Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_611/2009
Arrêt du 13 novembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,
contre
X.________,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-lieu (pornographie),
recours contre larrêt du 3 avril 2009 du Tribunal daccusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A. X.________ a commandé sur un site français, via
internet, cinq DVD au contenu pornographique, dont lun
contenait des scènes durolagnie. Sur le recto de la
couverture de ce dernier, seul visible sur internet, on pouvait
lire le titre "Chiottes de gouines nº 2" ainsi que les
termes "insultée" et "souillée"; figurait
également, en bas à droite, limage
dune femme agenouillée en train de lécher
des toilettes.
C. Statuant le 3 avril 2009 sur le recours du Ministère
public vaudois, le Tribunal daccusation du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé lordonnance de non-lieu.
D. Contre cet arrêt cantonal, le Ministère public
vaudois dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à
lannulation de larrêt attaqué et au
renvoi de la cause aux autorités cantonales.
Il na pas été ordonné
déchange décritures.
Considérant en droit:
1. 1.1 La décision attaquée, qui met fin à
laction pénale, est une décision finale
(art. 90 LTF). Rendue en matière pénale (art. 78
al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), elle peut faire lobjet
dun recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).
1.2 Laccusateur public, auquel lart. 81 al. 1 let. b
ch. 3 LTF confère, sans réserve, la qualité
pour former un recours en matière pénale, est en
principe habilité à invoquer toute violation du
droit commise dans lapplication du droit pénal
matériel ou du droit de procédure pénale,
donc aussi une violation des droits constitutionnels et donc
notamment linterdiction de larbitraire, garantie par
lart. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4 p. 39 ss).
2. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée
dans larbitraire en retenant que lintimé ne
savait pas que le DVD commandé contenait des
scènes scatologiques. Selon lui, le titre ainsi que les
termes "insultée" et "souillée" sont
spécialement évocateurs. En outre, la
troisième version du DVD en question serait
référencée sous un onglet, intitulé
"extrême crade", dont les sous-onglets feraient
état durolagnie, de "fist-uro" et de scatologie, de
sorte que lintimé ne pouvait ignorer le
caractère scatologique du DVD en question. Il aurait du reste
avoué, dans ses déterminations, avoir délibérément
commandé le DVD en question.
Déterminer ce quune personne a su, envisagé
ou accepté relève de létablissement
des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal
fédéral ne peut réexaminer que
lorsquil est entaché dinexactitude manifeste
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir darbitraire (ATF 134
IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). On peut renvoyer, sur la notion
darbitraire, aux principes maintes fois exposés par
le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 135 V 2
consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149
consid. 3.1 p. 153). En bref, pour quil y ait arbitraire,
il ne suffit pas que la décision attaquée
apparaisse discutable ou même critiquable; il faut quelle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation,
mais aussi dans son résultat.
2.2 Il est vrai que lanalyse de la couverture du DVD
litigieux conduit à la conclusion que le film doit
contenir des scènes durolagnie. Il ne sagit
toutefois pas de savoir si un examen attentif de celle-ci permet
de tirer une telle conclusion, mais de déterminer si,
dans le cas particulier, lintimé sest rendu
compte de la nature du film commandé. Or, on peut
admettre, sans arbitraire, que lintimé, qui a
acheté cinq films pornographiques, na pas
regardé attentivement la couverture du DVD litigieux et
quil ne se soit donc pas rendu compte du caractère
scatologique de celui-ci. En effet, limage de la femme
léchant la cuvette des toilettes se trouve dans un coin
à droite de la couverture et ne saute pas
immédiatement aux yeux. Quant au titre, il est vulgaire,
mais na en soi guère de sens. Enfin, les termes "insultée"
et "souillée" peuvent être compris dans un autre sens
quune référence à des excréments.
Pour le surplus, les noms des onglets et sous-onglets, dans
lesquels figure la troisième version du film litigieux,
constituent des faits nouveaux, dont la cour de céans ne
peut tenir compte; ce dernier grief est donc irrecevable (art.
99 LTF; CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 ad
art. 197 LTF). Enfin, lintimé nadmet
nullement dans ses déterminations, auxquelles renvoie
larrêt attaqué, avoir commandé le DVD
incriminé en pleine connaissance de cause; en effet, le
fait davoir cru que les dispositions légales
suisses avaient été harmonisées avec les
dispositions européennes nimplique pas quil connaissait
le contenu du DVD quil commandait.
En conclusion, il faut admettre que la cour cantonale nest
pas tombée dans larbitraire en retenant que le
recourant ne savait pas que le DVD litigieux contenait des
scènes durolagnie. Mal fondé, le grief
soulevé doit donc être rejeté dans la mesure où
il est recevable.
3. Ainsi le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
Il ny a pas lieu de percevoir de frais judiciaires,
puisque le recourant agit dans lexercice de ses
attributions officielles sans que son intérêt
patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF).
Lintimé, qui na pas été
amené à se déterminer dans la
procédure devant le Tribunal fédéral, na
pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
2. Il nest pas perçu de frais judiciaires ni
alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux
parties et au Tribunal daccusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.
Lausanne, le 13 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral suisse Le Président: La
Greffière:
Favre Kistler Vianin
B.