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Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : betmg24
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 185iqy
Erfasst am : 2008.06.04




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6B_722/2007 (09.05.2008)


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_722/2007 /rod

Arrêt du 9 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Ferrari, Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, av. des Bergières 42, case postale 334,
1000 Lausanne 22,
intimé.

Objet
Ordonnance de suspension et de confiscation,

recours contre l’arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Ire Cour des plaintes, du 10 octobre 2007.

Faits: 

A. Dans le courant de l’année 1987, se présentant comme 
Y.________ et légitimant cette identité par la présentation d’un faux 
passeport, X.________, alias Z.________, a ouvert un compte 126081, 
intitulé "Florence", auprès de la Citibank, à Zurich, au moyen d’un 
apport initial de 500’000 USD. 

B. Le 11 mars 1996, X.________ a été condamné à neuf ans de 
prison pour avoir embarqué au Pakistan plus de quinze tonnes de résine 
de cannabis et tenté de les importer en Australie. Cinq tonnes, d’une 
valeur estimée à quelque 75 millions AUSD, ont été saisies au large 
des côtes australiennes en 1994. Il a purgé sa peine jusqu’en 2002. 


C. Le 15 février 2005, muni d’un faux passeport établi au nom de 
Y.________, X.________ s’est présenté à la Citibank à Genève afin 
de disposer des fonds déposés sur le compte "Florence". Vu l’expiration 
de la validité de ce passeport, le banquier a exigé des documents 
de légitimation valides, de sorte que X.________ a présenté son passeport 
australien portant son nom tout en précisant que son nom de naissance 
était Z.________. Ne pouvant identifier X.________ comme étant son 
client, la banque s’est opposée à sa demande. 

Suite à cette visite, la Citibank a découvert que X.________ 
était l’alias utilisé par Z.________, l’un des plus importants trafiquants 
de drogue d’Australie, lié au crime organisé depuis les années 1970. 
Elle a donc procédé à une dénonciation selon la LBA. Le Ministère 
public de la Confédération a alors ouvert une enquête de police judiciaire 
du chef de blanchiment d’argent, entendu X.________ à titre de renseignement 
et placé le compte "Florence" sous séquestre pénal. 

D. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la 
Confédération a suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé 
la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse des valeurs 
patrimoniales déposées sur le compte "Florence". 

Par arrêt du 31 janvier 2007, la Ière Cour des plaintes du 
Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________. 
Le 12 août 2007, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé 
la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement. 

E. Par arrêt du 10 octobre 2007, la Ière Cour des plaintes du 
Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la 
décision de confiscation du Ministère public de la Confédération. 


F. X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal 
fédéral pour motivation insuffisante et violation des art. 59 et 260ter 
CP. Il conclut à l’annulation de l’arrêt du 10 octobre 2007 et à la 
libération des valeurs patrimoniales déposées sur le compte nº 126081 
"Florence" auprès de la Citibank à Genève. 

Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du 
recours et la Ière Cour des plaintes se réfère à son arrêt. 

Considérant en droit: 

1. Le recours en matière pénale déposé contre une décision de 
confiscation prononcée par la Cour des plaintes est recevable (ATF 
133 IV 278 consid. 1.2 p. 280 ss). 

Le recourant a initié la procédure devant l’autorité inférieure 
et conteste la confiscation d’un compte dont il prétend être le titulaire, 
de sorte qu’il a un intérêt juridique à l’annulation de la décision. 
Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir selon 
l’art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.). 

2. Contestant la confiscation de ses avoirs bancaires, le 
recourant invoque la subsidiarité de l’art. 260ter CP, le renversement 
de la présomption contenue à l’art. 59 ch. 3 aCP, la prescription 
au sens de l’art. 70 CP et l’absence de compétence territoriale en 
Suisse. Il se prévaut également d’une motivation insuffisante pour 
l’application correcte du droit fédéral. 

2.1 La confiscation litigieuse est régie par l’art. 59 ch. 3 
aCP, puisque cette disposition n’a subi, lors de l’entrée en vigueur 
au 1er janvier 2007 de la modification du code pénal, que des changements 
irrelevants du point de vue de la lex mitior (art. 2 CP). Cette norme 
prévoit que le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs 
sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. 
Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté 
son soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises, 
jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. 


En ce qui concerne l’art. 59 ch. 1 et 2 aCP, la jurisprudence 
exige que l’infraction d’où proviennent les valeurs ressortisse à 
la compétence de la juridiction suisse. En effet, les art. 3 à 7 aCP 
posent les règles d’application du code pénal, dont l’art. 59 aCP 
fait précisément partie. Il s’ensuit que la confiscation en relation 
avec une infraction est aussi soumise aux art. 3 à 7 aCP et ne peut 
être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la compétence 
de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Le fait 
que le législateur a précisé à l’art. 24 LStup que "les avantages 
pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis 
à l’Etat lorsque l’infraction aura été commise à l’étranger" démontre 
que le droit suisse ne reconnaît pas de manière générale la confiscation 
au forum rei sitae (ATF 128 IV 145 consid. 2d in fine p. 152). 

Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’ATF 128 IV 145 s’agissant de 
la confiscation des fonds d’une organisation criminelle et de soumettre 
celle-ci au principe de l’universalité. En conséquence, il faut admettre 
que la confiscation prévue à l’art. 59 ch. 3 aCP implique que la juridiction 
suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire des 
valeurs délictueuses pour appartenance à une organisation criminelle 
au sens de l’art. 260ter CP. ll ne faut cependant pas minimiser la 
compétence du juge suisse en matière de répression de l’organisation 
criminelle. L’art. 260ter ch. 3 aCP prévoit en effet qu’est également 
punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation 
exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie 
en Suisse. En outre, celui qui administre les fonds de l’organisation 
est punissable selon l’art. 260ter CP, dès lors qu’il soutient l’organisation. 
Il s’ensuit que la confiscation pourra être ordonnée en Suisse si 
les fonds sont gérés dans notre pays par un membre de l’organisation 
ou par un instrument utilisé à son insu (cf. arrêt 6P.142/2004 et 
6S.389/2004 du 7 février 2005, consid. 4.2, et les références citées). 


2.2 Selon la Cour des plaintes, le fait que les actes 
punissables liés au trafic de stupéfiants aient eu lieu à l’étranger, 
que le recourant y ait été condamné et qu’il y ait purgé sa peine 
ne sauraient faire obstacle à la confiscation au sens de l’art. 59 
ch. 3 aCP dans la mesure où, à teneur de l’art. 24 LStup, les avantages 
pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis 
à l’Etat lorsque l’infraction aura été commise à l’étranger. 

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon les faits 
retenus, le recourant a ouvert le compte "Florence", au moyen d’un 
apport initial de 500’000 USD, dans le courant de l’année 1987. Or, 
ce n’est qu’en 1993, soit six ans environ après l’ouverture du compte 
précité, qu’il est entré en contact avec d’autres personnes pour mettre 
au point l’importation en Australie de plus de quinze tonnes de cannabis. 
Il a ensuite été arrêté le 4 août 1994, puis condamné le 11 mars 1996 
pour ce trafic de stupéfiants. Au vu de la chronologie de ces événements, 
on ne peut conclure que la somme déposée sur le compte "Florence" 
en 1987 proviendrait de l’importation de cannabis qui s’est déroulée 
en 1994, ni qu’elle constituerait par conséquent un avantage pécuniaire 
résultant d’une infraction. Dans ces conditions, la compétence des 
autorités suisses pour procéder à la confiscation litigieuse ne saurait 
s’appuyer sur l’art. 24 LStup. 

2.3 Pour le reste, les faits retenus par la Cour des plaintes ne 
permettent pas de fonder la compétence des autorités suisses pour 
poursuivre le recourant pour appartenance à une organisation criminelle 
au sens de l’art. 260ter CP. En effet, l’intéressé n’a pas agi en 
Suisse, notamment en soutenant une organisation criminelle au moyen 
des fonds déposés sur le compte "Florence", dès lors qu’aucun dépôt, 
ni retrait n’a jamais eu lieu sur ledit compte, qui pour le surplus 
a été ouvert en 1987, soit bien avant l’entrée en vigueur, le 1er 
août 1994, de l’art. 260ter CP (cf. art. 260ter al. 1, par. 2 et 3 
CP). Il ne peut non plus être retenu que l’organisation criminelle 
à laquelle le recourant a appartenu ait exercé une partie de son activité 
en Suisse (cf. art. 260ter al. 3 CP). 

3. Faute de compétence pour poursuivre le recourant pour 
appartenance à une organisation criminelle au sens de l’art. 
260ter CP, la confiscation ne peut être prononcée en application de 
l’art. 59 ch. 3 aCP. Par conséquent, le recours doit être admis. L’arrêt 
entrepris ainsi que la décision du Ministère public sont annulés. 
Les valeurs patrimoniales déposées sur le compte nº 126081 "Florence" 
auprès de la Citibank, à Genève, doivent être libérées en faveur de 
leur titulaire. Il est statué sans frais (art. 66 LTF) et la Confédération 
versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 LTF). 
La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision 
sur les frais et dépens de sa procédure (cf. art. 68 al. 5 LTF). 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 

1. Le recours est admis, les décisions des autorités inférieures 
sont annulées et le compte nº 126081 "Florence" auprès de la Citibank, 
à Genève, est libéré en faveur de son titulaire. 

2. Il est statué sans frais. 

3. La Confédération versera au recourant une indemnité de 3’000 
fr. à titre de dépens. 

4. La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle 
décision sur les frais et dépens de sa procédure. 

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal 
pénal fédéral, Ière Cour des plaintes. 

Lausanne, le 9 mai 2008 

Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le 
Président: La Greffière: Schneider Bendani