Lawbase - Das Juristische InformationsSystem

Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : -
Publikation als BGE : NEIN
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 0cdqhv
Erfasst am : . .




Ebenfalls auf www.peterkubli.com:

• Kommentare zum aktuellen juristischen Zeitgeschehen

• Aktuelles aus der Anwaltswelt: Wichtiges und Neues aus dem Tätigkeitsbereich der Rechtsanwälte






Das Objekt kann nicht angezeigt werden

6B_226/2007 (12.08.2007) 


Tribunale federale 

Tribunal federal 


{T 0/2} 

6B_226/2007 /rod 


Arrêt du 12 août 2007 

Cour de droit pénal 


Composition 

MM. les Juges Schneider, Président, 

Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys. 

Greffière: Mme Bendani. 


Parties 

X.________, 

recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat, 


contre 


Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, av. des 
Bergières 42, case postale 334, 

1000 Lausanne 22. 


Objet 

Confiscation, 


recours en matière pénale contre l’arrêt du Tribunal pénal 
fédéral, I. Cour des plaintes, du 31 janvier 2007. 


Faits: 


A. 

Dans le courant de l’année 1987, se présentant comme Y.________ 
et légitimant cette identité par la présentation d’un faux passeport, 
X.________, alias Z.________, aurait ouvert le compte A.________, 
auprès de la Citibank, à Zurich, au moyen d’un apport initial de 500’000 
USD, ainsi qu’un compte B.________ auprès de la SBS, à Zurich. 


B. 

Le 11 mars 1996, X.________ a été condamné en Australie à neuf 
ans de prison pour avoir embarqué au Pakistan et tenté d’importer 
en Australie plus de quinze tonnes de résine de cannabis, dont cinq 
tonnes, d’une valeur estimée à quelque 75 millions AUSD, ont été saisies 
au large des côtes australiennes en 1994. Il a purgé sa peine jusqu’en 
2002. 


Au cours de l’instruction de cette affaire, l’autorité 
australienne a décerné une commission rogatoire internationale à la 
Suisse, dans la mesure où ses investigations montraient que le financement 
du trafic avait touché le compte B.________. Elle a prié les autorités 
suisses d’identifier le titulaire de cette relation bancaire. Les 
recherches n’ont pas été étendues à tout compte qui aurait existé 
au nom de Y.________ en Suisse et X.________, bien qu’interrogé à 
ce sujet, a toujours tu l’existence du compte A.________. 


C. 

Le 15 février 2005, muni d’un faux passeport établi au nom de 
Y.________, X.________ s’est présenté à la Citibank à Genève afin 
de disposer des fonds déposés sur le compte A.________. Compte tenu 
de l’expiration de la validité de ce passeport, le banquier a exigé 
des documents de légitimation valides, de sorte que X.________ a présenté 
son passeport australien portant son nom tout en précisant que son 
nom de naissance était Z.________. Ne pouvant identifier X.________ 
comme étant son client, la banque s’est opposée à sa demande. 


Suite à cette visite, la Citibank a découvert que X.________ 
était l’alias utilisé par Z.________, l’un des plus importants trafiquants 
de drogue d’Australie, lié au crime organisé depuis les années 1970, 
notamment en relation avec une célèbre affaire de blanchiment de l’argent 
de la drogue par le biais de courses de chevaux. Elle a donc procédé 
à une dénonciation selon la LBA. Le Ministère public de la Confédération 
a alors ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment 
d’argent, entendu X.________ à titre de renseignement et placé le 
compte A.________ sous séquestre pénal. 


D. 

Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la 
Confédération a suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé 
la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse des valeurs 
patrimoniales déposées sur le compte A.________. 


Par arrêt du 31 janvier 2007, la Ire Cour des plaintes du 
Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________. 
En bref, elle lui a dénié la qualité pour recourir aux motifs que 
son identité demeurait incertaine et qu’il aurait ouvert, sans pouvoir 
le justifier, un compte sous un faux nom. 


E. 

X.________ dépose un recours en matière pénale. Il conclut, 
principalement, à l’annulation de l’arrêt précité et au renvoi de 
la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur le fond. 



Dans sa réponse, le Ministère public de la Confédération a 
conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé ses ultimes observations 
le 18 mai 2007. 


Le Tribunal fédéral considère en droit: 


1. 

La décision attaquée ayant été rendue après l’entrée en vigueur, 
le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; 
RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 
1 LTF). 


1.1 Selon l’art. 33 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 
173.110.131), la Cour de droit pénal traite notamment les recours 
en matière pénale qui relèvent du droit pénal matériel (let. a) et 
de la procédure pénale contre des décisions finales (let. b et c). 
Les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant 
de la procédure pénale sont en revanche de la compétence de la première 
Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF). 


En l’espèce, le litige porte sur la confiscation et la 
dévolution à l’Etat de valeurs patrimoniales que le Ministère public 
de la Confédération a prononcées dans le cadre de la suspension de 
recherches, avant l’ouverture d’une instruction préparatoire (art. 
73 et 106 al. 1 de la loi sur la procédure pénale; PPF; RS 312.0). 
Cette décision est finale, puisqu’elle met fin à la procédure (art. 
90 LTF), et relève par ailleurs du droit pénal matériel. Le recours 
relève par conséquent de la compétence de la Cour de droit pénal. 



1.2 Le recours en matière pénale est recevable contre les 
décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance 
et par le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Il est, en revanche, 
irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal 
pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte 
(art. 79 LTF). 

1.2.1 Le Ministère public de la Confédération a prononcé une 
ordonnance de suspension de la procédure pénale et de confiscation, 
indiquant que celle-ci pouvait, dans un délai de 10 jours, faire l’objet 
d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral 
conformément à l’art. 73 al. 2 PPF. Dans son arrêt du 31 janvier 2007, 
cette dernière a constaté que la confiscation et la dévolution à la 
Confédération des valeurs patrimoniales constituaient des mesures 
de contrainte et semble ainsi avoir statué en application de l’art. 
28 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 
173.71). Dans l’indication des voies de recours, elle a également 
mentionné que ses arrêts relatifs aux mesures de contrainte étaient 
sujets à recours devant le Tribunal fédéral, en se référant à l’art. 
33 al. 3 let. a LTPF, alors que cette disposition transitoire n’entre 
cependant plus en considération depuis l’entrée en vigueur de la LTF 
au 1er janvier 2007. 

1.2.2 On peut douter qu’une décision de confiscation, 
indépendante et finale, constitue une mesure de contrainte au sens 
des art. 79 LTF ou 28 al. 1 let. b LTPF, cette notion se référant 
davantage, selon la jurisprudence, aux mesures investigatrices ou 
coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles 
que l’arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition 
ou encore la surveillance téléphonique (cf. art. 45 ss DPA [RS 313.0]; 
ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55; 120 IV 260 consid. 3b p. 262). Il 
reste que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue notamment 
sur les plaintes dirigées contre les opérations ou les omissions du 
procureur général de la Confédération ou du juge d’instruction fédéral 
(art. 28 al. 1 let. a LTPF) et sur les mesures de contrainte ou les 
actes s’y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi fédérale 
le prévoit (art. 28 al. 1 let. b LTPF). Cette autorité a ainsi pour 
tâche principale de surveiller les opérations d’enquête menées par 
les autorités fédérales et assume avant tout des fonctions d’instruction 
(cf. FF 2001 p. 4156), lesquelles ne peuvent être revues par le Tribunal 
fédéral, sous réserve des mesures de contrainte, qui constituent des 
mesures graves et qui doivent par conséquent pouvoir être contrôlées 
au même titre que les décisions cantonales similaires (cf. art. 79 
LTF; FF 2001 p. 4030 s.). La Cour des affaires pénales du Tribunal 
pénal fédéral, quant à elle, statue notamment sur les affaires qui 
relèvent de la juridiction fédérale, pour autant que le procureur 
général de la Confédération n’en ait pas délégué l’instruction et 
le jugement aux autorités cantonales (art. 26 let. a LTPF). Elle assume 
ainsi les fonctions d’un juge du fond de première instance pour les 
affaires relevant de la juridiction fédérale (cf. FF 2001 p. 4156). 



Selon cette répartition des tâches, c’est en principe, sauf par 
exemple en application de l’art. 73 al. 2 PPF (cf. consid. 1.2.1), 
la Cour des affaires pénales qui prononce les confiscations, dans 
le cadre des jugements au fond, puisque ces mesures relèvent de l’application 
du droit pénal matériel (art. 69 ss CP) et constituent dès lors plus 
que des simples actes relatifs à l’instruction des affaires pénales. 
Dans ces cas, les personnes lésées par une confiscation peuvent recourir 
devant le Tribunal fédéral pour faire contrôler, entre autres, la 
juste application des art. 69 ss CP. Il en va d’ailleurs de même des 
personnes dont les avoirs sont confisqués sur le plan cantonal. Or, 
aucun motif ne justifie de traiter différemment celui qui est lésé 
par une confiscation prononcée par la Cour des affaires pénales dans 
le cadre d’un jugement au fond de celui qui se voit privé de ses biens 
par la Cour des plaintes, qui statue sur un recours contre une décision 
du Ministère public de la Confédération. 


Dans ces conditions, le recours en matière pénale déposé contre 
une décision de la Cour des plaintes, qui concerne une décision de 
confiscation et de dévolution à l’Etat de valeurs patrimoniales, est 
recevable. 


1.3 Selon l’art. 81 al. 1 LTF, quiconque a pris part à la 
procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité 
de le faire et (let. a) a un intérêt juridique à l’annulation ou à 
la modification de la décision attaquée (let. b) a qualité pour former 
un recours en matière pénale. Cette disposition donne une définition 
générale de la qualité pour recourir en matière pénale. La liste figurant 
sous la let. b énumère les cas ordinaires où la condition de l’intérêt 
juridique à recourir est en principe réalisée. Elle n’est toutefois 
pas exhaustive (FF 2001 p. 4115 s.). Sous l’ancien droit de procédure, 
le Tribunal fédéral a déjà reconnu la qualité pour se pourvoir en 
nullité à celui qui s’opposait à la confiscation d’avoirs bancaires 
lui appartenant, admettant ainsi qu’il avait un intérêt juridiquement 
protégé à ce que la décision fut annulée ou modifiée (ATF 108 IV 154 
consid. 1a p. 155 s.; 122 IV 365 consid. 1a/bb p. 368; 128 IV 145 
consid. 1a p. 148). 


En l’occurrence, le recourant a initié la procédure devant la 
Cour des plaintes et conteste la confiscation d’un compte dont il 
prétend être le titulaire, de sorte qu’il a un intérêt juridique à 
l’annulation de la décision. Il convient dès lors de lui reconnaître 
la qualité pour recourir en application de l’art. 81 al. 1 LTF. 


1.4 Saisi d’un recours ordinaire, le Tribunal fédéral applique 
le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est donc limité ni par 
les arguments du recourant ni par la motivation de l’autorité précédente. 
Toutefois, compte tenu, sous peine d’irrecevabilité (art. 108 al. 
1 let. b LTF), de l’exigence de motivation prévue à l’art. 42 al. 
1 et 2 LTF, il n’examine en principe que les griefs invoqués et n’est 
dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées 
devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 
107 al. 1 LTF). 


2. 

Le recourant se plaint tout d’abord d’arbitraire au motif que 
Y.________ et X.________ sont bien la même personne et qu’il est le 
véritable titulaire du compte A.________. Il estime ensuite que la 
jurisprudence rendue en matière d’entraide, qui dénie, en principe, 
la qualité pour recourir aux personnes ayant ouvert des comptes bancaires 
sous un faux nom (cf. ATF 129 II 268 et 131 II 169), ne peut s’appliquer 
à la confiscation litigieuse, sous peine de le priver de son droit 
de propriété et de violer les art. 29a Cst. et 6 CEDH lui garantissant 
une voie de recours concrète et efficace devant une instance judiciaire 
impartiale et indépendante. Il prétend également que la décision entreprise 
viole le droit fédéral en ce qu’elle ne permet pas l’examen des conditions 
du droit matériel de la confiscation. 


2.1 Le Ministère public de la Confédération a confisqué le 
compte A.________ dont le titulaire est Y.________ en application 
de l’art. 59 ch. 3 aCP. En substance, il a considéré que, selon le 
jugement du 11 mars 1996 condamnant le recourant à 9 ans de réclusion, 
les faits réprimés relevaient d’une organisation criminelle vouée 
au trafic de stupéfiants au sein de laquelle l’intéressé avait joué 
un rôle dirigeant, que ces incriminations correspondaient, en droit 
suisse, aux crimes réprimés par les art. 260ter CP et 19 ch. 1 et 
2 LStup et que le compte A.________ était sous le pouvoir de l’organisation 
criminelle à laquelle X.________ avait appartenu. 


La Ire Cour des plaintes a constaté que, s’agissant de la 
qualité pour recourir, le fardeau de la preuve incombait à la personne 
qui entendait obtenir l’annulation de la décision querellée, qu’en 
l’espèce, le recourant n’apportait nullement la preuve qu’il était 
bien l’ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte A.________, 
que la décision de confiscation prise par le Ministère public ne lui 
faisait dès lors subir aucun préjudice illégitime et qu’il n’avait 
par conséquent pas la qualité pour recourir en application des art. 
214 al. 2 PPF et 30 LTPF. Par surabondance, elle lui a également dénié 
la qualité pour recourir en appliquant la jurisprudence développée 
en matière d’entraide, laquelle dénie, en principe, la qualité pour 
recourir aux personnes ayant ouvert des comptes bancaires sous un 
faux nom, sur présentation de fausses pièces d’identité. 


2.2 Aux termes des art. 29a, en vigueur depuis le 1er janvier 
2007, et 30 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans 
une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée 
devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial 
(ATF 129 III 445). Les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte II offrent 
les mêmes garanties pour les contestations de caractère civil et les 
accusations en matière pénale. Il faut entendre par tribunal un organe 
juridictionnel compétent pour résoudre un litige sur la base de normes 
juridiques à l’issue d’une procédure organisée. Il doit s’agir en 
outre d’une autorité dont l’indépendance, notamment à l’égard de l’exécutif 
et des parties, ainsi que l’impartialité, sont favorisées par des 
règles relatives au statut personnel de ses membres et à la procédure 
qu’elle doit suivre pour rendre ses décisions (ATF 126 I 228 consid. 
2a p. 230 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 
vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., p. 571). 


Aux termes de l’art. 72 CP, qui reprend l’art. 59 al. 3 aCP, le 
juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales 
sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. 
Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté 
son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées 
soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de 
l’organisation. 


Les décisions en matière de confiscation, qui constituent des 
contestations civiles au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 II 
417 consid. 4b p. 420; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
du 22 février 1994 dans la cause Raimondo c. Italie, ch. 43), doivent 
être rendues par un juge, soit un tribunal indépendant et impartial 
au sens de la disposition précitée. Cela n’exclut pas qu’un organe 
non juridictionnel, qui ne satisfait a priori pas aux garanties constitutionnelles 
et conventionnelles susmentionnées, rende une décision de confiscation. 
Dans cette hypothèse, le justiciable doit disposer d’un recours devant 
un organe judiciaire indépendant, qui jouit d’une pleine cognition 
en fait et en droit (cf. ATF 126 IV 107 consid. 1b/cc p. 110; arrêt 
6S.561/1997 du 24 novembre 1997 publié in RFJ 1998 p. 92; ATF 108 
IV 154 consid. 2 p. 157 s.; cf. arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme du 1er mars 2005 dans la cause Linnekogel c. Suisse, ch. 
32). 

2.2.1 En l’occurrence, le Ministère public de la Confédération a 
ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment à l’encontre 
du recourant, a entendu ce dernier à titre de renseignement et placé 
le compte A.________ sous séquestre pénal, avant de suspendre la procédure 
pénale et de confisquer les valeurs en question. Cette autorité est 
soumise administrativement à la surveillance du Conseil fédéral (art. 
14 al. 1 PPF), dirige les recherches de la police judiciaire, soutient 
l’accusation devant les tribunaux de la Confédération (art. 15 PPF) 
et est considérée comme partie à la procédure pénale fédérale (art. 
34 PPF), de sorte qu’elle ne saurait être assimilée à un juge au sens 
des art. 72 CP et 6 par. 1 CEDH. La Cour des plaintes, quant à elle, 
n’est pas entrée en matière sur les griefs soulevés par le recourant 
et n’a pas examiné la validité de la confiscation au regard du droit 
fédéral, puisqu’elle a déclaré le recours irrecevable. Dans ces conditions, 
le recourant n’a pu soumettre sa cause à un tribunal indépendant et 
son recours doit par conséquent être admis. 

2.2.2 Au surplus, la décision rendue par la Cour des plaintes 
est également arbitraire (sur cette notion cf. ATF 131 I 57 consid. 
2 p. 61) et viole le droit au sens de l’art. 95 LTF. 


D’une part, la constatation selon laquelle le recourant 
n’apporte pas la preuve qu’il est bien l’ayant droit économique des 
avoirs déposés sur le compte A.________ est manifestement insoutenable. 
En effet, s’il est vrai que la Citibank n’a pas identifié avec certitude 
le recourant comme étant son client, le Ministère public l’a, en revanche, 
clairement identifié comme étant le titulaire du compte susmentionné, 
puisqu’il a confisqué ces avoirs en raison de l’appartenance de l’intéressé 
à une organisation criminelle. Ce lien entre les valeurs concernées 
d’une part et le recourant d’autre part constitue d’ailleurs une condition 
matérielle de la confiscation prononcée en application des art. 72 
CP ou 59 al. 3 aCP. Partant, il n’y a pas de doute que le recourant 
est bien le dénommé Y.________, titulaire du compte A.________. 


D’autre part, la jurisprudence rendue en matière d’entraide 
internationale et selon laquelle la qualité pour recourir n’est pas 
reconnue aux personnes ayant ouvert des comptes bancaires sous un 
faux nom n’est pas transposable en matière de confiscation. En effet, 
dans le cadre de la transmission de documents ou la remise de fonds 
à un Etat étranger, le titulaire des papiers ou des avoirs pourra 
toujours faire valoir ses droits dans la procédure au fond menée par 
l’Etat requérant (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 270 s.). En revanche, 
une décision de confiscation prononcée en droit interne prive définitivement 
l’intéressé de son droit de propriété. Il convient par conséquent 
de lui reconnaître la qualité pour recourir. 


Pour ces motifs également, le recours doit être admis et la 
décision attaquée annulée. 


3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis, l’arrêt 
attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle 
décision. Il est statué sans frais (art. 66 LTF) et la Confédération 
versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 LTF). 



Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 


1. 

Le recours est admis, l’arrêt attaqué est annulé et la cause est 
renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. 


2. 

Il est statué sans frais. 


3. 

La Confédération versera au recourant une indemnité de 3’000 fr. 
à titre de dépens. 


4. 

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du 
recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal 
pénal fédéral, I. Cour des plaintes. 

Lausanne, le 12 août 2007 

Au nom de la Cour de droit pénal 

du Tribunal fédéral suisse 

Le président: La greffière: