Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_492/2008
Arrêt du 19 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant, Favre, Ferrari, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Dominique Dreyer, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me David Aïoutz, avocat,
Ministère public de lEtat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Agression; lésions corporelles; sursis;
recours contre larrêt du Tribunal cantonal de lEtat de Fribourg, Cour dappel pénal, du 29 avril 2008.
Faits:
A. Le 1er octobre 2005, vers 6 heures 40, X.________, accompagné
dun compère, a agressé, sans raison, Y.________. Sil a
toujours déclaré avoir agi seul, en dépit des déclarations des
témoins, il a néanmoins reconnu avoir frappé la victime avec les
poings et les pieds et lui avoir asséné des coups avec lune de
ses chaussures et une bouteille de bière en verre. Lors de son
interpellation, il présentait un taux dalcoolémie de 2.09?.
Y.________ a subi dimportantes lésions au visage: fracas facial
avec fractures de type Lefort II de los propre du nez et du
plancher orbitaire gauche, diverses fractures dentaires et
contusions thoraciques. Il a été hospitalisé du 11 au 17 octobre
2005. Sa durée dincapacité de travail a été estimée entre six et
huit semaines.
B. Par jugement du 11 octobre 2006, le Tribunal pénal de
larrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour
agression, à une peine de 22 mois demprisonnement, sous
déduction de la détention préventive et ordonné un traitement ambulatoire.
D. X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral. Il conclut, principalement, à sa condamnation pour
lésions corporelles simples et au renvoi de la cause à lautorité
cantonale pour quelle réduise la quotité de la peine et lui accorde
un sursis entier. Subsidiairement, il demande loctroi du sursis entier.
Il requiert également lassistance judiciaire. Le Tribunal cantonal
na pas déposé dobservations. Le Ministère public a conclu à ladmission
partielle du recours en ce sens que la peine privative de liberté
de 22 mois est assortie du sursis avec un délai dépreuve de 4 ans.
Y.________ a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. Les faits reprochés au recourant ont été commis avant
lentrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions
de la partie générale du CP. A juste titre, la Cour cantonale a appliqué
le nouveau droit, plus favorable (art. 2 al. 2 CP), puisque celui-ci
prévoit que les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties
du sursis et que les peines dun an à trois ans peuvent être suspendues
partiellement, alors que, selon lancien droit, seules des peines
nexcédant pas dix-huit mois pouvaient être prononcées avec sursis
(cf. art. 42 et 43 CP et art. 41 aCP).
2. Se plaignant dune violation des art. 123 et 134 CP, le
recourant soutient quil aurait dû être reconnu coupable de
lésions corporelles simples et non pas dagression, une seule
personne ayant été blessée. 2.1 2.1.1 Aux termes de lart. 134
CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une
ou plusieurs personnes au cours de laquelle lune dentre elles
ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera
puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune
peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de lagression,
qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut quune
ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il
sagit là dune condition objective de punissabilité. Cela signifie
que lauteur se rend passible dune peine du seul fait de sa participation
à lagression. Par conséquent, il suffit de prouver lintention de
lauteur de participer à lagression, sans quil ne soit nécessaire
détablir quil a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles
(ATF 118 IV 227 consid. 5b). Lart. 123 CP réprime les lésions du
corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves
au sens de lart. 122 CP. Cette disposition protège lintégrité corporelle
et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont
une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux
biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 2.1.2
Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la
spécialité, la définition légale dune disposition spéciale renferme
en elle-même tous les éléments constitutifs dune disposition générale
ou lorsque, comme dans le cas de labsorption, lune des deux dispositions
considérées embrasse lautre, sinon dans tous ses éléments constitutifs
à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité
et lillicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe lautre
(ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de labsorption
peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de
mise en danger et celles de résultat (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 91
IV 193 consid. 4). Ainsi, le Tribunal fédéral reconnaît que sil peut
être établi que lun des agresseurs, intentionnellement ou par négligence,
cause la mort ou les lésions corporelles, linfraction dhomicide
au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visé par les art. 122 ss
CP absorbe, en ce qui le concerne, lagression au sens de lart. 134
CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 6P.41/2006 consid. 7.1.3). En effet,
les infractions dhomicide et de lésions corporelles saisissent et
répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou
blessée lors de lagression. Dès lors, le concours entre lart. 134
CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite
dune agression, une personne déterminée autre que celle qui a été
tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227
consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne,
qui a été blessée lors de lagression, na subi que des lésions corporelles
simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat
intervenu (STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème
éd., § 4 nº 45 p. 85).
2.2 Le Tribunal de première instance a considéré quil nétait
pas possible, à lexception des coups donnés avec la chaussure
et une bouteille de bière en verre par le recourant et du coup de
pied porté derrière la tête par son comparse, de déterminer lequel
des deux avait asséné quel coup et quelle en avait été la conséquence
parmi les différentes lésions subies par la victime. Il a également
retenu que, quand bien même le recourant sétait montré plus violent
que son comparse, aucune intention particulière relative aux lésions
corporelles causées à la victime ne pouvait lui être imputée, celui-là
ayant constamment déclaré quil ne poursuivait aucun but lorsquil
avait frappé Y.________ et quil ne savait pas ce quil voulait lui
faire en le tapant. La Cour dappel pénal a relevé quil nétait pas
établi quels coups avaient causé quelles blessures et que le recourant
ne démontrait pas que cette constatation aurait été erronée et que
les blessures subies par la victime nauraient pu provenir que des
coups donnés par lui. Elle a conclu que lintéressé devait donc être
reconnu coupable dagression au sens de lart. 134 CP et non pas de
lésions corporelles simples visées par lart. 123 CP.
2.3 Il résulte de ces argumentations que les autorités
cantonales ont perdu de vue la notion de coactivité (cf. infra
consid. 2.3.1). Par ailleurs, elles nont pas cherché à établir
lintention du recourant, ni à déterminer si, à tout le moins,
une infraction de résultat par dol éventuel pouvait être retenue
à son encontre (cf. infra consid. 2.3.2). 2.3.1 Est un coauteur
celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître
comme lun des participants principaux; il faut que, daprès les circonstances
du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle
à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne
suffit pas; il nest toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à lexécution de lacte ou quil ait pu linfluencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant
pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il
nest pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du
projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il nest pas non plus nécessaire
que lacte soit prémédité; le coauteur peut sy associer en cours
dexécution. Ce qui est déterminant cest que le coauteur se soit
associé à la décision dont est issue linfraction ou à la réalisation
de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal
(ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). Selon les constatations
cantonales, le recourant a frappé Y.________ au visage avec un soulier
tandis que son comparse lui a asséné un coup de pied derrière la tête
ce qui la fait tomber. Les compères ont ensuite continué à lui porter
des coups, avec les pieds et les poings, notamment à la tête, ce qui
lui a fait perdre connaissance. Le recourant, qui sest montré plus
violent que son acolyte, a également frappé la victime avec une bouteille
de bière en verre. Sur le vu de ces éléments, la contribution des
deux auteurs a été essentielle à lexécution de linfraction commise,
de sorte que les deux hommes peuvent être considérés comme des coauteurs.
Partant, il nest plus nécessaire de déterminer qui a donné quels
coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu étant de
toute évidence la conséquence dune action conjointe. 2.3.2 Les infractions
de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément
subjectif qui est réalisé lorsque lauteur envisage le résultat dommageable,
mais agit néanmoins, même sil ne le souhaite pas, parce quil sen
accommode pour le cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.2;
125 IV 242 consid. 3c). Déterminer ce quune personne a su, envisagé,
voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient la Cour
de droit pénal, à moins que ceux-ci naient été établis de façon manifestement
inexacte. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si
lautorité cantonale sest fondée sur une juste conception du dol
éventuel et si elle la correctement appliquée au vu des éléments
retenus (ATF 125 IV 242 consid. 3c). En loccurrence, les autorités
précédentes nont pas cherché à savoir avec quelle intention le recourant
avait agi et si, à tout le moins, le dol éventuel ne pouvait être
retenu au regard des éléments révélateurs du contenu de la conscience
et de la volonté, comme la probabilité connue par lauteur de la réalisation
du risque, limportance de la violation du devoir de prudence, les
mobiles de lagresseur et la manière dont ce dernier a agi. En effet,
il nest pas rare que lintention doit être déterminée, alors que
les auteurs nont fait aucun aveu à ce propos ou ne se sont pas précisément
prononcés sur cette question. 2.3.2.1 En début dagression, les compères
ont tous deux frappé la victime, le recourant la tapant au visage
avec un soulier et son acolyte lui assénant un coup de pied derrière
la tête. Une fois la victime à terre, les deux hommes ont continué
à lui porter des coups de pied et de poing à la tête. Dans ces circonstances
et plus particulièrement au regard du fait que les agresseurs ont
agi de concert, quils ont porté leurs coups essentiellement à la
tête de leur victime et que cette dernière sest rapidement retrouvée
à terre, il est manifeste que le recourant devait se représenter comme
possible le résultat intervenu et laccepter au cas où il se produirait.
Dès lors, le recourant aurait bel et bien dû être condamné pour une
infraction de résultat, soit à tout le moins pour lésions corporelles
simples au sens de lart. 123 CP. La question de savoir si les constatations
cantonales auraient été suffisantes pour retenir le délit manqué de
lésions corporelles graves par dol éventuel (cf. art. 122 CP) peut
rester ouverte au regard du principe de linterdiction de la reformatio
in pejus. 2.3.2.2 Reste que si, dans le cas particulier, lintimé
na subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée
par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé
en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait dasséner, en
bande, de multiples coups à la tête dune personne qui ne se défend
pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement avec les poings,
les pieds ou dautres objets dangereux tels quune bouteille en verre
est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement
la mort. Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence exposée
au consid. 2.1.2 in fine, linfraction dagression au sens de lart.
134 CP sapplique théoriquement en concours avec celle de lésions
corporelles, qui ne peut toutefois être retenue compte tenu du principe
de linterdiction de la reformatio in pejus. Partant, la condamnation
du recourant pour agression ne viole pas le droit fédéral et le grief
doit être rejeté.
3. Invoquant une violation de lart. 42 al. 2 CP, le recourant
reproche à la Cour dappel de ne pas lui avoir octroyé un sursis pour
lintégralité de sa peine.
3.1 Selon lart. 42 CP, le juge suspend en règle générale
lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt
général ou dune peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction,
lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à lexécution
de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables
(al. 2). Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur
a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre
de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine
pécuniaire sans sursis ou une amende selon lart. 106 CP (al. 4).
Aux termes de lart. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement lexécution
dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine
privative de liberté dun an au moins et de trois ans au plus afin
de tenir compte de façon appropriée de la faute de lauteur (al. 1).
La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
En cas de sursis partiel à lexécution dune peine privative de liberté,
la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être
de six mois au moins. Les règles doctroi de la libération conditionnelle
(art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 3.1.1 Lorsque la peine
privative de liberté est dune durée telle quelle permette le choix
entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43
CP), soit entre un et deux ans au plus, loctroi du sursis au sens
de lart. 42 est la règle et le sursis partiel lexception. Cette
dernière ne doit être admise que si, sous langle de la prévention
spéciale, loctroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se
concevoir que moyennant exécution de lautre partie. La situation
est comparable à celle où il sagit dévaluer les perspectives damendement
en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsquil existe -
notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes
sur les perspectives damendement de lauteur, qui ne permettent cependant
pas encore, à lissue de lappréciation de lensemble des circonstances,
de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut
accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la
sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout
ou rien». Lart. 43 CP permet alors que leffet davertissement du
sursis partiel autorise, compte tenu de lexécution partielle ordonnée
simultanément, un pronostic largement plus favorable pour lavenir
(ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). 3.1.2 Sur le plan subjectif, le juge
doit poser, pour loctroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de lauteur. La question de savoir si le sursis serait de nature
à détourner laccusé de commettre de nouvelles infractions doit être
tranchée sur la base dune appréciation densemble, tenant compte
des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de létat desprit quil manifeste. Le pronostic doit être
posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer lensemble
du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il nest pas
admissible daccorder un poids particulier à certains critères et
den négliger dautres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic
pour loctroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, il suffit quil ny ait pas de pronostic défavorable.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut sécarter quen présence
dun pronostic défavorable. Il prime en cas dincertitude (ATF 134
IV 1 consid. 4.2.2). Toutefois, lorsque lauteur a été condamné, dans
les cinq ans qui précèdent linfraction, à une peine privative de
liberté ferme ou avec sur-sis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis
à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement
favorables (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances sont particulièrement
favorables lorsquelles empêchent que linfraction antérieure ne détériore
le pronostic. La présomption dun pronostic favorable, respectivement
du défaut dun pronostic défavorable, ne sapplique plus. La condamnation
antérieure constitue un indice faisant craindre que lauteur pourrait
commettre dautres infractions. Loctroi du sursis nentrera donc
en considération que si, malgré linfraction commise, on peut raisonnablement
supposer, à lissue de lappréciation de lensemble des facteurs déterminants,
que le condamné samendera. Le juge doit examiner si la crainte de
récidive fondée sur linfraction commise peut être compensée par les
circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas
si linfraction à juger na aucun rapport avec linfraction antérieure
ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière
particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 3.1.3 Conformément
à la jurisprudence exposée ci-dessus, lexception du sursis partiel
ne se pose quen cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne
peut être admise que si loctroi du sursis à lexécution dau moins
une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale,
que lautre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsquil existe
des doutes très importants au sujet du comportement futur de lauteur,
notamment au vu de ses antécédents (cf. supra consid. 3.1.1). En revanche,
en cas de récidive dans les conditions posées par lart. 42 al. 2
CP, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas
de circonstances particulièrement favorables (cf. supra consid. 3.1.2).
On doit en déduire que la possibilité dun sursis partiel est nécessairement
exclue si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur
a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis
de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au moins, le sursis ne pouvant être accordé quen cas de circonstances
particulières favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis
partiel nest envisageable quen cas de pronostic incertain ou de
doutes très importants au sujet du comportement futur de lauteur.
Ainsi, en cas de récidive au sens de lart. 42 al. 2 CP, seules deux
hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement
favorables et le sursis total doit être accordé à lauteur; soit les
circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respective-ment
partiel ou total, est alors exclu.
3.2 La peine privative de liberté de 22 mois infligée au
condamné est compatible avec loctroi du sursis. Toutefois, dans
les cinq ans avant lagression commise le 1er octobre 2005, le
recourant a été condamné à une peine demprisonnement de 14
mois, de sorte que le sursis nest possible quen cas de circonstances
particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) telles que définies
ci-desssus (cf. supra consid. 3.1.2). Toutefois, malgré ces éléments,
la Cour cantonale a conservé des doutes importants quant au comportement
futur de laccusé. Elle a souligné la violence des actes commis en
octobre 2005, alors que lintéressé était censé avoir gagné en maturité
et le fait quil navait pas commencé à indemniser la victime, alors
quil gagnait mensuellement un salaire net de lordre de 3200 fr.
Elle a également fait état des déclarations, lors de laudience du
11 octobre 2006, de la doctoresse Z.________, qui na pas ressenti
de changements chez son patient et estimé que ce dernier navait pas
effectué une prise de conscience approfondie de ses actes et risquait,
sans cadre, de rencontrer les mêmes problèmes quauparavant. La Cour
dappel a enfin relevé le comportement du recourant après léchéance
de son premier sursis, précisant que celui-ci avait alors recommencé
à boire et cessé son traitement auprès de sa thérapeute. Cette dernière
appréciation quant au comportement futur du recourant ne saurait être
suivie et viole le système posé par le droit fédéral tel quexposé
au consid. 3.1.3. Il est vrai que lintéressé gagne un salaire mensuel
net denviron 3200 fr., plus un treizième salaire. Cependant, ce
montant nest pas élevé et lintéressé ne travaille que depuis mai
2007. Par ailleurs, la doctoresse Z.________ a rendu un nouveau rapport
le 11 mars 2008. Or, il en résulte précisément que la situation sociale,
professionnelle et psychique du recourant a évolué très favorablement
depuis les déclarations de la thérapeute faites en octobre 2006. Ainsi,
cette dernière a constaté que son patient poursuivait son traitement,
que ses résultats sanguins se situaient toujours dans les limites
de la norme et quil avait bien progressé sur le plan social. Elle
a également relevé que, sur le plan psychologique, le recourant apparaissait
globalement mieux structuré et plus stable, quil avait davantage
investi sa thérapie durant les deux dernières années, quil se montrait
concerné par sa situation et motivé à poursuivre son traitement, quil
manifestait des meilleures capacités dintrospection, quil était
critique quant à ses actes et manifestait de lempathie envers sa
victime et un profond regret. Enfin, on peut encore relever que lautorité
précédente a conditionné le sursis à diverses règles de conduites,
comme labstinence à lalcool et aux stupéfiants ainsi que la poursuite
du traitement ambulatoire, règles que le recourant ne conteste pas
et qui lui assurent un encadrement favorable à la poursuite de ses
efforts. Au regard de lensemble des éléments précités, on peut admettre
que lévolution de lintéressé est particulièrement évidente et positive
et que le sursis peut donc lui être octroyé pour lentier de sa peine.
Pour le reste et compte tenu de cette dernière modification, laffaire
doit être renvoyée à lautorité cantonale pour quelle fixe, à nouveau,
la durée du délai dépreuve (cf. art. 44 al. 1 CP), examine les règles
de conduite qui simposent pour la période en question (cf. art. 44
al. 2 CP) et explique au condamné la portée et les conséquences du
sursis qui lui a été octroyé (cf. art. 44 al. 3 CP).
4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis,
larrêt attaqué annulé et laffaire renvoyée à lautorité
précédente pour quelle statue à nouveau sur les questions de la durée
du délai dépreuve et des règles de conduite à impartir au recourant
(cf. art. 107 al. 2 LTF). Ce dernier nobtenant que partiellement
gain de cause, sa requête dassistance judiciaire ne peut être que
partiellement admise (art. 64 al. 1 LTF). Il y a donc lieu de laisser
une partie des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de
dépens réduite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est partiellement admis, larrêt attaqué annulé et
la cause renvoyée à lautorité cantonale pour nouvelle décision.
2. La requête dassistance judiciaire est partiellement admise.
3. Les frais judiciaires, dun montant réduit arrêté à 500 fr.,
sont mis à la charge du recourant.
4. La caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du
recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens partiels.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal
cantonal de lEtat de Fribourg, Cour dappel pénal.
Lausanne, le 19 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le
Juge présidant: La Greffière:
Schneider Bendani
C.