6B_722/2007 (09.05.2008)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_722/2007 /rod
Arrêt du 9 mai 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Ferrari, Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, av. des Bergières 42, case postale 334,
1000 Lausanne 22,
intimé.
Objet
Ordonnance de suspension et de confiscation,
recours contre larrêt du Tribunal pénal fédéral,
Ire Cour des plaintes, du 10 octobre 2007.
Faits:
A. Dans le courant de lannée 1987, se présentant comme
Y.________ et légitimant cette identité par la présentation dun faux
passeport, X.________, alias Z.________, a ouvert un compte 126081,
intitulé "Florence", auprès de la Citibank, à Zurich, au moyen dun
apport initial de 500000 USD.
B. Le 11 mars 1996, X.________ a été condamné à neuf ans de
prison pour avoir embarqué au Pakistan plus de quinze tonnes de résine
de cannabis et tenté de les importer en Australie. Cinq tonnes, dune
valeur estimée à quelque 75 millions AUSD, ont été saisies au large
des côtes australiennes en 1994. Il a purgé sa peine jusquen 2002.
C. Le 15 février 2005, muni dun faux passeport établi au nom de
Y.________, X.________ sest présenté à la Citibank à Genève afin
de disposer des fonds déposés sur le compte "Florence". Vu lexpiration
de la validité de ce passeport, le banquier a exigé des documents
de légitimation valides, de sorte que X.________ a présenté son passeport
australien portant son nom tout en précisant que son nom de naissance
était Z.________. Ne pouvant identifier X.________ comme étant son
client, la banque sest opposée à sa demande.
Suite à cette visite, la Citibank a découvert que X.________
était lalias utilisé par Z.________, lun des plus importants trafiquants
de drogue dAustralie, lié au crime organisé depuis les années 1970.
Elle a donc procédé à une dénonciation selon la LBA. Le Ministère
public de la Confédération a alors ouvert une enquête de police judiciaire
du chef de blanchiment dargent, entendu X.________ à titre de renseignement
et placé le compte "Florence" sous séquestre pénal.
D. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la
Confédération a suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé
la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse des valeurs
patrimoniales déposées sur le compte "Florence".
Par arrêt du 31 janvier 2007, la Ière Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________.
Le 12 août 2007, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé
la cause à lautorité inférieure pour nouveau jugement.
E. Par arrêt du 10 octobre 2007, la Ière Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la
décision de confiscation du Ministère public de la Confédération.
F. X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral pour motivation insuffisante et violation des art. 59 et 260ter
CP. Il conclut à lannulation de larrêt du 10 octobre 2007 et à la
libération des valeurs patrimoniales déposées sur le compte nº 126081
"Florence" auprès de la Citibank à Genève.
Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du
recours et la Ière Cour des plaintes se réfère à son arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recours en matière pénale déposé contre une décision de
confiscation prononcée par la Cour des plaintes est recevable (ATF
133 IV 278 consid. 1.2 p. 280 ss).
Le recourant a initié la procédure devant lautorité inférieure
et conteste la confiscation dun compte dont il prétend être le titulaire,
de sorte quil a un intérêt juridique à lannulation de la décision.
Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir selon
lart. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.).
2. Contestant la confiscation de ses avoirs bancaires, le
recourant invoque la subsidiarité de lart. 260ter CP, le renversement
de la présomption contenue à lart. 59 ch. 3 aCP, la prescription
au sens de lart. 70 CP et labsence de compétence territoriale en
Suisse. Il se prévaut également dune motivation insuffisante pour
lapplication correcte du droit fédéral.
2.1 La confiscation litigieuse est régie par lart. 59 ch. 3
aCP, puisque cette disposition na subi, lors de lentrée en vigueur
au 1er janvier 2007 de la modification du code pénal, que des changements
irrelevants du point de vue de la lex mitior (art. 2 CP). Cette norme
prévoit que le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs
sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition.
Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté
son soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises,
jusquà preuve du contraire, au pouvoir de disposition de lorganisation.
En ce qui concerne lart. 59 ch. 1 et 2 aCP, la jurisprudence
exige que linfraction doù proviennent les valeurs ressortisse à
la compétence de la juridiction suisse. En effet, les art. 3 à 7 aCP
posent les règles dapplication du code pénal, dont lart. 59 aCP
fait précisément partie. Il sensuit que la confiscation en relation
avec une infraction est aussi soumise aux art. 3 à 7 aCP et ne peut
être ordonnée que si linfraction en cause ressortit à la compétence
de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Le fait
que le législateur a précisé à lart. 24 LStup que "les avantages
pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis
à lEtat lorsque linfraction aura été commise à létranger" démontre
que le droit suisse ne reconnaît pas de manière générale la confiscation
au forum rei sitae (ATF 128 IV 145 consid. 2d in fine p. 152).
Il ny a pas lieu de sécarter de lATF 128 IV 145 sagissant de
la confiscation des fonds dune organisation criminelle et de soumettre
celle-ci au principe de luniversalité. En conséquence, il faut admettre
que la confiscation prévue à lart. 59 ch. 3 aCP implique que la juridiction
suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire des
valeurs délictueuses pour appartenance à une organisation criminelle
au sens de lart. 260ter CP. ll ne faut cependant pas minimiser la
compétence du juge suisse en matière de répression de lorganisation
criminelle. Lart. 260ter ch. 3 aCP prévoit en effet quest également
punissable celui qui aura commis linfraction à létranger si lorganisation
exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie
en Suisse. En outre, celui qui administre les fonds de lorganisation
est punissable selon lart. 260ter CP, dès lors quil soutient lorganisation.
Il sensuit que la confiscation pourra être ordonnée en Suisse si
les fonds sont gérés dans notre pays par un membre de lorganisation
ou par un instrument utilisé à son insu (cf. arrêt 6P.142/2004 et
6S.389/2004 du 7 février 2005, consid. 4.2, et les références citées).
2.2 Selon la Cour des plaintes, le fait que les actes
punissables liés au trafic de stupéfiants aient eu lieu à létranger,
que le recourant y ait été condamné et quil y ait purgé sa peine
ne sauraient faire obstacle à la confiscation au sens de lart. 59
ch. 3 aCP dans la mesure où, à teneur de lart. 24 LStup, les avantages
pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis
à lEtat lorsque linfraction aura été commise à létranger.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon les faits
retenus, le recourant a ouvert le compte "Florence", au moyen dun
apport initial de 500000 USD, dans le courant de lannée 1987. Or,
ce nest quen 1993, soit six ans environ après louverture du compte
précité, quil est entré en contact avec dautres personnes pour mettre
au point limportation en Australie de plus de quinze tonnes de cannabis.
Il a ensuite été arrêté le 4 août 1994, puis condamné le 11 mars 1996
pour ce trafic de stupéfiants. Au vu de la chronologie de ces événements,
on ne peut conclure que la somme déposée sur le compte "Florence"
en 1987 proviendrait de limportation de cannabis qui sest déroulée
en 1994, ni quelle constituerait par conséquent un avantage pécuniaire
résultant dune infraction. Dans ces conditions, la compétence des
autorités suisses pour procéder à la confiscation litigieuse ne saurait
sappuyer sur lart. 24 LStup.
2.3 Pour le reste, les faits retenus par la Cour des plaintes ne
permettent pas de fonder la compétence des autorités suisses pour
poursuivre le recourant pour appartenance à une organisation criminelle
au sens de lart. 260ter CP. En effet, lintéressé na pas agi en
Suisse, notamment en soutenant une organisation criminelle au moyen
des fonds déposés sur le compte "Florence", dès lors quaucun dépôt,
ni retrait na jamais eu lieu sur ledit compte, qui pour le surplus
a été ouvert en 1987, soit bien avant lentrée en vigueur, le 1er
août 1994, de lart. 260ter CP (cf. art. 260ter al. 1, par. 2 et 3
CP). Il ne peut non plus être retenu que lorganisation criminelle
à laquelle le recourant a appartenu ait exercé une partie de son activité
en Suisse (cf. art. 260ter al. 3 CP).
3. Faute de compétence pour poursuivre le recourant pour
appartenance à une organisation criminelle au sens de lart.
260ter CP, la confiscation ne peut être prononcée en application de
lart. 59 ch. 3 aCP. Par conséquent, le recours doit être admis. Larrêt
entrepris ainsi que la décision du Ministère public sont annulés.
Les valeurs patrimoniales déposées sur le compte nº 126081 "Florence"
auprès de la Citibank, à Genève, doivent être libérées en faveur de
leur titulaire. Il est statué sans frais (art. 66 LTF) et la Confédération
versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 LTF).
La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de sa procédure (cf. art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis, les décisions des autorités inférieures
sont annulées et le compte nº 126081 "Florence" auprès de la Citibank,
à Genève, est libéré en faveur de son titulaire.
2. Il est statué sans frais.
3. La Confédération versera au recourant une indemnité de 3000
fr. à titre de dépens.
4. La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de sa procédure.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal
pénal fédéral, Ière Cour des plaintes.
Lausanne, le 9 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le
Président: La Greffière: Schneider Bendani