance du complice ait été une condition sine qua non de
la réalisation de linfraction; il suffit quelle lait
favorisée. Lassistance prêtée par le complice peut être
matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention
(ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.; 121 IV 109 consid. 3a p.
119 s.). Subjectivement, le complice doit avoir agi
intentionnellement, mais le dol éventuel suffit. Il faut quil
sache ou se rende compte quil apporte son concours à un acte
délictueux déterminé et quil le veuille ou laccepte. A cet
égard, il suffit quil connaisse les principaux traits de
lactivité délictueuse quaura lauteur, lequel doit donc avoir
pris la décision de lacte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52).
2.1.2 Commet un abus de confiance au sens de lart. 138 ch. 1
al. 2 CP celui qui, sans droit, emploie, à son profit ou au
profit dun tiers, les valeurs patrimoniales qui lui ont été
confiées. Sur le plan objectif, il y a emploi illicite dune
valeur patrimoniale confiée lorsque lauteur lutilise
contrairement aux instructions reçues, en sécartant de la
destination fixée. Par son comportement, lauteur doit démontrer
clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui
qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).
Sur le plan subjectif, il doit agir intentionnellement, avec le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol
éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Il y a dol éventuel
lorsque lauteur envisage le résultat illicite, mais agit
néanmoins, même sil ne le souhaite pas, parce quil sen
accommode pour le cas où il se produirait. Il sagit dune forme
dintention, qui se distingue de la négligence consciente sur le
plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, lauteur est
conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais,
alors que celui qui agit par négligence consciente escompte
quil ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel
laccepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242
consid. 3c p. 251). Parmi les éléments extérieurs permettant de
conclure que lauteur sest accommodé du résultat dommageable
pour le cas où il se produirait figurent notamment la
probabilité (connue par lauteur) de la réalisation du risque et
limportance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci
sont grandes, plus sera fondée la conclusion que lauteur, malgré
déventuelles dénégations, avait accepté léventualité de la réalisation
du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments
extérieurs révélateurs les mobiles de lauteur et la manière dont
il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).
2.2 Le recourant nie que les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de la notion de complicité soient réalisés et
conteste la réalisation du dessein denrichissement illégitime.
2.2.1 Pour lessentiel, largumentation de lintéressé consiste
à nier les faits contestés en opposant sa propre appréciation
des preuves à celle des autorités cantonales. En effet, celui-ci
soutient tout dabord quaucun élément du dossier ne permet de
conforter lidée que B.Z.________ aurait manifesté une
inclinaison reconnaissable à la commission dun abus de
confiance. Il relève ensuite quon ne saurait déduire de son
comportement une volonté, sous forme de dol éventuel, de
commettre une infraction, puisque lui-même navait aucun doute à
avoir sur lintégrité de B.Z.________ et quil avait simplement
agi comme tout banquier dans un tel cas en exécutant les ordres
de ses clients. Il conteste enfin la réalisation du dessein
denrichissement, au motif quil naurait pas connu cette
volonté particulière chez B.Z.________. Ce faisant, le recourant
ninvoque, ni ne démontre aucun arbitraire quant aux
constatations cantonales. Purement appellatoire, son
argumentation est, dans une large mesure, irrecevable. 2.2.2
Pour le reste, il résulte des constatations cantonales que le
recourant na jamais expliqué à ses clients que leurs fonds
seraient affectés à dautres fins que celles convenues et
permettraient de financer les dépenses des frères Z.________
ainsi que celles de tiers. La part de risque encourue ne leur a
pas été précisée, sinon que leur capital était garanti. A tous
les stades de lopération, lintéressé a paru être en osmose
avec B.Z.________, celui-là ne contredisant en sa présence aucun
des propos que ce dernier tenait, fussent-ils contraires à
lorthodoxie bancaire. Il na pas mis dobstacle à la volonté
exprimée par B.Z.________ de disposer dordres de transfert
signés en blanc par les clients, ni freiné les projets des
investisseurs, allant même jusquà les rassurer au point
dinciter les clients réticents à investir. En tant que
gestionnaire de la banque, il constituait un rouage nécessaire à
la réussite de la fraude, un maillon indispensable aux activités
des frères Z.________. Le recourant a fermé les yeux sur ce quil
voyait ou pouvait observer dans la gestion du compte Y.________ SA.
Il a laissé faire B.Z.________ tout en se rendant compte des malversations
commises. Il a sciemment laissé les fonds être virés sur le compte
précité, en sachant lusage que B.Z.________ en faisait.
Sur la base des faits exposés au consid. A et des éléments précités, il ne fait pas de doute que le recourant, de par son activité à la Banque R.________ et son rôle actif dans la gestion des comptes des plaignants, a contribué à la réalisation des malversations commises par les frères Z.________. De plus, il savait ou à tout le moins se rendait compte quil apportait son concours aux détournements de fonds opérés par B.Z.________ et acceptait manifestement cet état de fait. Dans ces conditions, la Cour de cassation na pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant sétait rendu complice dabus de confiance au sens de lart. 138 CP. Le grief doit donc être écarté.
3.
Invoquant une violation de lart. 305ter al. 1 CP, le recourant conteste sa condamnation pour défaut de vigilance en matière dopérations financières.
3.1.1 Cette norme sanctionne un délit de mise en danger abstraite. Le comportement incriminé consiste à effectuer des opérations financières sans identifier layant droit économique. La violation du devoir didentification est à elle seule suffisante. La question de savoir si les valeurs patrimoniales ont été acquises par layant droit économique de manière répréhensible est sans pertinence (ATF 125 IV 139 consid. 3b p. 142). Lobjet du devoir de diligence visé par lart. 305ter al. 1 CP est la constatation ou lidentification de layant droit économique, qui est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celui à qui ces valeurs appartiennent sous langle économique (ATF 125 IV 139 consid. 3c p. 143).
Cette disposition définit un délit continu. Le financier doit procéder à de nouvelles vérifications si, au cours des relations daffaires, il se rend compte - par la découverte ou la survenance de faits nouveaux - que lidentification est incorrecte, soit par exemples parce que le client la trompé ou que layant droit économique a changé (cf. ATF 134 IV 307 consid. 2.4 p. 311).
3.1.2 Cette norme pénale tend à assurer la transparence dans le secteur financier afin déviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de lanonymat des relations pour se livrer à leurs activités criminelles. La connaissance du réel propriétaire économique des valeurs doit faciliter les enquêtes pénales. Le but ultime de la norme réside dans la protection de ladministration de la justice pénale. On peut ainsi en déduire que lobjectif visé par la norme pénale est atteint lorsque layant droit économique est identifié. Cette identification implique certes de procéder à des mesures de vérification avec toute la vigilance requise. Reste que si en fin de compte une identification correcte a lieu, il ne paraît guère approprié, dès lors que le but recherché est atteint, dappliquer lart. 305ter CP à celui qui a accompli des vérifications insuffisantes. En ce sens, le résultat importe plus que la manière. En conséquence, cette norme ne saurait être appliquée en cas didentification correcte de layant droit économique, même si lintermédiaire financier est parvenu à cette identification sans procéder avec toute la vigilance requise par les circonstances concrètes (ATF 129 IV 329 consid. 2.5 p. 335 s.).
3.1.3 La notion de « vigilance requise par les circonstances » impose au financier un devoir didentification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis nest pas défini par la loi pénale. Le message du Conseil fédéral de 1989 renvoie à cet égard aux règles internes gouvernant les professions concernées, à savoir, en matière bancaire, à la Convention relative à lobligation de diligence des banques (cf. Message concernant la modification du code pénal suisse, Législation sur le blanchissage dargent et le défaut de vigilance en matière dopérations financières, du 12 juin 1989 in FF 1989 II p. 989). Aujourdhui, les devoirs de diligence des intermédiaires financiers sont ancrés dans la Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment dargent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), loi qui est entrée en vigueur le 1er avril 1998.
3.1.3.1 Selon le message du Conseil fédéral, le processus didentification exige un minimum de règles écrites (FF 1989 II p. 989).
Selon lart. 7 LBA, lintermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi quaux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations daffaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi (al. 1). Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes dinformations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale (al. 2). Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation daffaires ou après la fin de la transaction (al. 3).
Daprès le ch. 22 de la Convention relative à lobligation de diligence des banques du 7 avril 2008 (CDG 08), qui concerne lobligation de documentation, et qui reprend le ch. 22 de la Convention relative à lobligation de diligence des banques du 2 décembre 2002 (CDB 03), il y a lieu de conserver de manière appropriée le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et ladresse du domicile (la raison sociale et le siège, sil sagit dune personne morale ou dune société) du cocontractant, ainsi que les moyens utilisés pour vérifier son identité. Lorsque le cocontractant provient dun pays dans lequel les dates de naissance ou les adresses de siège ou de domicile ne sont pas utilisées, lexigence relative à ces données ne sapplique pas. La photocopie de la pièce de légitimation officielle et les autres documents ayant servi à vérifier lidentité doivent être conservés. Le ch. 23 de la CDG 08 précise que la banque doit prendre des dispositions pour sassurer que la procédure de vérification de lidentité du cocontractant a été correctement et suffisamment documentée (al. 1). Ces dispositions impliquent notamment que larrivée des documents relatifs à la vérification de lidentité du contractant auprès de la banque, ou leur disponibilité dans le système de la banque, puisse être retracée (al. 2).
Dans le domaine bancaire, la déclaration du client sur lidentité de layant droit économique est effectuée moyennant le formulaire A de lAssociation suisse des banquiers, qui est annexé à la CDB (cf. art. 3 et ch. 30 CDB 08 et CDB 03). Les banques sont toutefois libres dutiliser un autre formulaire dont le contenu doit toutefois être équivalent à celui du formulaire modèle (cf. ch. 31 CDB 08 et CDB 03).
3.1.3.2 Lart. 305ter CP a pour objet la réunion dinformations susceptibles de faciliter les enquêtes pénales sur lorigine des valeurs. Il doit permettre aux autorités, notamment de poursuite pénale, de reconstituer le puzzle des transactions financières et de remonter plus facilement jusquaux cerveaux des organisations financières (cf. FF 1989 II 1989; M. KISTLER, La vigilance requise en matière dopérations financières, thèse 1994 p. 208). Pour ce faire, lintermédiaire financier doit conserver une trace écrite de lidentité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de ladresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte quune trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de lart. 305ter CP (cf. N. SCHMID, in Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band II, 2002, p. 72 s.; M. KISTLER, op cit, p. 206; contra notamment: P. GRÜNINGER, Die Strafbarkeit der Verletzung von Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften, Dissertation 2005 p. 149 s; M. PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., ad art. 305ter nº 22 et les auteurs cités). Cette interprétation est conforme au but de la loi tel que décrit ci-dessus de même quaux textes légaux et à la CDB-08 mentionnés au considérant précédent.
Reste que la loi pénale et la LBA ne précisent pas la manière dont les actes doivent être documentés, ni nobligent les banques à tenir un fichier précis ou informatisé. Selon la CDB, les banques restent dailleurs libres dutiliser leurs propres formulaires, même si le contenu de ceux-ci doit être équivalent au formulaire A (cf. ch. 31 CDB 08 et CDB 03). Les modalités de la documentation restent donc de la compétence des établissements bancaires et ne sauraient par conséquent constituer une violation de lart. 305ter CP. De plus, conformément à la jurisprudence exposée à lATF 129 IV 329, lobjectif visé par lart. 305ter CP est atteint lorsque layant droit économique est identifié, le résultat important plus que la manière.
Ce faisant, lintéressé se contente de nier le fait contesté, à savoir quil savait que B.Z.________ nétait pas layant droit économique du compte Y.________ SA, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre larbitraire, qui nest dailleurs même pas allégué. Le recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de motivation de lart. 106 al. 2 LTF, de sorte quil ny a pas lieu dentrer en matière.
3.3 Le recourant conteste avoir violé son devoir de diligence, dès lors quil connaissait lidentité de tous les investisseurs italiens, soit des ayants droit du compte Y.________ SA.
Certes, selon les faits retenus, le recourant a laissé subsister, en relation avec le compte Y.________ SA, un formulaire A qui ne correspondait plus à la réalité. Reste que, daprès larrêt entrepris, le recourant connaissait lidentité des ayants droit de ce compte. Il avait en effet reçu personnellement ces investisseurs à la Banque R.________, où il leur avait ouvert des comptes sur lesquels ils avaient déposé leurs avoirs, qui avaient ensuite été transférés sur le compte Y.________ SA (cf. supra consid. A). Ces constatations cantonales sont toutefois insuffisantes pour savoir si le recourant, agissant comme intermédiaire financier au sens de lart. 2 al. 2 let. a LBA, a organisé une documentation en relation avec ces investisseurs italiens et sil lui était par conséquent possible de les identifier, dans un délai raisonnable et pièces à lappui, comme étant les véritables ayants droit économiques du compte susmentionné en cas de demande effectuée par une autorité de poursuite pénale ou une autre autorité habilitée. Dans ces conditions, les éléments sont insuffisants pour conclure que le recourant a violé son devoir de diligence en matière didentification. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la cause doit être retournée en instance cantonale pour compléter létat de fait.
4.
En conclusion, le recours est partiellement admis, larrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à lautorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF) et supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Enfin, il ny a pas lieu dallouer dindemnité aux intimés qui ne sont pas intervenus dans la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 295 s.).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, larrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de dépens de 1000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Bendani