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Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : stgb111, stgb122, stgb123, stbg134
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 28xeq2
Erfasst am : 2009.06.19




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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
{T 0/2}
6B_492/2008
 
Arrêt du 19 mai 2009
Cour de droit pénal
 
Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant, Favre, Ferrari, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Dominique Dreyer, avocat,
 
contre
 
Y.________,
intimé, représenté par Me David Aïoutz, avocat,
Ministère public de l’Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
 
Objet
Agression; lésions corporelles; sursis;
 
recours contre l’arrêt du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, Cour d’appel pénal, du 29 avril 2008.
 
Faits: 
 
A. Le 1er octobre 2005, vers 6 heures 40, X.________, accompagné 
d’un compère, a agressé, sans raison, Y.________. S’il a 
toujours déclaré avoir agi seul, en dépit des déclarations des 
témoins, il a néanmoins reconnu avoir frappé la victime avec les 
poings et les pieds et lui avoir asséné des coups avec l’une de 
ses chaussures et une bouteille de bière en verre. Lors de son 
interpellation, il présentait un taux d’alcoolémie de 2.09?. 
Y.________ a subi d’importantes lésions au visage: fracas facial 
avec fractures de type Lefort II de l’os propre du nez et du 
plancher orbitaire gauche, diverses fractures dentaires et 
contusions thoraciques. Il a été hospitalisé du 11 au 17 octobre 
2005. Sa durée d’incapacité de travail a été estimée entre six et 
huit semaines. 
 
B. Par jugement du 11 octobre 2006, le Tribunal pénal de 
l’arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour 
agression, à une peine de 22 mois d’emprisonnement, sous 
déduction de la détention préventive et ordonné un traitement ambulatoire. 

 
 
D. X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal 
fédéral. Il conclut, principalement, à sa condamnation pour 
lésions corporelles simples et au renvoi de la cause à l’autorité 
cantonale pour qu’elle réduise la quotité de la peine et lui accorde 
un sursis entier. Subsidiairement, il demande l’octroi du sursis entier. 
Il requiert également l’assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal 
n’a pas déposé d’observations. Le Ministère public a conclu à l’admission 
partielle du recours en ce sens que la peine privative de liberté 
de 22 mois est assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 4 ans. 
Y.________ a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. Les faits reprochés au recourant ont été commis avant 
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions 
de la partie générale du CP. A juste titre, la Cour cantonale a appliqué 
le nouveau droit, plus favorable (art. 2 al. 2 CP), puisque celui-ci 
prévoit que les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties 
du sursis et que les peines d’un an à trois ans peuvent être suspendues 
partiellement, alors que, selon l’ancien droit, seules des peines 
n’excédant pas dix-huit mois pouvaient être prononcées avec sursis 
(cf. art. 42 et 43 CP et art. 41 aCP). 
 
2. Se plaignant d’une violation des art. 123 et 134 CP, le 
recourant soutient qu’il aurait dû être reconnu coupable de 
lésions corporelles simples et non pas d’agression, une seule 
personne ayant été blessée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 134 
CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une 
ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles 
ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera 
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, 
qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une 
ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il 
s’agit là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie 
que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation 
à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de 
l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire 
d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles 
(ATF 118 IV 227 consid. 5b). L’art. 123 CP réprime les lésions du 
corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves 
au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle 
et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont 
une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux 
biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 2.1.2 
Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la 
spécialité, la définition légale d’une disposition spéciale renferme 
en elle-même tous les éléments constitutifs d’une disposition générale 
ou lorsque, comme dans le cas de l’absorption, l’une des deux dispositions 
considérées embrasse l’autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs 
à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité 
et l’illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l’autre 
(ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de l’absorption 
peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de 
mise en danger et celles de résultat (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 91 
IV 193 consid. 4). Ainsi, le Tribunal fédéral reconnaît que s’il peut 
être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, 
cause la mort ou les lésions corporelles, l’infraction d’homicide 
au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visé par les art. 122 ss 
CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 
CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 6P.41/2006 consid. 7.1.3). En effet, 
les infractions d’homicide et de lésions corporelles saisissent et 
répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou 
blessée lors de l’agression. Dès lors, le concours entre l’art. 134 
CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite 
d’une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été 
tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 
consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, 
qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des lésions corporelles 
simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat 
intervenu (STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème 
éd., § 4 nº 45 p. 85). 
 
2.2 Le Tribunal de première instance a considéré qu’il n’était 
pas possible, à l’exception des coups donnés avec la chaussure 
et une bouteille de bière en verre par le recourant et du coup de 
pied porté derrière la tête par son comparse, de déterminer lequel 
des deux avait asséné quel coup et quelle en avait été la conséquence 
parmi les différentes lésions subies par la victime. Il a également 
retenu que, quand bien même le recourant s’était montré plus violent 
que son comparse, aucune intention particulière relative aux lésions 
corporelles causées à la victime ne pouvait lui être imputée, celui-là 
ayant constamment déclaré qu’il ne poursuivait aucun but lorsqu’il 
avait frappé Y.________ et qu’il ne savait pas ce qu’il voulait lui 
faire en le tapant. La Cour d’appel pénal a relevé qu’il n’était pas 
établi quels coups avaient causé quelles blessures et que le recourant 
ne démontrait pas que cette constatation aurait été erronée et que 
les blessures subies par la victime n’auraient pu provenir que des 
coups donnés par lui. Elle a conclu que l’intéressé devait donc être 
reconnu coupable d’agression au sens de l’art. 134 CP et non pas de 
lésions corporelles simples visées par l’art. 123 CP. 
 
2.3 Il résulte de ces argumentations que les autorités 
cantonales ont perdu de vue la notion de coactivité (cf. infra 
consid. 2.3.1). Par ailleurs, elles n’ont pas cherché à établir 
l’intention du recourant, ni à déterminer si, à tout le moins, 
une infraction de résultat par dol éventuel pouvait être retenue 
à son encontre (cf. infra consid. 2.3.2). 2.3.1 Est un coauteur 
celui qui collabore, intentionnellement et de manière 
déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une 
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître 
comme l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances 
du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle 
à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne 
suffit pas; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait 
effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. 
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant 
pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes 
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il 
n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du 
projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire 
que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours 
d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit 
associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation 
de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font 
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal 
(ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). Selon les constatations 
cantonales, le recourant a frappé Y.________ au visage avec un soulier 
tandis que son comparse lui a asséné un coup de pied derrière la tête 
ce qui l’a fait tomber. Les compères ont ensuite continué à lui porter 
des coups, avec les pieds et les poings, notamment à la tête, ce qui 
lui a fait perdre connaissance. Le recourant, qui s’est montré plus 
violent que son acolyte, a également frappé la victime avec une bouteille 
de bière en verre. Sur le vu de ces éléments, la contribution des 
deux auteurs a été essentielle à l’exécution de l’infraction commise, 
de sorte que les deux hommes peuvent être considérés comme des coauteurs. 
Partant, il n’est plus nécessaire de déterminer qui a donné quels 
coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu étant de 
toute évidence la conséquence d’une action conjointe. 2.3.2 Les infractions 
de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément 
subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, 
mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en 
accommode pour le cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; 
125 IV 242 consid. 3c). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, 
voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient la Cour 
de droit pénal, à moins que ceux-ci n’aient été établis de façon manifestement 
inexacte. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si 
l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception du dol 
éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments 
retenus (ATF 125 IV 242 consid. 3c). En l’occurrence, les autorités 
précédentes n’ont pas cherché à savoir avec quelle intention le recourant 
avait agi et si, à tout le moins, le dol éventuel ne pouvait être 
retenu au regard des éléments révélateurs du contenu de la conscience 
et de la volonté, comme la probabilité connue par l’auteur de la réalisation 
du risque, l’importance de la violation du devoir de prudence, les 
mobiles de l’agresseur et la manière dont ce dernier a agi. En effet, 
il n’est pas rare que l’intention doit être déterminée, alors que 
les auteurs n’ont fait aucun aveu à ce propos ou ne se sont pas précisément 
prononcés sur cette question. 2.3.2.1 En début d’agression, les compères 
ont tous deux frappé la victime, le recourant la tapant au visage 
avec un soulier et son acolyte lui assénant un coup de pied derrière 
la tête. Une fois la victime à terre, les deux hommes ont continué 
à lui porter des coups de pied et de poing à la tête. Dans ces circonstances 
et plus particulièrement au regard du fait que les agresseurs ont 
agi de concert, qu’ils ont porté leurs coups essentiellement à la 
tête de leur victime et que cette dernière s’est rapidement retrouvée 
à terre, il est manifeste que le recourant devait se représenter comme 
possible le résultat intervenu et l’accepter au cas où il se produirait. 
Dès lors, le recourant aurait bel et bien dû être condamné pour une 
infraction de résultat, soit à tout le moins pour lésions corporelles 
simples au sens de l’art. 123 CP. La question de savoir si les constatations 
cantonales auraient été suffisantes pour retenir le délit manqué de 
lésions corporelles graves par dol éventuel (cf. art. 122 CP) peut 
rester ouverte au regard du principe de l’interdiction de la reformatio 
in pejus. 2.3.2.2 Reste que si, dans le cas particulier, l’intimé 
n’a subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée 
par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé 
en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d’asséner, en 
bande, de multiples coups à la tête d’une personne qui ne se défend 
pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement avec les poings, 
les pieds ou d’autres objets dangereux tels qu’une bouteille en verre 
est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement 
la mort. Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence exposée 
au consid. 2.1.2 in fine, l’infraction d’agression au sens de l’art. 
134 CP s’applique théoriquement en concours avec celle de lésions 
corporelles, qui ne peut toutefois être retenue compte tenu du principe 
de l’interdiction de la reformatio in pejus. Partant, la condamnation 
du recourant pour agression ne viole pas le droit fédéral et le grief 
doit être rejeté. 
 
3. Invoquant une violation de l’art. 42 al. 2 CP, le recourant 
reproche à la Cour d’appel de ne pas lui avoir octroyé un sursis pour 
l’intégralité de sa peine. 
 
3.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale 
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt 
général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins 
et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas 
nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits 
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, 
l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme 
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution 
de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables 
(al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur 
a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre 
de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine 
pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4). 
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution 
d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine 
privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin 
de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). 
La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). 
En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, 
la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être 
de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle 
(art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 3.1.1 Lorsque la peine 
privative de liberté est d’une durée telle qu’elle permette le choix 
entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 
CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au sens 
de l’art. 42 est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette 
dernière ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention 
spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se 
concevoir que moyennant exécution de l’autre partie. La situation 
est comparable à celle où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement 
en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe - 
notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes 
sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant 
pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, 
de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut 
accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la 
sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout 
ou rien». L’art. 43 CP permet alors que l’effet d’avertissement du 
sursis partiel autorise, compte tenu de l’exécution partielle ordonnée 
simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l’avenir 
(ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). 3.1.2 Sur le plan subjectif, le juge 
doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement 
futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature 
à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être 
tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte 
des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de 
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, 
notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être 
posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble 
du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas 
admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et 
d’en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic 
pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit 
favorable. Désormais, il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. 
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence 
d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 
IV 1 consid. 4.2.2). Toutefois, lorsque l’auteur a été condamné, dans 
les cinq ans qui précèdent l’infraction, à une peine privative de 
liberté ferme ou avec sur-sis de six mois au moins ou à une peine 
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis 
à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement 
favorables (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances sont particulièrement 
favorables lorsqu’elles empêchent que l’infraction antérieure ne détériore 
le pronostic. La présomption d’un pronostic favorable, respectivement 
du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus. La condamnation 
antérieure constitue un indice faisant craindre que l’auteur pourrait 
commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entrera donc 
en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement 
supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, 
que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de 
récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les 
circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas 
si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure 
ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière 
particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 3.1.3 Conformément 
à la jurisprudence exposée ci-dessus, l’exception du sursis partiel 
ne se pose qu’en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne 
peut être admise que si l’octroi du sursis à l’exécution d’au moins 
une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, 
que l’autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu’il existe 
des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, 
notamment au vu de ses antécédents (cf. supra consid. 3.1.1). En revanche, 
en cas de récidive dans les conditions posées par l’art. 42 al. 2 
CP, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas 
de circonstances particulièrement favorables (cf. supra consid. 3.1.2). 
On doit en déduire que la possibilité d’un sursis partiel est nécessairement 
exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur 
a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis 
de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende 
au moins, le sursis ne pouvant être accordé qu’en cas de circonstances 
particulières favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis 
partiel n’est envisageable qu’en cas de pronostic incertain ou de 
doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur. 
Ainsi, en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP, seules deux 
hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement 
favorables et le sursis total doit être accordé à l’auteur; soit les 
circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respective-ment 
partiel ou total, est alors exclu. 
 
3.2 La peine privative de liberté de 22 mois infligée au 
condamné est compatible avec l’octroi du sursis. Toutefois, dans 
les cinq ans avant l’agression commise le 1er octobre 2005, le 
recourant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 14 
mois, de sorte que le sursis n’est possible qu’en cas de circonstances 
particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) telles que définies 
ci-desssus (cf. supra consid. 3.1.2). Toutefois, malgré ces éléments, 
la Cour cantonale a conservé des doutes importants quant au comportement 
futur de l’accusé. Elle a souligné la violence des actes commis en 
octobre 2005, alors que l’intéressé était censé avoir gagné en maturité 
et le fait qu’il n’avait pas commencé à indemniser la victime, alors 
qu’il gagnait mensuellement un salaire net de l’ordre de 3’200 fr. 
Elle a également fait état des déclarations, lors de l’audience du 
11 octobre 2006, de la doctoresse Z.________, qui n’a pas ressenti 
de changements chez son patient et estimé que ce dernier n’avait pas 
effectué une prise de conscience approfondie de ses actes et risquait, 
sans cadre, de rencontrer les mêmes problèmes qu’auparavant. La Cour 
d’appel a enfin relevé le comportement du recourant après l’échéance 
de son premier sursis, précisant que celui-ci avait alors recommencé 
à boire et cessé son traitement auprès de sa thérapeute. Cette dernière 
appréciation quant au comportement futur du recourant ne saurait être 
suivie et viole le système posé par le droit fédéral tel qu’exposé 
au consid. 3.1.3. Il est vrai que l’intéressé gagne un salaire mensuel 
net d’environ 3’200 fr., plus un treizième salaire. Cependant, ce 
montant n’est pas élevé et l’intéressé ne travaille que depuis mai 
2007. Par ailleurs, la doctoresse Z.________ a rendu un nouveau rapport 
le 11 mars 2008. Or, il en résulte précisément que la situation sociale, 
professionnelle et psychique du recourant a évolué très favorablement 
depuis les déclarations de la thérapeute faites en octobre 2006. Ainsi, 
cette dernière a constaté que son patient poursuivait son traitement, 
que ses résultats sanguins se situaient toujours dans les limites 
de la norme et qu’il avait bien progressé sur le plan social. Elle 
a également relevé que, sur le plan psychologique, le recourant apparaissait 
globalement mieux structuré et plus stable, qu’il avait davantage 
investi sa thérapie durant les deux dernières années, qu’il se montrait 
concerné par sa situation et motivé à poursuivre son traitement, qu’il 
manifestait des meilleures capacités d’introspection, qu’il était 
critique quant à ses actes et manifestait de l’empathie envers sa 
victime et un profond regret. Enfin, on peut encore relever que l’autorité 
précédente a conditionné le sursis à diverses règles de conduites, 
comme l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants ainsi que la poursuite 
du traitement ambulatoire, règles que le recourant ne conteste pas 
et qui lui assurent un encadrement favorable à la poursuite de ses 
efforts. Au regard de l’ensemble des éléments précités, on peut admettre 
que l’évolution de l’intéressé est particulièrement évidente et positive 
et que le sursis peut donc lui être octroyé pour l’entier de sa peine. 
Pour le reste et compte tenu de cette dernière modification, l’affaire 
doit être renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle fixe, à nouveau, 
la durée du délai d’épreuve (cf. art. 44 al. 1 CP), examine les règles 
de conduite qui s’imposent pour la période en question (cf. art. 44 
al. 2 CP) et explique au condamné la portée et les conséquences du 
sursis qui lui a été octroyé (cf. art. 44 al. 3 CP). 
 
4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, 
l’arrêt attaqué annulé et l’affaire renvoyée à l’autorité 
précédente pour qu’elle statue à nouveau sur les questions de la durée 
du délai d’épreuve et des règles de conduite à impartir au recourant 
(cf. art. 107 al. 2 LTF). Ce dernier n’obtenant que partiellement 
gain de cause, sa requête d’assistance judiciaire ne peut être que 
partiellement admise (art. 64 al. 1 LTF). Il y a donc lieu de laisser 
une partie des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de 
dépens réduite. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. Le recours est partiellement admis, l’arrêt attaqué annulé et 
la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. La requête d’assistance judiciaire est partiellement admise. 
 
3. Les frais judiciaires, d’un montant réduit arrêté à 500 fr., 
sont mis à la charge du recourant. 
 
4. La caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du 
recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens partiels. 
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal 
cantonal de l’Etat de Fribourg, Cour d’appel pénal. 
 
Lausanne, le 19 mai 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le 
Juge présidant: La Greffière: 
 
Schneider Bendani 

C.