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Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : stgb11, stgb49, stgb12, stgb117, stgb125, stgb237
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 1a0aze
Erfasst am : 2008.07.09




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6B_202/2007 (13.05.2008) 


Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal 
federal 

{T 0/2} 6B_202/2007 /zga 

Arrêt du 13 mai 2008 Cour de droit pénal 

Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari, Favre, 
Zünd et Mathys. Greffier: M. Oulevey. 

Parties L.________, recourant, représenté par Me Philippe Pont, 
avocat, 

contre 

B.A.________, C.A.________, D.A.________, tous trois représentés 
par Me Mauro Poggia, avocat, I.________, représentée par Me Marc 
Henzelin, avocat, Ministère public du canton du Valais, Palais 
de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, intimés. 

Objet Homicide par négligence (art. 117 CP); lésions corporelles 
graves par négligence (art. 125 al. 2 CP); entrave à la circulation 
publique (art. 237 CP), 

recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal 
cantonal du Valais, Cour pénale II, du 20 mars 2007. 

Faits: 

A. Ingénieur de formation, L.________ travaille au Département 
des transports, de l’équipement et de l’environnement du canton du 
Valais en qualité de chef de section des routes cantonales et cours 
d’eau du Bas-Valais. Dans l’exercice de cette fonction, il a fait 
réaliser de 1996 à 1998 des travaux de renforcement du Pont de Dorénaz, 
qui ont nécessité l’implantation dans le Rhône, entre la berge et 
la pile droite de l’ouvrage, un peu en aval, d’une palplanche métallique 
destinée à supporter provisoirement les appareils de mesures de l’Usine 
électrique de Lavey. Cet obstacle artificiel n’a pas fait l’objet 
d’une signalisation, ni de mesures de protection. 

Au printemps 1999, des ouvriers spécialisés de l’Usine 
électrique de Lavey, qui s’était engagée à enlever elle-même l’obstacle 
une fois les travaux achevés, ont essayé de couper la palplanche à 
raz, au fond du fleuve. Ils ont dû y renoncer à cause du courant. 
L.________ a alors jugé préférable de laisser les choses en l’état 
jusqu’à ce qu’une solution propre et définitive soit trouvée. Au printemps 
2001, l’usine électrique a mandaté un plongeur professionnel et proposé 
de sectionner la palplanche en utilisant une charge explosive. Ce 
mode opératoire a été refusé, vu la trop grande proximité d’un gazoduc 
et des fondations du pont. L.________ a fait extraire la palplanche 
au moyen d’un vibrofonceur le 1er février 2002. 

B. Le 6 juillet 2001, une excursion en radeau du Pont de Branson 
au Pont de Dorénaz était organisée pour des adolescents qui 
participaient à un camp de vacances international à M.________. Vers 
17h30, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles répartis sur deux 
radeaux, conduits par les responsables d’une société organisatrice 
d’activités sportives, est parti du Pont de Branson alors que le vent 
s’était mis à souffler en rafales avec des pointes à 90 km/h et que 
le débit du Rhône avait forci, avec un courant de 6,3 km/h environ. 
Arrivé à quelque 800 m du Pont de Dorénaz, le conducteur du premier 
radeau s’est aperçu que son embarcation était trop à droite. Il a 
demandé aux adolescents de pagayer pour la ramener au milieu du fleuve. 
Les intéressés n’y sont pas parvenus. Le radeau s’est dirigé vers 
le pilier droit du pont, qui a pu être évité de justesse par la droite. 
À cause des remous et des courants provoqués par le pilier, le radeau 
a accéléré. Il a alors heurté violemment la palplanche. Sous la poussée 
du courant, il s’est comme enroulé autour d’elle. Lors du choc, les 
occupants du radeau ont été projetés à l’eau. La plupart d’entre eux 
a pu regagner la rive à nage. Mais deux jeunes filles, I.________ 
et A.A.________, ont été prises dans les cordes d’assemblage du radeau 
et sont restées coincées sous l’eau. La première n’a pu être secourue 
qu’après quelques minutes, inconsciente et dans un état très grave. 
Elle souffre encore aujourd’hui de séquelles neurologiques. La seconde 
est décédée. 

C. Statuant le 12 octobre 2005, le Juge des districts de 
Martigny et St-Maurice a reconnu L.________ coupable d’homicide par 
négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence 
(art. 125 al. 2 CP) et d’entrave à la circulation publique par négligence 
(art. 237 ch. 2 CP), pour n’avoir pas fait enlever la palplanche une 
fois les travaux terminés et avoir ainsi involontairement causé la 
mort de A.A.________, infligé des lésions corporelles graves à I.________ 
et mis en danger la vie des autres occupants du radeau accidenté. 
Il l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant 
deux ans, ainsi qu’au paiement de dépens aux parties civiles. 

Sur appel de L.________, qui demandait à être acquitté, la Cour 
pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, par jugement du 20 mars 
2007, confirmé la déclaration de culpabilité. La peine a été réduite 
à 45 jours-amende de 250 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans. 


D. L.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier 
jugement, pour fausse application des art. 117, 125 al. 2 et 237 ch. 
2 CP. Il conclut derechef à son acquittement. 

Il assortit son recours d’une requête d’effet suspensif. 

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 

Le Tribunal fédéral considère en droit: 

1. Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi 
(art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions 
(art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 
90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité 
de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours 
est en principe recevable. 

2. Le recours n’est ouvert au Tribunal fédéral que pour les 
violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF. 

2.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de 
recours doit, sous peine d’irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit, au sens 
des art. 95 et 96 LTF. Aussi le Tribunal fédéral n’examine-t-il en 
règle générale que les griefs soulevés par le recourant; il n’est 
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, 
toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont 
plus discutées devant lui. 

En l’espèce, le recourant conteste exclusivement la réalisation 
des infractions dont il a été reconnu coupable. La peine et le sursis 
ne sont en soi pas litigieux. 

2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la 
violation des droits constitutionnels et des questions relevant du 
droit cantonal ou intercantonal, qu’il ne peut examiner que si le 
grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante 
(art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d’office l’application 
du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est limité ni par les arguments 
soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l’autorité 
précédente; il peut admettre le recours pour d’autres motifs que ceux 
avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution 
de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 

Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par 
l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s’en écarter 
que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l’art. 
95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c’est-à-dire 
arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision 
totale de l’organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, 
FF 2001 4135). Le recourant qui entend s’écarter des faits constatés 
par l’autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée 
en quoi les conditions d’une exception prévue par l’art. 105 al. 2 
LTF seraient remplies; à défaut de ces précisions, il n’est pas possible 
de tenir compte d’un état de fait qui diverge de celui de la décision 
attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 

3. Les faits reprochés au recourant sont antérieurs à l’entrée 
en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 
2002 modifiant la partie générale du code pénal suisse (RO 2006 3459). 
En principe, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après 
son entrée en vigueur (cf. art. 2 al. 1 CP). Toutefois, elle s’applique 
aux faits antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement 
après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle lui est plus 
favorable que la loi ancienne (cf. art. 2 al. 2 CP). 

3.1 La première de ces deux conditions n’est pas remplie 
seulement si l’auteur est jugé en première instance après l’entrée 
en vigueur du nouveau droit. Lorsqu’une autorité cantonale de recours 
a le pouvoir de réformer le jugement de première instance, l’accusé 
est aussi "mis en jugement" devant elle, au sens de l’art. 2 al. 2 
CP. Elle est dès lors tenue d’appliquer le nouveau droit si celui-ci 
est plus favorable à l’accusé, même dans les cas où les nouvelles 
dispositions légales sont entrées en vigueur après le jugement de 
première instance (ATF 117 IV 369 consid. 15b p. 388). 

En l’espèce, la cour cantonale statuait sur appel. Elle devait 
donc appliquer le nouveau droit s’il était plus favorable au recourant. 


3.2 Pour comparer la sévérité de l’ancien et du nouveau droit, 
il y a lieu de procéder à un examen concret, en tenant compte de l’état 
de fait complet. Il faut confronter le résultat que donnerait dans 
le cas particulier l’application du nouveau droit à toutes les questions 
qui se posent, avec le résultat que donnerait dans le cas particulier 
l’application de l’ancien droit à toutes les questions qui se posent. 
Si le premier de ces deux résultats est plus favorable au condamné, 
le nouveau droit est seul applicable; en cas contraire, l’ancien droit 
reste seul applicable (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4). 

La novelle du 13 décembre 2002 n’a pas apporté de changement aux 
conditions de la répression des délits de négligence, en particulier 
des délits de négligence commis par omission; elle n’a fait, en la 
matière, que codifier la jurisprudence rendue sous l’empire des dispositions 
générales de 1937 (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification 
du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 2001 1787, spéc. p. 
1807-1809). En revanche, elle a substitué des peines de trois ans 
de privation de liberté ou de 360 jours-amende aux peines d’emprisonnement 
ou d’amende qu’encouraient jusqu’alors les auteurs d’homicide par 
négligence, de lésions corporelles graves par négligence et d’entrave 
à la circulation publique par négligence (art. 117, 125 al. 2 et 237 
ch. 2 CP). En l’espèce, s’il apparaissait qu’ils tombent bien sous 
le coup des dispositions pénales précitées, les faits reprochés au 
recourant ne justifieraient pas le prononcé, en application du nouveau 
droit, d’une peine privative de liberté. L’application du nouveau 
droit conduirait, au contraire, au prononcé d’une peine pécuniaire 
au sens de l’art. 34 CP, qui serait assortie du sursis puisque rien 
n’indique qu’une peine ferme serait nécessaire pour détourner le recourant 
de commettre de nouvelles infractions (cf. art. 42 CP). Une peine 
de jours-amende avec sursis prononcée en application des art. 34 et 
42 CP est plus favorable au condamné qu’une peine d’emprisonnement, 
même avec sursis, ou qu’une peine d’amende, nécessairement ferme, 
prononcée en application des art. 36, 41 et 48 aCP. Plus favorable 
à l’accusé, le nouveau droit est dès lors applicable à la présente 
cause. 

4. Le recourant conteste s’être rendu coupable d’entrave à la 
circulation publique par négligence, au sens de l’art. 237 ch. 2 CP. 


4.1 Aux termes de l’art. 237 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, 
intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation 
publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou 
dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité 
corporelle des personnes, sera puni d’une peine privative de liberté 
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 237 ch. 2 CP 
prévoit qu’encourt également cette peine celui qui agit par négligence. 


Cette disposition tend à protéger la vie et l’intégrité 
corporelle des personnes qui prennent part à la circulation 
publique (ATF 106 IV 370 consid. 2a p. 371). Par circulation publique, 
elle vise le déplacement de personnes ou de biens par n’importe quel 
moyen, notamment sur n’importe quel type d’embarcation (cf. MATTHIAS 
SCHWAIBOLD, Commentaire bâlois, vol. II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 12 
ad art. 237 CP p. 1475), en tout lieu (surface ou espace) accessible 
pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes, même si les possibilités 
d’utilisation de ce lieu sont restreintes de par sa nature ou son 
but (ATF 105 IV 43; 102 IV 27 consid. a; 101 IV 175). Le comportement 
punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation 
publique. Est ainsi visée toute action humaine qui met en danger la 
vie ou l’intégrité corporelle des participants à la circulation publique, 
de sorte que le comportement punissable est déterminé par ses effets, 
non par une manière caractéristique de se comporter (CORBOZ, Les infractions 
en droit suisse, vol II, Berne 2002, n. 13 ad art. 237 CP p. 119). 
D’après la jurisprudence, il suffit que l’acte ait mis en danger la 
vie ou l’intégrité corporelle d’une seule personne; il n’est pas nécessaire 
que la mise en danger ait un caractère collectif (ATF 105 IV 45 consid. 
3; 104 IV 54 consid. 5; cf. CORBOZ, op. cit., n. 17-18 ad art. 237 
CP p. 119). En revanche, la mise en danger doit être concrète, c’est-à-dire 
qu’une lésion doit avoir été sérieusement vraisemblable. Ainsi, le 
délit d’entrave à la circulation publique par négligence est réalisé 
lorsque trois éléments constitutifs sont réunis: une négligence commise 
par l’auteur, la mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité 
corporelle d’une personne qui participe à la circulation publique 
et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence 
et la mise en danger. 

4.2 La cour cantonale a considéré que le recourant a commis 
l’infraction, non pas en faisant installer la palplanche, mais 
en omettant de faire enlever cet obstacle, au mépris d’une obligation 
juridique de le supprimer, une fois terminés les travaux de renforcement 
du Pont de Dorénaz. 4.2.1 Une infraction de résultat, qui suppose 
en général une action, peut aussi être commise par omission si l’auteur 
est resté passif au mépris d’une obligation juridique qui lui commandait 
impérieusement d’agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N’importe 
quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé 
d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé 
dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé 
contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher 
la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient 
exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée 
au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 
11 al. 2 et 3 CP; ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.; 113 IV 68 consid. 
5b p. 73; Graven/Sträuli, L’infraction pénale punissable, Berne 1995, 
p. 79 s.). 

Le recourant conteste avoir occupé une position de garant. Il se 
réfère en particulier à l’art. 4 al. 1 let. e de loi valaisanne 
d’application de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de 
l’accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman (RS/VS 
747.2), qui prescrit aux services intéressés du Département des travaux 
publics de faire enlever les entraves à la navigation sur requête 
du Département de la police. Il taxe la cour cantonale d’arbitraire 
pour avoir considéré que cette disposition légale l’obligeait à faire 
enlever la palplanche, alors qu’il n’en avait jamais été requis par 
le Département de la police. 4.2.2 Conformément à un principe général 
de l’ordre juridique, celui qui a créé, entretenu ou accru un état 
de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre 
toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la 
survenance d’un dommage ou, le cas échéant, l’aggravation de l’atteinte 
déjà causée (ATF 101 IV 28 consid. 2b p. 30/31 et les références; 
cf. parmi d’autres: Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner 
Teil I, 3ème éd., § 14 n. 18 p. 427 s.; Moreillon, L’infraction par 
omission, Genève 1993, n. 461 p. 252; Graven/Sträuli, L’infraction 
pénale punissable, Berne 1995, p. 83). Sont exigées les mesures propres 
à prévenir les conséquences prévisibles de l’abstention, soit les 
effets que l’on peut attribuer à l’acte préalable en appliquant la 
théorie de la causalité adéquate (Graven/ Sträuli, op. cit., p. 83; 
Stratenwerth, op. cit., AT I, § 14 n. 19 p. 428). Lorsque la pratique 
d’une certaine activité est régie par des prescriptions de sécurité 
légales ou administratives, ou que des associations spécialisées ont 
édicté des règles de sécurité dont la pertinence est généralement 
reconnue par les praticiens, le principe général n’en continue pas 
moins de s’appliquer. Dès lors, même celui qui a créé le risque en 
accomplissant un acte en soi licite et qui s’est conformé, pour ce 
faire, aux prescriptions de sécurité légales, administratives ou associatives 
édictées en la matière doit prendre les mesures nécessaires au regard 
des circonstances pour prévenir les dommages prévisibles que son acte 
pourrait causer; il ne saurait exciper des lacunes des prescriptions 
de sécurité légales, administratives ou associatives applicables (Moreillon, 
op. cit., n. 471 p. 257; ATF 106 IV 80 consid. 4a et b p. 81 s.). 


N’ont pas l’obligation de prendre les précautions visées par le 
principe ceux dont l’acte préalable n’a pas créé ou accru de risque, 
ceux dont l’acte n’a pas dépassé la limite du risque admissible, ainsi 
que ceux qui bénéficient d’un fait justificatif couvrant la lésion 
potentielle elle-même - par exemple celui qui blesse et met en danger 
de mort un agresseur qui en veut à sa vie (cf. Stratenwerth, op. cit., 
AT I, § 14 n. 19-22 p. 428 ss; pour une présentation détaillée de 
la question en relation avec le droit allemand: Roxin, Ingerenz und 
objektive Zurechnung, in FS Trechsel, Zurich 2002, p. 551-567). 

En revanche, l’état de nécessité ne justifiant la mise en danger 
ou la lésion d’un bien juridique que dans la mesure où il est impossible 
de sauvegarder autrement un bien supérieur, celui qui a créé le risque 
en accomplissant un acte justifié par sa nécessité est tenu de prendre 
toutes les précautions auxquelles il n’est pas nécessaire de renoncer 
pour sauver le bien supérieur. S’il a été momentanément nécessaire 
de renoncer à certaines mesures de sécurité, celles-ci doivent être 
prises dès que possible (cf., en droit allemand, Roxin, op. cit., 
n. 6 et 7 p. 565 ss). Celui qui n’agit pas dans une telle situation 
encourt le même reproche que s’il lésait ou mettait en danger par 
action le bien qu’il a le devoir de protéger. 

Dans le cas présent, la cour cantonale a constaté que la 
navigation à droite du pilier droit du Pont de Dorénaz est, de 
fait, possible en période de hautes eaux. Selon l’expérience générale 
de la vie et le cours ordinaire des choses, l’implantation d’une palplanche 
dans les eaux accessibles d’un fleuve est de nature à provoquer une 
collision avec une embarcation que le courant pourrait entraîner vers 
cet obstacle. Partant, le recourant a, en faisant installer la palplanche, 
créé un danger reconnaissable pour la vie et l’intégrité corporelle 
des personnes naviguant sur le Rhône. Même si l’installation de cet 
objet était nécessaire à la réalisation des travaux - et, par là-même, 
justifiée - le recourant devait prendre des mesures positives pour 
que le risque d’accident qu’il avait ainsi créé ne se réalise pas 
- soit, en particulier, faire retirer l’objet dangereux une fois les 
travaux terminés. Il s’ensuit que, même en l’absence d’une requête 
du Département de la police, le recourant était tenu depuis la fin 
des travaux en 1998, en qualité de garant, de faire enlever la palplanche. 
Il répond de sa passivité comme s’il avait fait poser cet obstacle 
dans le Rhône sans justification. 4.2.3 La négligence est l’imprévoyance 
coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences 
de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances 
et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions 
doivent être remplies pour qu’il y ait négligence. En premier lieu, 
il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, c’est-à-dire 
le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit 
tout comportement quelconque mettant en danger les biens d’autrui 
pénalement protégés contre les atteintes involontaires (cf. Stratenwerth, 
op. cit., AT I, 3ème éd., Berne 2005, § 16 n. 16 p. 456). Un comportement 
dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence 
s’il apparaît qu’au moment des faits, son auteur aurait dû, compte 
tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de 
la mise en danger d’autrui (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). Pour déterminer 
le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une 
personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes 
que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement 
des événements - question qui s’examine suivant la théorie de la causalité 
adéquate si l’auteur n’est pas un expert dont on pouvait attendre 
plus - et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour 
éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 127 IV 34 consid. 
2a p. 39; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). Lorsque des prescriptions 
légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention 
des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d’associations 
spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer 
la violation du devoir général de prudence (Graven/Sträuli, op. cit., 
p. 222 s.). En second lieu, pour qu’il y ait négligence, il faut que 
la violation du devoir de prudence soit fautive, c’est-à-dire que 
l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances 
personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 
122 IV 17 consid. 2b p. 19/20, 145 consid. 2b/aa p. 148). 

Le principe général de l’ordre juridique qui prescrit à l’auteur 
d’un acte dangereux (créateur d’un risque) de prévenir activement 
la survenance du dommage prévisible est l’une des implications du 
devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière 
à ne pas mettre en danger les biens d’autrui, devoir qui se trouve 
à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif 
après avoir créé un risque au sens de l’art. 11 al. 2 let. d CP viole 
par là-même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une 
négligence, au sens de l’art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, 
non d’une acceptation des conséquences prévisibles de l’acte préalable, 
mais d’une inattention ou d’un manque d’effort blâmable. 

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas constaté - et le 
recourant ne prétend du reste pas - que l’utilisation d’un vibrofonceur 
aurait posé des difficultés techniques telles qu’elle n’aurait pas 
pu être raisonnablement exigée avant le 6 juillet 2001, ni que le 
coût de l’opération (6’000 fr.) aurait dépassé les compétences budgétaires 
du recourant. Par ailleurs, le recourant pouvait se rendre compte 
qu’un jour, des embarcations pourraient naviguer à proximité de la 
palplanche et être mises en danger par celle-ci. Il suit de là que 
l’inaction du recourant avant le 6 juillet 2001 est non seulement 
contraire à un devoir d’agir pour prévenir la réalisation de risques, 
mais encore qu’elle est fautive. Partant, elle constitue une négligence 
au sens de l’art. 12 al. 3 CP. 

Le premier élément du délit d’entrave à la circulation publique 
par négligence est donc réalisé. 

4.3 Le recourant conteste que le maintien de la palplanche dans 
le Rhône après la fin des travaux ait mis en danger la 
circulation publique au sens de l’art. 237 CP. 4.3.1 En premier lieu, 
il fait valoir que, tant au moment où la palplanche a été installée 
qu’à celui de l’accident, le Rhône n’était pas assez fréquenté à la 
hauteur du Pont de Dorénaz pour constituer une voie de circulation 
publique. 

Cet argument tombe à faux. Est une voie ou un lieu de 
circulation publique au sens de l’art. 237 CP toute surface ou 
espace que son ayant droit ou la loi ouvre pour cet usage à un cercle 
indéterminé de personnes (cf. supra consid. 4.1; ATF 105 IV 43; 102 
IV 27 consid. a; 101 IV 175). Élément du domaine public naturel (art. 
664 al. 2 et 3 CC et 163 al. 1 de la loi valaisanne d’application 
du code civil suisse; LACCS; RS/VS 211.1), le Rhône constitue - comme 
toute voie d’eau affectée à l’usage commun (cf. ANDREAS FLÜCKIGER, 
Gemeingebrauch an oberirdischen öffentlichen Gewässern, insbesondere 
die Schifffahrt auf Schweizer Gewässern, thèse Bâle 1986, p. 48) - 
une voie d’eau publique au sens de la loi fédérale sur la navigation 
intérieure (LNI; RS 747.201). En vertu des art. 2 al. 1 et 3 al. 2 
LNI, la navigation sur les voies d’eau publiques est libre, sous réserve 
des interdictions et restrictions que les cantons peuvent édicter 
dans l’intérêt public ou pour la protection de droits importants. 
La cour cantonale a constaté que la législation valaisanne n’interdisait 
pas la navigation non motorisée sur le Rhône entre le Pont de Branson 
et celui de Dorénaz. Cette portion du fleuve est dès lors ouverte 
à tout un chacun pour la navigation non motorisée. Aussi constitue-t-elle, 
pour ce mode de déplacement, une voie de circulation publique au sens 
de l’art. 237 CP, indépendamment de sa fréquentation (cf. ATF 88 IV 
1, implicitement). 4.3.2 Ensuite, le recourant soutient que, si elle 
a bien mis en danger l’intégrité corporelle et la vie des occupants 
du radeau accidenté le 6 juillet 2001, la palplanche n’aurait en revanche 
jamais créé de danger général pour la circulation. Se fondant sur 
l’avis de DIETER VON RECHENBERG (Die allgemeine Gefährlichkeit als 
Vorraussetzung für die Anwendung von Art. 237 Ziff. 2 StGB, in RSJ 
1951 p. 108 ss), il en conclut que l’art. 237 CP ne pourrait lui être 
appliqué. 

Outre que la jurisprudence n’exige pas, pour retenir le délit 
d’entrave à la circulation publique au sens de l’art. 237 CP, que 
l’acte reproché à l’auteur ait mis en danger un nombre indéterminé 
de personnes - la mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité 
corporelle d’une seule personne étant suffisante (cf. supra, consid. 
4.1; ATF 105 IV 45 consid. 3, 104 IV 54 consid. 5; cf. CORBOZ, op. 
cit., n. 17-18 ad art. 237 CP p. 119; STRATENWERTH, op cit. BT II, 
§ 32 n. 9 p. 76 s.) - l’opinion contraire de RECHENBERG - selon laquelle 
l’entrave doit non seulement avoir mis en danger concrètement une 
personne mais encore avoir créé la possibilité d’un danger (mise en 
danger abstraite) pour un nombre indéterminé de personnes participant 
à la circulation (op. cit., p. 109 i.f.) - n’est d’aucune utilité 
au recourant. En effet, l’implantation puis le maintien durable de 
la palplanche dans une zone accessible en période de hautes eaux étaient 
propres à mettre en difficulté toute embarcation que le courant pourrait 
entraîner vers cet obstacle et, partant, à mettre en danger toute 
personne naviguant sur le Rhône. La palplanche n’a dès lors pas seulement 
mis concrètement en danger la vie de tous les occupants du radeau 
accidenté le 6 juillet 2001; elle a encore créé un risque pour l’intégrité 
corporelle et la vie d’un nombre indéterminé de personnes participant 
à la circulation publique. C’est du reste pour cette raison que le 
recourant avait l’obligation de la faire enlever. Même au regard de 
l’interprétation du texte légal défendue par RECHENBERG, le danger 
constitué par la palplanche entre dès lors bien dans les prévisions 
de l’art. 237 CP. 

Le deuxième élément du délit d’entrave à la circulation publique 
par négligence est ainsi également réalisé. 4.4 4.4.1 Dans le 
cas d’un délit d’omission improprement dit, la question de la causalité 
ne se présente pas de la même manière que si l’infraction de résultat 
était réalisée par commission; il faut procéder par hypothèse et se 
demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours 
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance 
du résultat qui s’est produit; pour l’analyse des conséquences de 
l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité 
naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 
133). 

En l’espèce, si le recourant avait fait enlever la palplanche 
avant le 6 juillet 2001, rien n’aurait empêché le conducteur du 
radeau, après avoir passé le pilier droit du Pont de Dorénaz, de regagner 
le milieu du fleuve ou, alors, de s’arrêter sur la berge droite - 
avec des risques de dommages corporels aux jambes moins graves que 
ceux que les occupants ont effectivement courus en étant précipités 
à l’eau par le choc - ou encore, en dernier recours, de demander aux 
occupants de sauter à l’eau - ce qui aurait permis un minimum de préparation 
avant cette manoeuvre et, partant, d’en réduire quelque peu les risques. 
En s’abstenant de faire enlever la palplanche avant cette date, le 
recourant a donc aggravé sensiblement la mise en danger de la vie 
et de l’intégrité corporelle des occupants du radeau accidenté le 
6 juillet 2001. Sa négligence doit ainsi être tenue pour l’une des 
causes naturelles des dangers courus par ceux-ci. 4.4.2 Le recourant 
soutient que, si on lui imputait à faute d’avoir tardé à faire enlever 
la palplanche, le lien de causalité adéquate existant entre son comportement 
et la mise en danger des occupants du radeau accidenté serait alors 
interrompu par les fautes prépondérantes commises par les organisateurs 
de l’excursion. 

Un acte qui est l’une des causes naturelles d’un résultat 
dommageable en est aussi une cause adéquate s’il était propre, d’après 
le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, 
à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit; il s’agit 
là d’une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 
122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). Il 
y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits 
perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par 
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui 
d’un tiers - propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout 
à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait 
pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent 
ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. 
Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose 
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement 
considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui 
ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur 
(ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 
et les arrêts cités). 

Le maintien d’une palplanche dans des eaux navigables est de 
nature à provoquer un accident. La négligence du recourant est dès 
lors bien l’une des causes adéquates de la mise en danger de la vie 
et de l’intégrité corporelle des occupants du radeau accidenté le 
6 juillet 2001. En outre, il n’est pas rare que les usagers du domaine 
public naturel, sur les eaux navigables comme en montagne, évaluent 
mal les risques liés à la météo. Il n’est pas rare non plus que ceux 
qui conduisent des embarcations en eaux vives en perdent la maîtrise. 
Dès lors, quelle qu’en soit la gravité, les négligences commises par 
les deux organisateurs, en n’annulant pas l’excursion, et par le conducteur 
du radeau accidenté, en n’anticipant pas assez son déplacement vers 
le milieu du fleuve, n’étaient de toute façon pas extraordinaires 
au point de sortir du cadre des événements auxquels le recourant devait 
s’attendre. La première condition cumulative de l’interruption du 
lien de causalité adéquate n’est ainsi pas remplie. Aussi les éléments 
constitutifs du délit d’entrave à la circulation publique par négligence 
(art. 237 ch. 2 CP) sont-ils tous réunis. 

5. Le recourant conteste aussi s’être rendu coupable d’homicide 
par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles graves par 
négligence (art. 125 al. 2 CP). 

Chacun de ces deux délits supposent la réunion de trois éléments 
constitutifs: le décès d’une personne, une négligence et un lien de 
causalité naturelle et adéquate entre les deux précédents, pour l’homicide 
par négligence; des lésions corporelles graves subies par une personne, 
une négligence et un lien de causalité entre les deux précédents, 
pour les lésions corporelles graves par négligence (cf., pour l’homicide 
par négligence, ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 et les arrêts cités). 


5.1 Avec raison, le recourant ne conteste pas que le premier 
élément est présent pour chacun des deux délits. 

5.2 Pour les motifs exposés au consid. 4.2, le recourant a 
commis une négligence en ne faisant pas enlever la palplanche avant 
le 6 juillet 2001. 

5.3 Cette négligence n’est pas seulement en rapport de causalité 
naturelle et adéquate avec la mise en danger de la vie et de 
l’intégrité corporelle des occupants du radeau accidenté (cf. supra, 
consid. 4.4), mais encore avec le décès de A.A.________ et les lésions 
corporelles graves subies par I.________. Sans la palplanche, rien 
n’aurait empêché le conducteur du radeau, après avoir passé le pilier 
droit du Pont de Dorénaz, de regagner le milieu du fleuve ou, alors, 
de s’arrêter sur la berge droite - avec des risques de dommages corporels 
aux jambes, moins graves que ceux que la palplanche a fait courir 
aux occupants - ou encore, en dernier recours, de demander aux occupants 
de sauter à l’eau - ce qui aurait permis aux deux victimes, qui n’auraient 
pas été coincées sous l’embarcation, de regagner la rive à la nage 
avec leurs camarades, en ne courant ainsi que les dangers inhérents 
à la nage en eaux vives. Il s’ensuit que le recourant s’est également 
rendu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions 
corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). 

6. Le délit d’entrave à la circulation publique peut être retenu 
en concours avec une infraction de lésion si la mise en danger a dépassé 
la lésion subie ou touché d’autres personnes que celle qui a été lésée 
(cf. ATF 75 IV 124 consid. 5; CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 237 
CP; STRATENWERTH, op. cit, BT II, 5ème éd., Berne 2000, § 32 n. 14 
p. 78). 

Dans le cas présent, la négligence du recourant a mis en danger 
d’autres personnes en plus de celle qui est décédée et de celle qui 
a subi des lésions corporelles graves. Le délit d’entrave à la circulation 
publique par négligence n’est dès lors pas entièrement absorbé par 
ceux d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par 
négligence. En déclarant le recourant coupable des trois infractions, 
la cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral, mais au 
contraire correctement appliqué les art. 49, 117, 125 al. 2 et 237 
ch. 2 CP. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice 
(art. 66 al. 1 LTF), fixés à 4’000 francs. 

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, qui n’ont 
pas eu à déposer de réponse. 

8. La cause étant ainsi jugée, la requête d’effet suspensif n’a 
plus d’objet. 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 

1. Le recours est rejeté. 

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4’000 fr., sont mis à la 
charge du recourant. 

3. La requête d’effet suspensif du recourant n’a plus d’objet. 

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 
Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais. 

Lausanne, le 13 mai 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du 
Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: 

Schneider Oulevey