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Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : stgb197.3
Publikation als BGE : NEIN
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 2hbl14
Erfasst am : 2009.11.27




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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
{T 0/2}
6B_611/2009
 
Arrêt du 13 novembre 2009
Cour de droit pénal
 
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
 
Parties
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,
 
contre
 
X.________,
intimé.
 
Objet
Ordonnance de non-lieu (pornographie),
 
recours contre l’arrêt du 3 avril 2009 du Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Faits: 
 
A. X.________ a commandé sur un site français, via 
internet, cinq DVD au contenu pornographique, dont l’un 
contenait des scènes d’urolagnie. Sur le recto de la 
couverture de ce dernier, seul visible sur internet, on pouvait 
lire le titre "Chiottes de gouines nº 2" ainsi que les 
termes "insultée" et "souillée"; figurait 
également, en bas à droite, l’image 
d’une femme agenouillée en train de lécher 
des toilettes. 
 
 
C. Statuant le 3 avril 2009 sur le recours du Ministère 
public vaudois, le Tribunal d’accusation du Tribunal 
cantonal vaudois a confirmé l’ordonnance de non-lieu. 

 
D. Contre cet arrêt cantonal, le Ministère public 
vaudois dépose un recours en matière pénale 
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à 
l’annulation de l’arrêt attaqué et au 
renvoi de la cause aux autorités cantonales. 
 
Il n’a pas été ordonné 
d’échange d’écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 1.1 La décision attaquée, qui met fin à 
l’action pénale, est une décision finale 
(art. 90 LTF). Rendue en matière pénale (art. 78 
al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière 
instance (art. 80 al. 1 LTF), elle peut faire l’objet 
d’un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). 

 
1.2 L’accusateur public, auquel l’art. 81 al. 1 let. b 
ch. 3 LTF confère, sans réserve, la qualité 
pour former un recours en matière pénale, est en 
principe habilité à invoquer toute violation du 
droit commise dans l’application du droit pénal 
matériel ou du droit de procédure pénale, 
donc aussi une violation des droits constitutionnels et donc 
notamment l’interdiction de l’arbitraire, garantie par 
l’art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4 p. 39 ss). 
 
2. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée 
dans l’arbitraire en retenant que l’intimé ne 
savait pas que le DVD commandé contenait des 
scènes scatologiques. Selon lui, le titre ainsi que les 
termes "insultée" et "souillée" sont 
spécialement évocateurs. En outre, la 
troisième version du DVD en question serait 
référencée sous un onglet, intitulé 
"extrême crade", dont les sous-onglets feraient 
état d’urolagnie, de "fist-uro" et de scatologie, de 
sorte que l’intimé ne pouvait ignorer le 
caractère scatologique du DVD en question. Il aurait du reste 
avoué, dans ses déterminations, avoir délibérément 
commandé le DVD en question. 
 
 
Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé 
ou accepté relève de l’établissement 
des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal 
fédéral ne peut réexaminer que 
lorsqu’il est entaché d’inexactitude manifeste 
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir d’arbitraire (ATF 134 
IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). On peut renvoyer, sur la notion 
d’arbitraire, aux principes maintes fois exposés par 
le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 135 V 2 
consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 
consid. 3.1 p. 153). En bref, pour qu’il y ait arbitraire, 
il ne suffit pas que la décision attaquée 
apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu’elle 
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, 
mais aussi dans son résultat. 
 
2.2 Il est vrai que l’analyse de la couverture du DVD 
litigieux conduit à la conclusion que le film doit 
contenir des scènes d’urolagnie. Il ne s’agit 
toutefois pas de savoir si un examen attentif de celle-ci permet 
de tirer une telle conclusion, mais de déterminer si, 
dans le cas particulier, l’intimé s’est rendu 
compte de la nature du film commandé. Or, on peut 
admettre, sans arbitraire, que l’intimé, qui a 
acheté cinq films pornographiques, n’a pas 
regardé attentivement la couverture du DVD litigieux et 
qu’il ne se soit donc pas rendu compte du caractère 
scatologique de celui-ci. En effet, l’image de la femme 
léchant la cuvette des toilettes se trouve dans un coin 
à droite de la couverture et ne saute pas 
immédiatement aux yeux. Quant au titre, il est vulgaire, 
mais n’a en soi guère de sens. Enfin, les termes "insultée" 
et "souillée" peuvent être compris dans un autre sens 
qu’une référence à des excréments. 


 
Pour le surplus, les noms des onglets et sous-onglets, dans 
lesquels figure la troisième version du film litigieux, 
constituent des faits nouveaux, dont la cour de céans ne 
peut tenir compte; ce dernier grief est donc irrecevable (art. 
99 LTF; CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 ad 
art. 197 LTF). Enfin, l’intimé n’admet 
nullement dans ses déterminations, auxquelles renvoie 
l’arrêt attaqué, avoir commandé le DVD 
incriminé en pleine connaissance de cause; en effet, le 
fait d’avoir cru que les dispositions légales 
suisses avaient été harmonisées avec les 
dispositions européennes n’implique pas qu’il connaissait 
le contenu du DVD qu’il commandait. 
 
En conclusion, il faut admettre que la cour cantonale n’est 
pas tombée dans l’arbitraire en retenant que le 
recourant ne savait pas que le DVD litigieux contenait des 
scènes d’urolagnie. Mal fondé, le grief 
soulevé doit donc être rejeté dans la mesure où 
il est recevable. 
 
3. Ainsi le recours est rejeté dans la mesure de sa 
recevabilité. 
 
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, 
puisque le recourant agit dans l’exercice de ses 
attributions officielles sans que son intérêt 
patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF). 
L’intimé, qui n’a pas été 
amené à se déterminer dans la 
procédure devant le Tribunal fédéral, n’a 
pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est 
recevable. 
 
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni 
alloué de dépens. 
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux 
parties et au Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 novembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal 
fédéral suisse Le Président: La 
Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin 
 

B.