6B_202/2007 (13.05.2008)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal
federal
{T 0/2} 6B_202/2007 /zga
Arrêt du 13 mai 2008 Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari, Favre,
Zünd et Mathys. Greffier: M. Oulevey.
Parties L.________, recourant, représenté par Me Philippe Pont,
avocat,
contre
B.A.________, C.A.________, D.A.________, tous trois représentés
par Me Mauro Poggia, avocat, I.________, représentée par Me Marc
Henzelin, avocat, Ministère public du canton du Valais, Palais
de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, intimés.
Objet Homicide par négligence (art. 117 CP); lésions corporelles
graves par négligence (art. 125 al. 2 CP); entrave à la circulation
publique (art. 237 CP),
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal
cantonal du Valais, Cour pénale II, du 20 mars 2007.
Faits:
A. Ingénieur de formation, L.________ travaille au Département
des transports, de léquipement et de lenvironnement du canton du
Valais en qualité de chef de section des routes cantonales et cours
deau du Bas-Valais. Dans lexercice de cette fonction, il a fait
réaliser de 1996 à 1998 des travaux de renforcement du Pont de Dorénaz,
qui ont nécessité limplantation dans le Rhône, entre la berge et
la pile droite de louvrage, un peu en aval, dune palplanche métallique
destinée à supporter provisoirement les appareils de mesures de lUsine
électrique de Lavey. Cet obstacle artificiel na pas fait lobjet
dune signalisation, ni de mesures de protection.
Au printemps 1999, des ouvriers spécialisés de lUsine
électrique de Lavey, qui sétait engagée à enlever elle-même lobstacle
une fois les travaux achevés, ont essayé de couper la palplanche à
raz, au fond du fleuve. Ils ont dû y renoncer à cause du courant.
L.________ a alors jugé préférable de laisser les choses en létat
jusquà ce quune solution propre et définitive soit trouvée. Au printemps
2001, lusine électrique a mandaté un plongeur professionnel et proposé
de sectionner la palplanche en utilisant une charge explosive. Ce
mode opératoire a été refusé, vu la trop grande proximité dun gazoduc
et des fondations du pont. L.________ a fait extraire la palplanche
au moyen dun vibrofonceur le 1er février 2002.
B. Le 6 juillet 2001, une excursion en radeau du Pont de Branson
au Pont de Dorénaz était organisée pour des adolescents qui
participaient à un camp de vacances international à M.________. Vers
17h30, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles répartis sur deux
radeaux, conduits par les responsables dune société organisatrice
dactivités sportives, est parti du Pont de Branson alors que le vent
sétait mis à souffler en rafales avec des pointes à 90 km/h et que
le débit du Rhône avait forci, avec un courant de 6,3 km/h environ.
Arrivé à quelque 800 m du Pont de Dorénaz, le conducteur du premier
radeau sest aperçu que son embarcation était trop à droite. Il a
demandé aux adolescents de pagayer pour la ramener au milieu du fleuve.
Les intéressés ny sont pas parvenus. Le radeau sest dirigé vers
le pilier droit du pont, qui a pu être évité de justesse par la droite.
À cause des remous et des courants provoqués par le pilier, le radeau
a accéléré. Il a alors heurté violemment la palplanche. Sous la poussée
du courant, il sest comme enroulé autour delle. Lors du choc, les
occupants du radeau ont été projetés à leau. La plupart dentre eux
a pu regagner la rive à nage. Mais deux jeunes filles, I.________
et A.A.________, ont été prises dans les cordes dassemblage du radeau
et sont restées coincées sous leau. La première na pu être secourue
quaprès quelques minutes, inconsciente et dans un état très grave.
Elle souffre encore aujourdhui de séquelles neurologiques. La seconde
est décédée.
C. Statuant le 12 octobre 2005, le Juge des districts de
Martigny et St-Maurice a reconnu L.________ coupable dhomicide par
négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence
(art. 125 al. 2 CP) et dentrave à la circulation publique par négligence
(art. 237 ch. 2 CP), pour navoir pas fait enlever la palplanche une
fois les travaux terminés et avoir ainsi involontairement causé la
mort de A.A.________, infligé des lésions corporelles graves à I.________
et mis en danger la vie des autres occupants du radeau accidenté.
Il la condamné à trois mois demprisonnement avec sursis pendant
deux ans, ainsi quau paiement de dépens aux parties civiles.
Sur appel de L.________, qui demandait à être acquitté, la Cour
pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, par jugement du 20 mars
2007, confirmé la déclaration de culpabilité. La peine a été réduite
à 45 jours-amende de 250 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans.
D. L.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier
jugement, pour fausse application des art. 117, 125 al. 2 et 237 ch.
2 CP. Il conclut derechef à son acquittement.
Il assortit son recours dune requête deffet suspensif.
Il na pas été ordonné déchange décritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1. Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi
(art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions
(art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art.
90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité
de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours
est en principe recevable.
2. Le recours nest ouvert au Tribunal fédéral que pour les
violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF.
2.1 Conformément à lart. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de
recours doit, sous peine dirrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
exposer succinctement en quoi lacte attaqué viole le droit, au sens
des art. 95 et 96 LTF. Aussi le Tribunal fédéral nexamine-t-il en
règle générale que les griefs soulevés par le recourant; il nest
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont
plus discutées devant lui.
En lespèce, le recourant conteste exclusivement la réalisation
des infractions dont il a été reconnu coupable. La peine et le sursis
ne sont en soi pas litigieux.
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la
violation des droits constitutionnels et des questions relevant du
droit cantonal ou intercantonal, quil ne peut examiner que si le
grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante
(art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine doffice lapplication
du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il nest limité ni par les arguments
soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de lautorité
précédente; il peut admettre le recours pour dautres motifs que ceux
avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution
de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par
lautorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut sen écarter
que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de lart.
95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), cest-à-dire
arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de lorganisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001,
FF 2001 4135). Le recourant qui entend sécarter des faits constatés
par lautorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions dune exception prévue par lart. 105 al. 2
LTF seraient remplies; à défaut de ces précisions, il nest pas possible
de tenir compte dun état de fait qui diverge de celui de la décision
attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
3. Les faits reprochés au recourant sont antérieurs à lentrée
en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre
2002 modifiant la partie générale du code pénal suisse (RO 2006 3459).
En principe, la loi pénale ne sapplique quaux faits commis après
son entrée en vigueur (cf. art. 2 al. 1 CP). Toutefois, elle sapplique
aux faits antérieurs si, dune part, lauteur est mis en jugement
après son entrée en vigueur et si, dautre part, elle lui est plus
favorable que la loi ancienne (cf. art. 2 al. 2 CP).
3.1 La première de ces deux conditions nest pas remplie
seulement si lauteur est jugé en première instance après lentrée
en vigueur du nouveau droit. Lorsquune autorité cantonale de recours
a le pouvoir de réformer le jugement de première instance, laccusé
est aussi "mis en jugement" devant elle, au sens de lart. 2 al. 2
CP. Elle est dès lors tenue dappliquer le nouveau droit si celui-ci
est plus favorable à laccusé, même dans les cas où les nouvelles
dispositions légales sont entrées en vigueur après le jugement de
première instance (ATF 117 IV 369 consid. 15b p. 388).
En lespèce, la cour cantonale statuait sur appel. Elle devait
donc appliquer le nouveau droit sil était plus favorable au recourant.
3.2 Pour comparer la sévérité de lancien et du nouveau droit,
il y a lieu de procéder à un examen concret, en tenant compte de létat
de fait complet. Il faut confronter le résultat que donnerait dans
le cas particulier lapplication du nouveau droit à toutes les questions
qui se posent, avec le résultat que donnerait dans le cas particulier
lapplication de lancien droit à toutes les questions qui se posent.
Si le premier de ces deux résultats est plus favorable au condamné,
le nouveau droit est seul applicable; en cas contraire, lancien droit
reste seul applicable (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4).
La novelle du 13 décembre 2002 na pas apporté de changement aux
conditions de la répression des délits de négligence, en particulier
des délits de négligence commis par omission; elle na fait, en la
matière, que codifier la jurisprudence rendue sous lempire des dispositions
générales de 1937 (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification
du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 2001 1787, spéc. p.
1807-1809). En revanche, elle a substitué des peines de trois ans
de privation de liberté ou de 360 jours-amende aux peines demprisonnement
ou damende quencouraient jusqualors les auteurs dhomicide par
négligence, de lésions corporelles graves par négligence et dentrave
à la circulation publique par négligence (art. 117, 125 al. 2 et 237
ch. 2 CP). En lespèce, sil apparaissait quils tombent bien sous
le coup des dispositions pénales précitées, les faits reprochés au
recourant ne justifieraient pas le prononcé, en application du nouveau
droit, dune peine privative de liberté. Lapplication du nouveau
droit conduirait, au contraire, au prononcé dune peine pécuniaire
au sens de lart. 34 CP, qui serait assortie du sursis puisque rien
nindique quune peine ferme serait nécessaire pour détourner le recourant
de commettre de nouvelles infractions (cf. art. 42 CP). Une peine
de jours-amende avec sursis prononcée en application des art. 34 et
42 CP est plus favorable au condamné quune peine demprisonnement,
même avec sursis, ou quune peine damende, nécessairement ferme,
prononcée en application des art. 36, 41 et 48 aCP. Plus favorable
à laccusé, le nouveau droit est dès lors applicable à la présente
cause.
4. Le recourant conteste sêtre rendu coupable dentrave à la
circulation publique par négligence, au sens de lart. 237 ch. 2 CP.
4.1 Aux termes de lart. 237 ch. 1 al. 1 CP, celui qui,
intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation
publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou
dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou lintégrité
corporelle des personnes, sera puni dune peine privative de liberté
de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Lart. 237 ch. 2 CP
prévoit quencourt également cette peine celui qui agit par négligence.
Cette disposition tend à protéger la vie et lintégrité
corporelle des personnes qui prennent part à la circulation
publique (ATF 106 IV 370 consid. 2a p. 371). Par circulation publique,
elle vise le déplacement de personnes ou de biens par nimporte quel
moyen, notamment sur nimporte quel type dembarcation (cf. MATTHIAS
SCHWAIBOLD, Commentaire bâlois, vol. II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 12
ad art. 237 CP p. 1475), en tout lieu (surface ou espace) accessible
pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes, même si les possibilités
dutilisation de ce lieu sont restreintes de par sa nature ou son
but (ATF 105 IV 43; 102 IV 27 consid. a; 101 IV 175). Le comportement
punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation
publique. Est ainsi visée toute action humaine qui met en danger la
vie ou lintégrité corporelle des participants à la circulation publique,
de sorte que le comportement punissable est déterminé par ses effets,
non par une manière caractéristique de se comporter (CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol II, Berne 2002, n. 13 ad art. 237 CP p. 119).
Daprès la jurisprudence, il suffit que lacte ait mis en danger la
vie ou lintégrité corporelle dune seule personne; il nest pas nécessaire
que la mise en danger ait un caractère collectif (ATF 105 IV 45 consid.
3; 104 IV 54 consid. 5; cf. CORBOZ, op. cit., n. 17-18 ad art. 237
CP p. 119). En revanche, la mise en danger doit être concrète, cest-à-dire
quune lésion doit avoir été sérieusement vraisemblable. Ainsi, le
délit dentrave à la circulation publique par négligence est réalisé
lorsque trois éléments constitutifs sont réunis: une négligence commise
par lauteur, la mise en danger concrète de la vie ou de lintégrité
corporelle dune personne qui participe à la circulation publique
et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence
et la mise en danger.
4.2 La cour cantonale a considéré que le recourant a commis
linfraction, non pas en faisant installer la palplanche, mais
en omettant de faire enlever cet obstacle, au mépris dune obligation
juridique de le supprimer, une fois terminés les travaux de renforcement
du Pont de Dorénaz. 4.2.1 Une infraction de résultat, qui suppose
en général une action, peut aussi être commise par omission si lauteur
est resté passif au mépris dune obligation juridique qui lui commandait
impérieusement dagir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). Nimporte
quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut quelle ait découlé
dune position de garant, cest-à-dire que lauteur se soit trouvé
dans une situation qui lobligeait à ce point à protéger un bien déterminé
contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher
la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient
exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée
au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art.
11 al. 2 et 3 CP; ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.; 113 IV 68 consid.
5b p. 73; Graven/Sträuli, Linfraction pénale punissable, Berne 1995,
p. 79 s.).
Le recourant conteste avoir occupé une position de garant. Il se
réfère en particulier à lart. 4 al. 1 let. e de loi valaisanne
dapplication de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de
laccord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman (RS/VS
747.2), qui prescrit aux services intéressés du Département des travaux
publics de faire enlever les entraves à la navigation sur requête
du Département de la police. Il taxe la cour cantonale darbitraire
pour avoir considéré que cette disposition légale lobligeait à faire
enlever la palplanche, alors quil nen avait jamais été requis par
le Département de la police. 4.2.2 Conformément à un principe général
de lordre juridique, celui qui a créé, entretenu ou accru un état
de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre
toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la
survenance dun dommage ou, le cas échéant, laggravation de latteinte
déjà causée (ATF 101 IV 28 consid. 2b p. 30/31 et les références;
cf. parmi dautres: Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil I, 3ème éd., § 14 n. 18 p. 427 s.; Moreillon, Linfraction par
omission, Genève 1993, n. 461 p. 252; Graven/Sträuli, Linfraction
pénale punissable, Berne 1995, p. 83). Sont exigées les mesures propres
à prévenir les conséquences prévisibles de labstention, soit les
effets que lon peut attribuer à lacte préalable en appliquant la
théorie de la causalité adéquate (Graven/ Sträuli, op. cit., p. 83;
Stratenwerth, op. cit., AT I, § 14 n. 19 p. 428). Lorsque la pratique
dune certaine activité est régie par des prescriptions de sécurité
légales ou administratives, ou que des associations spécialisées ont
édicté des règles de sécurité dont la pertinence est généralement
reconnue par les praticiens, le principe général nen continue pas
moins de sappliquer. Dès lors, même celui qui a créé le risque en
accomplissant un acte en soi licite et qui sest conformé, pour ce
faire, aux prescriptions de sécurité légales, administratives ou associatives
édictées en la matière doit prendre les mesures nécessaires au regard
des circonstances pour prévenir les dommages prévisibles que son acte
pourrait causer; il ne saurait exciper des lacunes des prescriptions
de sécurité légales, administratives ou associatives applicables (Moreillon,
op. cit., n. 471 p. 257; ATF 106 IV 80 consid. 4a et b p. 81 s.).
Nont pas lobligation de prendre les précautions visées par le
principe ceux dont lacte préalable na pas créé ou accru de risque,
ceux dont lacte na pas dépassé la limite du risque admissible, ainsi
que ceux qui bénéficient dun fait justificatif couvrant la lésion
potentielle elle-même - par exemple celui qui blesse et met en danger
de mort un agresseur qui en veut à sa vie (cf. Stratenwerth, op. cit.,
AT I, § 14 n. 19-22 p. 428 ss; pour une présentation détaillée de
la question en relation avec le droit allemand: Roxin, Ingerenz und
objektive Zurechnung, in FS Trechsel, Zurich 2002, p. 551-567).
En revanche, létat de nécessité ne justifiant la mise en danger
ou la lésion dun bien juridique que dans la mesure où il est impossible
de sauvegarder autrement un bien supérieur, celui qui a créé le risque
en accomplissant un acte justifié par sa nécessité est tenu de prendre
toutes les précautions auxquelles il nest pas nécessaire de renoncer
pour sauver le bien supérieur. Sil a été momentanément nécessaire
de renoncer à certaines mesures de sécurité, celles-ci doivent être
prises dès que possible (cf., en droit allemand, Roxin, op. cit.,
n. 6 et 7 p. 565 ss). Celui qui nagit pas dans une telle situation
encourt le même reproche que sil lésait ou mettait en danger par
action le bien quil a le devoir de protéger.
Dans le cas présent, la cour cantonale a constaté que la
navigation à droite du pilier droit du Pont de Dorénaz est, de
fait, possible en période de hautes eaux. Selon lexpérience générale
de la vie et le cours ordinaire des choses, limplantation dune palplanche
dans les eaux accessibles dun fleuve est de nature à provoquer une
collision avec une embarcation que le courant pourrait entraîner vers
cet obstacle. Partant, le recourant a, en faisant installer la palplanche,
créé un danger reconnaissable pour la vie et lintégrité corporelle
des personnes naviguant sur le Rhône. Même si linstallation de cet
objet était nécessaire à la réalisation des travaux - et, par là-même,
justifiée - le recourant devait prendre des mesures positives pour
que le risque daccident quil avait ainsi créé ne se réalise pas
- soit, en particulier, faire retirer lobjet dangereux une fois les
travaux terminés. Il sensuit que, même en labsence dune requête
du Département de la police, le recourant était tenu depuis la fin
des travaux en 1998, en qualité de garant, de faire enlever la palplanche.
Il répond de sa passivité comme sil avait fait poser cet obstacle
dans le Rhône sans justification. 4.2.3 La négligence est limprévoyance
coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences
de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances
et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions
doivent être remplies pour quil y ait négligence. En premier lieu,
il faut que lauteur viole les règles de la prudence, cest-à-dire
le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit
tout comportement quelconque mettant en danger les biens dautrui
pénalement protégés contre les atteintes involontaires (cf. Stratenwerth,
op. cit., AT I, 3ème éd., Berne 2005, § 16 n. 16 p. 456). Un comportement
dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence
sil apparaît quau moment des faits, son auteur aurait dû, compte
tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de
la mise en danger dautrui (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). Pour déterminer
le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une
personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes
que lauteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement
des événements - question qui sexamine suivant la théorie de la causalité
adéquate si lauteur nest pas un expert dont on pouvait attendre
plus - et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour
éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 127 IV 34 consid.
2a p. 39; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). Lorsque des prescriptions
légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention
des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant dassociations
spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer
la violation du devoir général de prudence (Graven/Sträuli, op. cit.,
p. 222 s.). En second lieu, pour quil y ait négligence, il faut que
la violation du devoir de prudence soit fautive, cest-à-dire que
lon puisse reprocher à lauteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, une inattention ou un manque deffort blâmable (ATF
122 IV 17 consid. 2b p. 19/20, 145 consid. 2b/aa p. 148).
Le principe général de lordre juridique qui prescrit à lauteur
dun acte dangereux (créateur dun risque) de prévenir activement
la survenance du dommage prévisible est lune des implications du
devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière
à ne pas mettre en danger les biens dautrui, devoir qui se trouve
à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif
après avoir créé un risque au sens de lart. 11 al. 2 let. d CP viole
par là-même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une
négligence, au sens de lart. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte,
non dune acceptation des conséquences prévisibles de lacte préalable,
mais dune inattention ou dun manque deffort blâmable.
En lespèce, la cour cantonale na pas constaté - et le
recourant ne prétend du reste pas - que lutilisation dun vibrofonceur
aurait posé des difficultés techniques telles quelle naurait pas
pu être raisonnablement exigée avant le 6 juillet 2001, ni que le
coût de lopération (6000 fr.) aurait dépassé les compétences budgétaires
du recourant. Par ailleurs, le recourant pouvait se rendre compte
quun jour, des embarcations pourraient naviguer à proximité de la
palplanche et être mises en danger par celle-ci. Il suit de là que
linaction du recourant avant le 6 juillet 2001 est non seulement
contraire à un devoir dagir pour prévenir la réalisation de risques,
mais encore quelle est fautive. Partant, elle constitue une négligence
au sens de lart. 12 al. 3 CP.
Le premier élément du délit dentrave à la circulation publique
par négligence est donc réalisé.
4.3 Le recourant conteste que le maintien de la palplanche dans
le Rhône après la fin des travaux ait mis en danger la
circulation publique au sens de lart. 237 CP. 4.3.1 En premier lieu,
il fait valoir que, tant au moment où la palplanche a été installée
quà celui de laccident, le Rhône nétait pas assez fréquenté à la
hauteur du Pont de Dorénaz pour constituer une voie de circulation
publique.
Cet argument tombe à faux. Est une voie ou un lieu de
circulation publique au sens de lart. 237 CP toute surface ou
espace que son ayant droit ou la loi ouvre pour cet usage à un cercle
indéterminé de personnes (cf. supra consid. 4.1; ATF 105 IV 43; 102
IV 27 consid. a; 101 IV 175). Élément du domaine public naturel (art.
664 al. 2 et 3 CC et 163 al. 1 de la loi valaisanne dapplication
du code civil suisse; LACCS; RS/VS 211.1), le Rhône constitue - comme
toute voie deau affectée à lusage commun (cf. ANDREAS FLÜCKIGER,
Gemeingebrauch an oberirdischen öffentlichen Gewässern, insbesondere
die Schifffahrt auf Schweizer Gewässern, thèse Bâle 1986, p. 48) -
une voie deau publique au sens de la loi fédérale sur la navigation
intérieure (LNI; RS 747.201). En vertu des art. 2 al. 1 et 3 al. 2
LNI, la navigation sur les voies deau publiques est libre, sous réserve
des interdictions et restrictions que les cantons peuvent édicter
dans lintérêt public ou pour la protection de droits importants.
La cour cantonale a constaté que la législation valaisanne ninterdisait
pas la navigation non motorisée sur le Rhône entre le Pont de Branson
et celui de Dorénaz. Cette portion du fleuve est dès lors ouverte
à tout un chacun pour la navigation non motorisée. Aussi constitue-t-elle,
pour ce mode de déplacement, une voie de circulation publique au sens
de lart. 237 CP, indépendamment de sa fréquentation (cf. ATF 88 IV
1, implicitement). 4.3.2 Ensuite, le recourant soutient que, si elle
a bien mis en danger lintégrité corporelle et la vie des occupants
du radeau accidenté le 6 juillet 2001, la palplanche naurait en revanche
jamais créé de danger général pour la circulation. Se fondant sur
lavis de DIETER VON RECHENBERG (Die allgemeine Gefährlichkeit als
Vorraussetzung für die Anwendung von Art. 237 Ziff. 2 StGB, in RSJ
1951 p. 108 ss), il en conclut que lart. 237 CP ne pourrait lui être
appliqué.
Outre que la jurisprudence nexige pas, pour retenir le délit
dentrave à la circulation publique au sens de lart. 237 CP, que
lacte reproché à lauteur ait mis en danger un nombre indéterminé
de personnes - la mise en danger concrète de la vie ou de lintégrité
corporelle dune seule personne étant suffisante (cf. supra, consid.
4.1; ATF 105 IV 45 consid. 3, 104 IV 54 consid. 5; cf. CORBOZ, op.
cit., n. 17-18 ad art. 237 CP p. 119; STRATENWERTH, op cit. BT II,
§ 32 n. 9 p. 76 s.) - lopinion contraire de RECHENBERG - selon laquelle
lentrave doit non seulement avoir mis en danger concrètement une
personne mais encore avoir créé la possibilité dun danger (mise en
danger abstraite) pour un nombre indéterminé de personnes participant
à la circulation (op. cit., p. 109 i.f.) - nest daucune utilité
au recourant. En effet, limplantation puis le maintien durable de
la palplanche dans une zone accessible en période de hautes eaux étaient
propres à mettre en difficulté toute embarcation que le courant pourrait
entraîner vers cet obstacle et, partant, à mettre en danger toute
personne naviguant sur le Rhône. La palplanche na dès lors pas seulement
mis concrètement en danger la vie de tous les occupants du radeau
accidenté le 6 juillet 2001; elle a encore créé un risque pour lintégrité
corporelle et la vie dun nombre indéterminé de personnes participant
à la circulation publique. Cest du reste pour cette raison que le
recourant avait lobligation de la faire enlever. Même au regard de
linterprétation du texte légal défendue par RECHENBERG, le danger
constitué par la palplanche entre dès lors bien dans les prévisions
de lart. 237 CP.
Le deuxième élément du délit dentrave à la circulation publique
par négligence est ainsi également réalisé. 4.4 4.4.1 Dans le
cas dun délit domission improprement dit, la question de la causalité
ne se présente pas de la même manière que si linfraction de résultat
était réalisée par commission; il faut procéder par hypothèse et se
demander si laccomplissement de lacte omis aurait, selon le cours
ordinaire des choses et lexpérience de la vie, évité la survenance
du résultat qui sest produit; pour lanalyse des conséquences de
lacte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité
naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130 consid. 2a p.
133).
En lespèce, si le recourant avait fait enlever la palplanche
avant le 6 juillet 2001, rien naurait empêché le conducteur du
radeau, après avoir passé le pilier droit du Pont de Dorénaz, de regagner
le milieu du fleuve ou, alors, de sarrêter sur la berge droite -
avec des risques de dommages corporels aux jambes moins graves que
ceux que les occupants ont effectivement courus en étant précipités
à leau par le choc - ou encore, en dernier recours, de demander aux
occupants de sauter à leau - ce qui aurait permis un minimum de préparation
avant cette manoeuvre et, partant, den réduire quelque peu les risques.
En sabstenant de faire enlever la palplanche avant cette date, le
recourant a donc aggravé sensiblement la mise en danger de la vie
et de lintégrité corporelle des occupants du radeau accidenté le
6 juillet 2001. Sa négligence doit ainsi être tenue pour lune des
causes naturelles des dangers courus par ceux-ci. 4.4.2 Le recourant
soutient que, si on lui imputait à faute davoir tardé à faire enlever
la palplanche, le lien de causalité adéquate existant entre son comportement
et la mise en danger des occupants du radeau accidenté serait alors
interrompu par les fautes prépondérantes commises par les organisateurs
de lexcursion.
Un acte qui est lune des causes naturelles dun résultat
dommageable en est aussi une cause adéquate sil était propre, daprès
le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie,
à entraîner un résultat du genre de celui qui sest produit; il sagit
là dune question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF
122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). Il
y a rupture de ce lien de causalité adéquate, lenchaînement des faits
perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui
dun tiers - propre au cas despèce constitue une circonstance tout
à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que lon ne pouvait
pas sy attendre. Cependant, cette imprévisibilité de lacte concurrent
ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate.
Il faut encore que cet acte ait une importance telle quil simpose
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement
considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui
ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de lauteur
(ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148
et les arrêts cités).
Le maintien dune palplanche dans des eaux navigables est de
nature à provoquer un accident. La négligence du recourant est dès
lors bien lune des causes adéquates de la mise en danger de la vie
et de lintégrité corporelle des occupants du radeau accidenté le
6 juillet 2001. En outre, il nest pas rare que les usagers du domaine
public naturel, sur les eaux navigables comme en montagne, évaluent
mal les risques liés à la météo. Il nest pas rare non plus que ceux
qui conduisent des embarcations en eaux vives en perdent la maîtrise.
Dès lors, quelle quen soit la gravité, les négligences commises par
les deux organisateurs, en nannulant pas lexcursion, et par le conducteur
du radeau accidenté, en nanticipant pas assez son déplacement vers
le milieu du fleuve, nétaient de toute façon pas extraordinaires
au point de sortir du cadre des événements auxquels le recourant devait
sattendre. La première condition cumulative de linterruption du
lien de causalité adéquate nest ainsi pas remplie. Aussi les éléments
constitutifs du délit dentrave à la circulation publique par négligence
(art. 237 ch. 2 CP) sont-ils tous réunis.
5. Le recourant conteste aussi sêtre rendu coupable dhomicide
par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles graves par
négligence (art. 125 al. 2 CP).
Chacun de ces deux délits supposent la réunion de trois éléments
constitutifs: le décès dune personne, une négligence et un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les deux précédents, pour lhomicide
par négligence; des lésions corporelles graves subies par une personne,
une négligence et un lien de causalité entre les deux précédents,
pour les lésions corporelles graves par négligence (cf., pour lhomicide
par négligence, ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 et les arrêts cités).
5.1 Avec raison, le recourant ne conteste pas que le premier
élément est présent pour chacun des deux délits.
5.2 Pour les motifs exposés au consid. 4.2, le recourant a
commis une négligence en ne faisant pas enlever la palplanche avant
le 6 juillet 2001.
5.3 Cette négligence nest pas seulement en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec la mise en danger de la vie et de
lintégrité corporelle des occupants du radeau accidenté (cf. supra,
consid. 4.4), mais encore avec le décès de A.A.________ et les lésions
corporelles graves subies par I.________. Sans la palplanche, rien
naurait empêché le conducteur du radeau, après avoir passé le pilier
droit du Pont de Dorénaz, de regagner le milieu du fleuve ou, alors,
de sarrêter sur la berge droite - avec des risques de dommages corporels
aux jambes, moins graves que ceux que la palplanche a fait courir
aux occupants - ou encore, en dernier recours, de demander aux occupants
de sauter à leau - ce qui aurait permis aux deux victimes, qui nauraient
pas été coincées sous lembarcation, de regagner la rive à la nage
avec leurs camarades, en ne courant ainsi que les dangers inhérents
à la nage en eaux vives. Il sensuit que le recourant sest également
rendu coupable dhomicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions
corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).
6. Le délit dentrave à la circulation publique peut être retenu
en concours avec une infraction de lésion si la mise en danger a dépassé
la lésion subie ou touché dautres personnes que celle qui a été lésée
(cf. ATF 75 IV 124 consid. 5; CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 237
CP; STRATENWERTH, op. cit, BT II, 5ème éd., Berne 2000, § 32 n. 14
p. 78).
Dans le cas présent, la négligence du recourant a mis en danger
dautres personnes en plus de celle qui est décédée et de celle qui
a subi des lésions corporelles graves. Le délit dentrave à la circulation
publique par négligence nest dès lors pas entièrement absorbé par
ceux dhomicide par négligence et de lésions corporelles graves par
négligence. En déclarant le recourant coupable des trois infractions,
la cour cantonale na dès lors pas violé le droit fédéral, mais au
contraire correctement appliqué les art. 49, 117, 125 al. 2 et 237
ch. 2 CP. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 66 al. 1 LTF), fixés à 4000 francs.
Il ny a pas lieu dallouer des dépens aux intimés, qui nont
pas eu à déposer de réponse.
8. La cause étant ainsi jugée, la requête deffet suspensif na
plus dobjet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la
charge du recourant.
3. La requête deffet suspensif du recourant na plus dobjet.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la
Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 13 mai 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey