6B_226/2007 (12.08.2007)
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_226/2007 /rod
Arrêt du 12 août 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, av. des
Bergières 42, case postale 334,
1000 Lausanne 22.
Objet
Confiscation,
recours en matière pénale contre larrêt du Tribunal pénal
fédéral, I. Cour des plaintes, du 31 janvier 2007.
Faits:
A.
Dans le courant de lannée 1987, se présentant comme Y.________
et légitimant cette identité par la présentation dun faux passeport,
X.________, alias Z.________, aurait ouvert le compte A.________,
auprès de la Citibank, à Zurich, au moyen dun apport initial de 500000
USD, ainsi quun compte B.________ auprès de la SBS, à Zurich.
B.
Le 11 mars 1996, X.________ a été condamné en Australie à neuf
ans de prison pour avoir embarqué au Pakistan et tenté dimporter
en Australie plus de quinze tonnes de résine de cannabis, dont cinq
tonnes, dune valeur estimée à quelque 75 millions AUSD, ont été saisies
au large des côtes australiennes en 1994. Il a purgé sa peine jusquen
2002.
Au cours de linstruction de cette affaire, lautorité
australienne a décerné une commission rogatoire internationale à la
Suisse, dans la mesure où ses investigations montraient que le financement
du trafic avait touché le compte B.________. Elle a prié les autorités
suisses didentifier le titulaire de cette relation bancaire. Les
recherches nont pas été étendues à tout compte qui aurait existé
au nom de Y.________ en Suisse et X.________, bien quinterrogé à
ce sujet, a toujours tu lexistence du compte A.________.
C.
Le 15 février 2005, muni dun faux passeport établi au nom de
Y.________, X.________ sest présenté à la Citibank à Genève afin
de disposer des fonds déposés sur le compte A.________. Compte tenu
de lexpiration de la validité de ce passeport, le banquier a exigé
des documents de légitimation valides, de sorte que X.________ a présenté
son passeport australien portant son nom tout en précisant que son
nom de naissance était Z.________. Ne pouvant identifier X.________
comme étant son client, la banque sest opposée à sa demande.
Suite à cette visite, la Citibank a découvert que X.________
était lalias utilisé par Z.________, lun des plus importants trafiquants
de drogue dAustralie, lié au crime organisé depuis les années 1970,
notamment en relation avec une célèbre affaire de blanchiment de largent
de la drogue par le biais de courses de chevaux. Elle a donc procédé
à une dénonciation selon la LBA. Le Ministère public de la Confédération
a alors ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment
dargent, entendu X.________ à titre de renseignement et placé le
compte A.________ sous séquestre pénal.
D.
Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la
Confédération a suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé
la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse des valeurs
patrimoniales déposées sur le compte A.________.
Par arrêt du 31 janvier 2007, la Ire Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________.
En bref, elle lui a dénié la qualité pour recourir aux motifs que
son identité demeurait incertaine et quil aurait ouvert, sans pouvoir
le justifier, un compte sous un faux nom.
E.
X.________ dépose un recours en matière pénale. Il conclut,
principalement, à lannulation de larrêt précité et au renvoi de
la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur le fond.
Dans sa réponse, le Ministère public de la Confédération a
conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé ses ultimes observations
le 18 mai 2007.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après lentrée en vigueur,
le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al.
1 LTF).
1.1 Selon lart. 33 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS
173.110.131), la Cour de droit pénal traite notamment les recours
en matière pénale qui relèvent du droit pénal matériel (let. a) et
de la procédure pénale contre des décisions finales (let. b et c).
Les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant
de la procédure pénale sont en revanche de la compétence de la première
Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).
En lespèce, le litige porte sur la confiscation et la
dévolution à lEtat de valeurs patrimoniales que le Ministère public
de la Confédération a prononcées dans le cadre de la suspension de
recherches, avant louverture dune instruction préparatoire (art.
73 et 106 al. 1 de la loi sur la procédure pénale; PPF; RS 312.0).
Cette décision est finale, puisquelle met fin à la procédure (art.
90 LTF), et relève par ailleurs du droit pénal matériel. Le recours
relève par conséquent de la compétence de la Cour de droit pénal.
1.2 Le recours en matière pénale est recevable contre les
décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance
et par le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Il est, en revanche,
irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte
(art. 79 LTF).
1.2.1 Le Ministère public de la Confédération a prononcé une
ordonnance de suspension de la procédure pénale et de confiscation,
indiquant que celle-ci pouvait, dans un délai de 10 jours, faire lobjet
dun recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
conformément à lart. 73 al. 2 PPF. Dans son arrêt du 31 janvier 2007,
cette dernière a constaté que la confiscation et la dévolution à la
Confédération des valeurs patrimoniales constituaient des mesures
de contrainte et semble ainsi avoir statué en application de lart.
28 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS
173.71). Dans lindication des voies de recours, elle a également
mentionné que ses arrêts relatifs aux mesures de contrainte étaient
sujets à recours devant le Tribunal fédéral, en se référant à lart.
33 al. 3 let. a LTPF, alors que cette disposition transitoire nentre
cependant plus en considération depuis lentrée en vigueur de la LTF
au 1er janvier 2007.
1.2.2 On peut douter quune décision de confiscation,
indépendante et finale, constitue une mesure de contrainte au sens
des art. 79 LTF ou 28 al. 1 let. b LTPF, cette notion se référant
davantage, selon la jurisprudence, aux mesures investigatrices ou
coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles
que larrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition
ou encore la surveillance téléphonique (cf. art. 45 ss DPA [RS 313.0];
ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55; 120 IV 260 consid. 3b p. 262). Il
reste que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue notamment
sur les plaintes dirigées contre les opérations ou les omissions du
procureur général de la Confédération ou du juge dinstruction fédéral
(art. 28 al. 1 let. a LTPF) et sur les mesures de contrainte ou les
actes sy rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi fédérale
le prévoit (art. 28 al. 1 let. b LTPF). Cette autorité a ainsi pour
tâche principale de surveiller les opérations denquête menées par
les autorités fédérales et assume avant tout des fonctions dinstruction
(cf. FF 2001 p. 4156), lesquelles ne peuvent être revues par le Tribunal
fédéral, sous réserve des mesures de contrainte, qui constituent des
mesures graves et qui doivent par conséquent pouvoir être contrôlées
au même titre que les décisions cantonales similaires (cf. art. 79
LTF; FF 2001 p. 4030 s.). La Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral, quant à elle, statue notamment sur les affaires qui
relèvent de la juridiction fédérale, pour autant que le procureur
général de la Confédération nen ait pas délégué linstruction et
le jugement aux autorités cantonales (art. 26 let. a LTPF). Elle assume
ainsi les fonctions dun juge du fond de première instance pour les
affaires relevant de la juridiction fédérale (cf. FF 2001 p. 4156).
Selon cette répartition des tâches, cest en principe, sauf par
exemple en application de lart. 73 al. 2 PPF (cf. consid. 1.2.1),
la Cour des affaires pénales qui prononce les confiscations, dans
le cadre des jugements au fond, puisque ces mesures relèvent de lapplication
du droit pénal matériel (art. 69 ss CP) et constituent dès lors plus
que des simples actes relatifs à linstruction des affaires pénales.
Dans ces cas, les personnes lésées par une confiscation peuvent recourir
devant le Tribunal fédéral pour faire contrôler, entre autres, la
juste application des art. 69 ss CP. Il en va dailleurs de même des
personnes dont les avoirs sont confisqués sur le plan cantonal. Or,
aucun motif ne justifie de traiter différemment celui qui est lésé
par une confiscation prononcée par la Cour des affaires pénales dans
le cadre dun jugement au fond de celui qui se voit privé de ses biens
par la Cour des plaintes, qui statue sur un recours contre une décision
du Ministère public de la Confédération.
Dans ces conditions, le recours en matière pénale déposé contre
une décision de la Cour des plaintes, qui concerne une décision de
confiscation et de dévolution à lEtat de valeurs patrimoniales, est
recevable.
1.3 Selon lart. 81 al. 1 LTF, quiconque a pris part à la
procédure devant lautorité précédente ou a été privé de la possibilité
de le faire et (let. a) a un intérêt juridique à lannulation ou à
la modification de la décision attaquée (let. b) a qualité pour former
un recours en matière pénale. Cette disposition donne une définition
générale de la qualité pour recourir en matière pénale. La liste figurant
sous la let. b énumère les cas ordinaires où la condition de lintérêt
juridique à recourir est en principe réalisée. Elle nest toutefois
pas exhaustive (FF 2001 p. 4115 s.). Sous lancien droit de procédure,
le Tribunal fédéral a déjà reconnu la qualité pour se pourvoir en
nullité à celui qui sopposait à la confiscation davoirs bancaires
lui appartenant, admettant ainsi quil avait un intérêt juridiquement
protégé à ce que la décision fut annulée ou modifiée (ATF 108 IV 154
consid. 1a p. 155 s.; 122 IV 365 consid. 1a/bb p. 368; 128 IV 145
consid. 1a p. 148).
En loccurrence, le recourant a initié la procédure devant la
Cour des plaintes et conteste la confiscation dun compte dont il
prétend être le titulaire, de sorte quil a un intérêt juridique à
lannulation de la décision. Il convient dès lors de lui reconnaître
la qualité pour recourir en application de lart. 81 al. 1 LTF.
1.4 Saisi dun recours ordinaire, le Tribunal fédéral applique
le droit doffice (art. 106 al. 1 LTF). Il nest donc limité ni par
les arguments du recourant ni par la motivation de lautorité précédente.
Toutefois, compte tenu, sous peine dirrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), de lexigence de motivation prévue à lart. 42 al.
1 et 2 LTF, il nexamine en principe que les griefs invoqués et nest
dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF).
2.
Le recourant se plaint tout dabord darbitraire au motif que
Y.________ et X.________ sont bien la même personne et quil est le
véritable titulaire du compte A.________. Il estime ensuite que la
jurisprudence rendue en matière dentraide, qui dénie, en principe,
la qualité pour recourir aux personnes ayant ouvert des comptes bancaires
sous un faux nom (cf. ATF 129 II 268 et 131 II 169), ne peut sappliquer
à la confiscation litigieuse, sous peine de le priver de son droit
de propriété et de violer les art. 29a Cst. et 6 CEDH lui garantissant
une voie de recours concrète et efficace devant une instance judiciaire
impartiale et indépendante. Il prétend également que la décision entreprise
viole le droit fédéral en ce quelle ne permet pas lexamen des conditions
du droit matériel de la confiscation.
2.1 Le Ministère public de la Confédération a confisqué le
compte A.________ dont le titulaire est Y.________ en application
de lart. 59 ch. 3 aCP. En substance, il a considéré que, selon le
jugement du 11 mars 1996 condamnant le recourant à 9 ans de réclusion,
les faits réprimés relevaient dune organisation criminelle vouée
au trafic de stupéfiants au sein de laquelle lintéressé avait joué
un rôle dirigeant, que ces incriminations correspondaient, en droit
suisse, aux crimes réprimés par les art. 260ter CP et 19 ch. 1 et
2 LStup et que le compte A.________ était sous le pouvoir de lorganisation
criminelle à laquelle X.________ avait appartenu.
La Ire Cour des plaintes a constaté que, sagissant de la
qualité pour recourir, le fardeau de la preuve incombait à la personne
qui entendait obtenir lannulation de la décision querellée, quen
lespèce, le recourant napportait nullement la preuve quil était
bien layant droit économique des avoirs déposés sur le compte A.________,
que la décision de confiscation prise par le Ministère public ne lui
faisait dès lors subir aucun préjudice illégitime et quil navait
par conséquent pas la qualité pour recourir en application des art.
214 al. 2 PPF et 30 LTPF. Par surabondance, elle lui a également dénié
la qualité pour recourir en appliquant la jurisprudence développée
en matière dentraide, laquelle dénie, en principe, la qualité pour
recourir aux personnes ayant ouvert des comptes bancaires sous un
faux nom, sur présentation de fausses pièces didentité.
2.2 Aux termes des art. 29a, en vigueur depuis le 1er janvier
2007, et 30 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans
une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée
devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial
(ATF 129 III 445). Les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte II offrent
les mêmes garanties pour les contestations de caractère civil et les
accusations en matière pénale. Il faut entendre par tribunal un organe
juridictionnel compétent pour résoudre un litige sur la base de normes
juridiques à lissue dune procédure organisée. Il doit sagir en
outre dune autorité dont lindépendance, notamment à légard de lexécutif
et des parties, ainsi que limpartialité, sont favorisées par des
règles relatives au statut personnel de ses membres et à la procédure
quelle doit suivre pour rendre ses décisions (ATF 126 I 228 consid.
2a p. 230 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., p. 571).
Aux termes de lart. 72 CP, qui reprend lart. 59 al. 3 aCP, le
juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales
sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition.
Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté
son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées
soumises, jusquà preuve du contraire, au pouvoir de disposition de
lorganisation.
Les décisions en matière de confiscation, qui constituent des
contestations civiles au sens de lart. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 II
417 consid. 4b p. 420; arrêt de la Cour européenne des droits de lhomme
du 22 février 1994 dans la cause Raimondo c. Italie, ch. 43), doivent
être rendues par un juge, soit un tribunal indépendant et impartial
au sens de la disposition précitée. Cela nexclut pas quun organe
non juridictionnel, qui ne satisfait a priori pas aux garanties constitutionnelles
et conventionnelles susmentionnées, rende une décision de confiscation.
Dans cette hypothèse, le justiciable doit disposer dun recours devant
un organe judiciaire indépendant, qui jouit dune pleine cognition
en fait et en droit (cf. ATF 126 IV 107 consid. 1b/cc p. 110; arrêt
6S.561/1997 du 24 novembre 1997 publié in RFJ 1998 p. 92; ATF 108
IV 154 consid. 2 p. 157 s.; cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de lhomme du 1er mars 2005 dans la cause Linnekogel c. Suisse, ch.
32).
2.2.1 En loccurrence, le Ministère public de la Confédération a
ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment à lencontre
du recourant, a entendu ce dernier à titre de renseignement et placé
le compte A.________ sous séquestre pénal, avant de suspendre la procédure
pénale et de confisquer les valeurs en question. Cette autorité est
soumise administrativement à la surveillance du Conseil fédéral (art.
14 al. 1 PPF), dirige les recherches de la police judiciaire, soutient
laccusation devant les tribunaux de la Confédération (art. 15 PPF)
et est considérée comme partie à la procédure pénale fédérale (art.
34 PPF), de sorte quelle ne saurait être assimilée à un juge au sens
des art. 72 CP et 6 par. 1 CEDH. La Cour des plaintes, quant à elle,
nest pas entrée en matière sur les griefs soulevés par le recourant
et na pas examiné la validité de la confiscation au regard du droit
fédéral, puisquelle a déclaré le recours irrecevable. Dans ces conditions,
le recourant na pu soumettre sa cause à un tribunal indépendant et
son recours doit par conséquent être admis.
2.2.2 Au surplus, la décision rendue par la Cour des plaintes
est également arbitraire (sur cette notion cf. ATF 131 I 57 consid.
2 p. 61) et viole le droit au sens de lart. 95 LTF.
Dune part, la constatation selon laquelle le recourant
napporte pas la preuve quil est bien layant droit économique des
avoirs déposés sur le compte A.________ est manifestement insoutenable.
En effet, sil est vrai que la Citibank na pas identifié avec certitude
le recourant comme étant son client, le Ministère public la, en revanche,
clairement identifié comme étant le titulaire du compte susmentionné,
puisquil a confisqué ces avoirs en raison de lappartenance de lintéressé
à une organisation criminelle. Ce lien entre les valeurs concernées
dune part et le recourant dautre part constitue dailleurs une condition
matérielle de la confiscation prononcée en application des art. 72
CP ou 59 al. 3 aCP. Partant, il ny a pas de doute que le recourant
est bien le dénommé Y.________, titulaire du compte A.________.
Dautre part, la jurisprudence rendue en matière dentraide
internationale et selon laquelle la qualité pour recourir nest pas
reconnue aux personnes ayant ouvert des comptes bancaires sous un
faux nom nest pas transposable en matière de confiscation. En effet,
dans le cadre de la transmission de documents ou la remise de fonds
à un Etat étranger, le titulaire des papiers ou des avoirs pourra
toujours faire valoir ses droits dans la procédure au fond menée par
lEtat requérant (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 270 s.). En revanche,
une décision de confiscation prononcée en droit interne prive définitivement
lintéressé de son droit de propriété. Il convient par conséquent
de lui reconnaître la qualité pour recourir.
Pour ces motifs également, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis, larrêt
attaqué annulé et la cause renvoyée à lautorité précédente pour nouvelle
décision. Il est statué sans frais (art. 66 LTF) et la Confédération
versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, larrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à lautorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La Confédération versera au recourant une indemnité de 3000 fr.
à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du
recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal
pénal fédéral, I. Cour des plaintes.
Lausanne, le 12 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: