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Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : -
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 0cc4t7
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6B_178/2007 (23.07.2007) 


Tribunale federale 

Tribunal federal 


{T 0/2} 

6B_178/2007 /rod 


Arrêt du 23 juillet 2007 

Cour de droit pénal 


Composition 

MM. les Juges Schneider, Président, 

Ferrari, Favre, Zünd et Mathys. 

Greffière: Mme Angéloz. 


Parties 

B.X.________, 

recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat, 


contre 


Procureur général du canton du Jura, 

case postale 196, 2900 Porrentruy 2. 


Objet 

Escroquerie, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, 
abus de confiance, 


recours en matière pénale contre l’arrêt de la Cour pénale du 
Tribunal cantonal du canton du Jura 

du 13 mars 2007. 


Faits: 


A. 

Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du 
Tribunal de 1ère instance du canton du Jura a condamné B.X.________ 
à 16 mois d’emprisonnement, pour: 


- instigation à obtention frauduleuse d’une constatation fausse, 
commise le 7 mai 1997 à H.________; 


- obtention frauduleuse d’une constatation fausse, commise le 23 
décembre 1997 à S.________; 


- escroqueries, commises, respectivement, les 21 novembre et 10 
décembre 1997 pour un montant de 130’961 fr.60, ainsi que le 23 décembre 
1997 pour un montant de 43’270 fr., dans les deux cas au préjudice 
de A.Y.________; 


- abus de confiance qualifiés, commis, respectivement, le 7 mai 
1997 au préjudice de A.Y.________ pour un montant de 30’000 fr. ainsi 
que du 19 avril 1996 à décembre 1997, au préjudice de A.Y.________ 
et B.Y.________, pour un montant de 13’817 fr. 15. 


Par le même jugement, le tribunal a également condamné 
A.X.________, époux séparé de B.X.________, et C.X.________, respectivement, 
à 6 mois et à 10 mois d’emprisonnement, dans les deux cas avec sursis 
pendant 4 ans. 


Le tribunal a par ailleurs statué sur des conclusions civiles. 
Il a, notamment, débouté B.X.________ de ses prétentions civiles et 
l’a astreinte à payer à la partie civile des sommes s’élevant, au 
total, à près de 75’000 fr. 


B. 

A l’instar de ses coaccusés, B.X.________ a appelé de ce 
jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, 
concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens et suites 
civiles. 


Par décision incidente du 5 juillet 2006 la Cour pénale a rejeté 
une requête de B.X.________ tendant à la récusation de la juge G.________ 
ainsi qu’une requête tendant au déport des membres de la Cour. Par 
décision incidente séparée du même jour, elle a rejeté une autre requête 
de B.X.________ tendant à l’annulation de la procédure de première 
instance. 


Contre le rejet de ces requêtes, B.X.________ a formé, en un 
seul mémoire, deux recours de droit public au Tribunal fédéral, l’un 
contre le refus de ses demandes de récusation et de déport et l’autre 
contre le refus d’annuler la procédure de première instance. Jugeant 
que le second recours n’avait pas de lien direct avec le premier et 
pouvait être traité rapidement, le Tribunal fédéral les a disjoints. 
Par arrêt 1P.440/2006 du 20 juillet 2006, il a déclaré irrecevable, 
parce que prématuré, le recours dirigé contre le refus d’annuler la 
procédure de première instance. Par arrêt 1P.438/2006 du 18 octobre 
2006, il a écarté dans la mesure où il était recevable le recours 
formé contre le rejet des demandes de récusation et de déport. 


Statuant le 13 mars 2007 sur l’appel de B.X.________, la Cour 
pénale a modifié le verdict de culpabilité, en ce sens qu’elle a retenu 
les abus de confiance simples, au lieu des abus de confiance qualifiés. 
En conséquence et en application des nouvelles dispositions de la 
partie générale du code pénal, elle l’a condamnée à une peine privative 
de liberté de 15 mois, qu’elle a par ailleurs assortie d’un sursis 
de 5 ans. Elle a en outre réduit quelque peu le montant des sommes 
à verser à la partie civile. 


C. 

La condamnation de B.X.________ repose, en résumé, sur les faits 
suivants. 

C.a A.Y.________ était propriétaire d’un domaine agricole à 
F.________ ainsi que d’une maison familiale qu’il occupait avec son 
épouse B.Y.________ et leurs enfants. Eprouvant de la difficulté à 
gérer la situation familiale et se trouvant dans une situation financière 
difficile, les époux Y.________ ont bénéficié de l’intervention de 
différentes personnes. Dès le 1er mars 1996, craignant d’être mis 
sous tutelle, ils ont consulté B.X.________, alors avocate, lui confiant 
successivement divers mandats, notamment celui de défendre leurs intérêts 
dans leurs relations avec les autorités communales, de trouver des 
solutions à leurs problèmes financiers et, à cette fin, de les représenter, 
de procéder à tout encaissement et à toute démarche en leur faveur. 
Ces mandats ont été maintenus après que B.X.________ se soit vue retirer 
son brevet d’avocate le 3 mars 1997. Les époux Y.________ en sont 
ainsi venus à se lier d’amitié avec B.X.________ et sa famille, auxquelles 
ils faisaient une confiance absolue, d’autant plus que A.Y.________, 
à dire d’expert-psychiatre, présentait un trouble de la personnalité, 
se caractérisant notamment par de l’immaturité, voire de l’infantilisme, 
de la dépendance et de l’nfluençabilité, et que son épouse était décrite 
comme à tout le moins peu avisée. 

C.b Par acte notarié de Me L.________ du 7 mai 1997, 
A.Y.________ a vendu son domaine agricole à D.________. Dans l’acte, 
il était indiqué que la vente était consentie pour le prix de 345’000 
fr. Avant la signature de l’acte, dans la salle d’attente du notaire, 
D.________ a remis à A.Y.________ une enveloppe contenant 35’000 fr., 
dont 5000 fr. d’avance sur culture. A.Y.________ a lui-même remis 
cette enveloppe à B.X.________, qui participait à la transaction et 
qui avait négocié le prix, qu’elle voulait voir fixer à 400’000 fr., 
mais qui, après discussion avec D.________, avait finalement été arrêté 
à 380’000 fr. Un montant de 30’000 fr. a ainsi été soustrait à la 
connaissance du notaire, sans compter les 5000 fr. pour l’avance sur 
culture. 


Il a été retenu que B.X.________, qui avait amené A.Y.________ à 
fournir une fausse indication au notaire quant au prix de vente du 
domaine agricole, s’était rendue coupable d’instigation à obtention 
frauduleuse d’une constatation fausse, dont A.Y.________, du fait 
d’avoir signé lui-même l’acte authentique, était, comme D.________, 
l’auteur principal. 

C.c Par acte notarié de Me P.________ du 23 décembre 1997, 
A.Y.________ a vendu à la société Z.________ SA, en constitution et 
agissant par ses fondateurs B.X.________, A.X.________ et C.X.________, 
la maison familiale de F.________. Sous la mention "prix de vente", 
l’acte indiquait un montant de 43’270 fr., correspondant à la valeur 
officielle, avec la précision que "ce prix a été réglé avant la passation 
des présentes, selon entente entre les parties". Ce montant n’a jamais 
été versé à A.Y.________. 


Sur la base d’une appréciation des preuves, il a été retenu que 
la constatation selon laquelle le prix de vente convenu avait été 
payé avant la passation de l’acte était contraire à la réalité et 
que la rubrique litigieuse valait quittance dans la mesure où elle 
aurait fait obstacle à une saisie. En obtenant ainsi du notaire qu’il 
constate, dans un acte authentique, un fait faux, B.X.________, comme 
A.X.________, s’était rendue coupable d’obtention frauduleuse d’une 
constatation fausse, tous deux ayant signé l’acte de vente en qualité 
de membres fondateurs de Z.________ SA. 

C.d Exploitant la confiance des époux Y.________, les X.________ 
leur ont fait croire que la maison familiale de F.________ devait 
être vendue pour la mettre à l’abri des démarches de l’office des 
poursuites et éviter qu’elle ne soit saisie. Ils les ont ainsi amenés 
à signer l’acte de vente instrumenté le 23 décembre 1997 par le notaire 
P.________, dans lequel il était mentionné que le prix de vente avait 
été payé avant la passation de l’acte, alors qu’il n’en était rien. 
Les époux Y.________ ont ainsi été dépossédés de leur maison, l’encaissement 
du prix n’étant plus possible en raison de la quittance attestée par 
l’acte authentique. De ce fait, A.Y.________ a subi un dommage, même 
si la maison lui a par la suite été restituée et qu’il a pu en transférer 
la propriété à sa soeur, pour un montant estimé par B.X.________ à 
moins de 30’000 fr. L’opération a par ailleurs permis à Z.________ 
SA de bénéficier de la valeur de la maison familiale sans contrepartie. 



Ces faits ont été considérés comme constitutifs d’escroquerie. 

C.e B.X.________ a fait croire aux époux Y.________ que leur 
argent devait être placé, afin d’éviter qu’il ne soit saisi. En raison 
des liens d’amitié qui les liaient et de la confiance qu’ils avaient 
en elle, les époux Y.________ ont accepté de lui prêter 100’000 fr., 
provenant du solde du produit de la vente de leur domaine agricole, 
pour libérer le capital social de Z.________ SA et permettre ainsi 
la constitution de cette société. B.X.________ leur a assuré que les 
100’000 fr. leur seraient ensuite remboursés. Selon les époux Y.________, 
elle leur a déclaré que cette somme serait ensuite placée sur un compte 
pour eux et leurs enfants. 


En vue du prêt, les époux Y.________ ont accepté de remettre à 
B.X.________ un chèque barré d’un montant de 130’961 fr. 60, qui avait 
été établi au nom de A.Y.________ et remis à ce dernier par le notaire 
L.________, lors de l’instrumentation de la vente du domaine agricole 
à D.________. Le chèque a été encaissé sur un compte de C.X.________ 
en France. Après quoi, B.X.________ a retiré 100’000 fr. du compte 
de sa fille et les a consignés à l’UBS à T.________. Ce montant a 
ensuite permis de libérer les 100’000 fr. nécessaires à la constitution 
de Z.________ SA. 


Ces faits ont également été considérés comme constitutifs 
d’escroquerie. 

C.f Sur les 35’000 fr. contenus dans l’enveloppe que lui avait 
remis A.Y.________, après l’avoir reçue de D.________ dans la salle 
d’attente du notaire L.________ (cf. supra, let. C.b), les 30’000 
fr. restant, après déduction des 5000 fr. correspondant à l’avance 
sur culture, avaient été confiés à B.X.________ en vertu des pouvoirs 
de gestion que lui conféraient les procurations signées en sa faveur 
par les époux Y.________. Celle-ci n’a toutefois pas affecté cette 
somme aux besoins des époux Y.________, mais en a disposé à son profit. 



A raison de ces faits, B.X.________ a été reconnue coupable 
d’abus de confiance. 

C.g D’avril 1996 à décembre 1997, B.X.________ a encaissé divers 
montants revenant aux époux Y.________, mais n’en a jamais rendu compte 
à ces derniers, qui étaient tenus dans l’ignorance totale de leur 
situation. B.X.________ n’a produit de décompte, accompagné de pièces 
justificatives, que le 31 mai 2001, à l’adresse du juge d’instruction, 
avant de produire de nouvelles pièces quelques jours avant l’audience 
du 5 juillet 2006. 


Examinant et appréciant en détail ces diverses pièces, 
l’autorité cantonale a retenu que, sur un total de 40’821 fr. 90 encaissé, 
32’410 fr. 80 avaient été restitués sous une forme ou une autre aux 
époux Y.________, de sorte que B.X.________ s’était enrichie d’un 
montant de 8411 fr. 10 à leurs dépens. En effet, celle-ci, qui avait 
des poursuites en cours de près de 975’000 fr. depuis le 1er janvier 
1996, lesquelles, cumulées avec celles antérieures à cette date, atteignaient 
même 1,3 millions de francs, n’était pas en mesure de rembourser. 
Par ailleurs, outre qu’il n’était pas établi que son activité de mandataire 
avait un caractère onéreux, elle ne pouvait prétendre à des honoraires 
pour ce mandat, compte tenu de son exécution défectueuse, qui était 
assimilable à une inexécution totale, au vu de la situation, "cauchemardesque" 
selon leur curateur, des époux Y.________. 


Sur le vu de ces faits, B.X.________ a été reconnue coupable 
d’abus de confiance. 


D. 

B.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal 
fédéral. Elle invoque une violation des art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 
1 Cst., de l’art. 6 ch. 1 et 2 CEDH ainsi que des art. 138, 146, 253 
et 24 en relation avec 253 CP. Elle conclut à son acquittement de 
toutes les infractions retenues à sa charge, avec suite de frais et 
dépens des instances cantonales et fédérale, à ce que le canton du 
Jura soit condamné à lui verser une indemnité de 7000 fr. à titre 
de réparation morale et à l’allocation de ses prétentions civiles 
à concurrence de 49’525 fr., avec suite de frais et dépens sur le 
plan civil, ainsi qu’au déboutement des époux Y.________ de toutes 
leurs conclusions civiles et pénales. Subsidiairement, elle demande 
le renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Elle sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire et l’effet suspensif. 



Une réponse n’a pas été requise. 


Le Tribunal fédéral considère en droit: 


1. 

1.1 L’arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale de 
dernière instance, dans une cause de droit pénal, et peut donc faire 
l’objet d’un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que la recourante, 
en tant qu’accusée ayant participé à la procédure devant l’autorité 
précédente, est habilitée à interjeter (art. 81 al. 1 let. a et let. 
b ch. 1 LTF). 


1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit 
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. 
Il ne peut critiquer les constatations de fait qu’au motif que les 
faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c’est-à-dire 
arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale 
de l’organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou 
en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et pour autant que 
la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la 
cause (art. 97 al. 1 LTF). 


1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 
1 LTF). Il n’est donc limité ni par les arguments du recourant ni 
par la motivation de l’autorité précédente. Toutefois, compte tenu, 
sous peine d’irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l’exigence 
de motivation prévue à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n’examine en principe 
que les griefs invoqués et n’est dès lors pas tenu de traiter des 
questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller 
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 


1.4 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa 
motivation doit exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole 
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit 
fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l’exigence 
de motivation résultant de l’art. 42 al. 2 LTF correspond à celle 
qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le 
recours de droit administratif (cf. Message, FF 2001, 4093, qui renvoie 
ici à tort à l’art. 90 al. 1 let. b OJ). En revanche, pour les griefs 
de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du 
droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément 
à l’art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s’ils 
sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l’exigence 
de motivation correspond à celle qui résultait de l’art. 90 al. 1 
let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001, 4142). 
Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l’art. 106 al. 
2 LTF sont irrecevables, s’ils ne satisfont pas aux exigences accrues 
de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, 
pour le grief d’arbitraire dans la constatation des faits, respectivement 
l’appréciation des preuves, dès lors qu’il revient à soutenir que 
les faits ont été établis en violation de l’art. 9 Cst. 


2. 

Sous l’intitulé "rappel chronologique des faits pertinents", la 
recourante, aux pages 7 ss de son mémoire, présente, sur quelque 13 
pages, sa propre version des faits, en l’opposant purement et simplement 
à celle de l’autorité cantonale. Autant que, dans ce contexte, elle 
semble, ça et là, vouloir invoquer des atteintes à ses droits constitutionnels, 
elle se borne à en affirmer l’existence. De toute manière, elle n’en 
fait aucune démonstration qui puisse satisfaire aux exigences de motivation 
de l’art. 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où il s’écarte de celui qui 
a été retenu par l’autorité cantonale, l’état de fait présenté par 
la recourante sous l’intitué susmentionné ne peut donc être pris en 
considération. 


3. 

La recourante reproche à l’autorité cantonale d’avoir, dans sa 
décision incidente du 5 juillet 2006, refusé d’annuler la procédure 
de première instance pour vice de forme. 


3.1 Elle fait d’abord valoir que c’est en violation de son droit 
à un procès équitable, notamment de son droit d’être entendu, qu’il 
n’a pas été admis que, compte tenu de son état de santé, tel qu’attesté 
par les certificats de son médecin des 16 et 19 novembre 2004, elle 
n’était pas en mesure de comparaître personnellement à l’audience 
de première instance. Elle invoque en outre une inégalité de traitement, 
au motif que la procédure de première instance a été annulée en ce 
qui concerne sa fille. Elle se plaint encore d’une atteinte à son 
droit à un juge indépendant et impartial, du fait que le Président 
du Tribunal correctionnel était partie à une procédure l’opposant 
à elle devant la Chambre d’accusation du Tribunal cantonal. 


3.2 Tel qu’il est formulé dans le recours, le premier de ces 
griefs revient en réalité à se plaindre d’une appréciation arbitraire 
des preuves. Toute l’argumentation de la recourante vise en effet 
à faire admettre que c’est pour avoir apprécié de manière inadmissible 
les éléments de preuve qui lui étaient soumis, plus précisément les 
certificats médicaux qu’elle a produits et le témoignage de son médecin 
à l’audience du 5 juillet 2006, que l’autorité cantonale a nié qu’elle 
n’était pas en mesure de comparaître personnellement à l’audience 
de première instance et, partant, a refusé d’annuler la procédure 
de première instance. Ce n’est que comme une conséquence de l’arbitraire 
ainsi allégué que la recourante invoque une violation de son droit 
à un procès équitable, notamment de son droit d’être entendu. 

3.2.1 De jurisprudence constante, une décision n’est pas 
arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; 
il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement 
dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 
p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 

3.2.2 Il résulte des pages 8 et 9 de la décision du 5 juillet 
2006 refusant d’annuler la procédure de première instance que les 
parties ont été citées le 11 octobre 2004 à l’audience du Tribunal 
correctionnel, devant se tenir du 22 au 26 novembre 2004. Le 16 novembre 
2004, la recourante a adressé au président du tribunal un certificat 
de son médecin, daté du même jour, selon lequel elle était en incapacité 
de travail à 100%, pour cause d’accident, à partir du même jour et 
pour une durée probable de deux semaines. Dans sa lettre d’accompagnement, 
elle demandait le report de l’audience. Le 18 novembre 2004, le président 
du tribunal lui a répondu qu’il n’entendait pas renvoyer les débats, 
car le certificat médical ne contenait pas de motifs précis et impérieux 
d’une inaptitude à comparaître. Le lendemain 19 novembre 2004, la 
recourante a derechef demandé le renvoi des débats; à l’appui, elle 
produisait un certificat médical complémentaire, avec la mention "obligation 
de rester à domicile pendant la période d’incapacité de travail". 
Sur le vu de ce certificat, le président du tribunal a alors dispensé 
la recourante de comparaître personnellement à l’audience, à laquelle 
a en revanche participé le défenseur d’office qui lui avait été désigné, 
après qu’elle en avait refusé un autre, avait mandaté un mandataire 
privé qui avait résilié son mandat et avait sollicité derechef la 
désignation d’un défenseur d’office. 


En instance d’appel, la recourante s’est plainte du refus du 
Président du Tribunal correctionnel de renvoyer l’audience. Aussi, 
la Cour pénale a-t-elle interpellé le médecin de la recourante, qui 
lui a transmis un rapport du 27 mars 2006, dans lequel il était fait 
état de douleurs cervico-dorso-lombalgiques et de coxalgies bilatérales 
avec tension musculaire généralisée, pour lesquelles la recourante 
avait été traitée par acupuncture, notamment à trois reprises en novembre 
2004, soit les 5, 16 et 29 novembre. La Cour pénale a alors décidé 
d’entendre le médecin de la recourante à son audience du 5 juillet 
2006. A cette occasion, le médecin a confirmé son rapport et déclaré 
qu’elle n’avait pas vu la recourante le 22 novembre 2004. Elle a expliqué 
que la chute accidentelle pour laquelle elle traitait la recourante 
remontait au 26 février 2004, qu’aucune autre chute n’était mentionnée 
dans son dossier médical et que, lors de la consultation du 16 novembre 
2004, la recourante n’avait pas fait état d’une nouvelle chute. Elle 
avait mis la recourante en arrêt de travail, car celle-ci avait de 
la peine à marcher. 

3.2.3 Sur la base de ces éléments, l’autorité cantonale pouvait, 
sans arbitraire, retenir, comme elle l’a fait, qu’il n’était pas établi 
que la recourante ait chuté le 16 novembre 2004, qu’une chute avait 
bien eu lieu, mais le 26 février 2004, et que c’est pour les suites 
de cette chute que la recourante était encore soignée en novembre 
2004. La recourante ne démontre en tout cas pas, conformément aux 
exigences de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF, qu’il était manifestement 
insoutenable de l’admettre, mais se borne à présenter sa propre version 
des faits, pour affirmer qu’elle n’était pas en mesure de comparaître 
et en conclure que l’autorité cantonale aurait dû admettre que la 
procédure de première instance était viciée et devait être annulée. 



Il n’est ainsi aucunement établi que l’autorité cantonale aurait 
admis arbitrairement que la recourante n’avait pas fait de chute le 
16 novembre 2004. Or, comme elle l’a relevé, la chute du 26 février 
2004 n’a pas empêché la recourante de se rendre à plusieurs reprises, 
notamment par trois fois en novembre 2004, chez son médecin à Lausanne. 
Dans ces conditions, il n’était pas manifestement insoutenable de 
retenir que la recourante était en mesure de se déplacer et de s’asseoir 
à l’audience de première instance, à T.________, qui se trouve à une 
distance bien moindre de son domicile que Lausanne. Cela pouvait d’autant 
plus être admis que le médecin de la recourante a déclaré que, lorsqu’elle 
avait établi le certificat médical complémentaire du 19 novembre 2004, 
sa patiente ne lui avait pas demandé si elle pouvait se déplacer à 
l’audience. 


Au vu de ce qui précède, l’autorité cantonale n’a pas violé le 
droit de la recourante à un procès équitable en considérant que cette 
dernière n’avait pas été empêchée, sans faute de sa part, de se présenter 
à l’audience de première instance et qu’elle ne pouvait donc se plaindre 
d’un refus de renvoyer l’audience. 


3.3 Il y a inégalité de traitement, prohibée par l’art. 8 Cst., 
lorsque le juge traite de manière différente des situations semblables 
ou traite de la même manière des situations dissemblables (cf. ATF 
131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et la jurisprudence citée). 


Il résulte du ch. 2.4 de la décision incidente du 5 juillet 2006 
relative au refus d’annuler la procédure de première instance, que 
C.X.________, selon un certificat du 5 novembre 2004 de son médecin, 
qui est le même que celui de la recourante, présentait un état d’épuisement 
psychologique important, comme l’attestait déjà un certificat médical 
du 22 octobre 2004 adressé à la Cour d’appel du canton de Berne. Saisi 
d’une requête de C.X.________ tendant au renvoi des débats, le Président 
du Tribunal correctionnel a refusé de reporter l’audience, mais a 
dispensé celle-ci d’y comparaître. Entendue à l’audience de la Cour 
pénale du 5 juillet 2006, le médecin a confirmé le contenu des certificats 
médicaux, précisant que, sans être psychiatre, elle avait suivi une 
formation en psychiatrie et faisait partie de la société de psychosomatique. 
Estimant qu’il n’y avait aucun motif sérieux de s’écarter de ce témoignage, 
la Cour pénale a considéré qu’on ne pouvait reprocher à C.X.________ 
de n’avoir pas comparu de manière fautive à l’audience et, subséquemment, 
a renvoyé la cause en première instance en ce qui la concernait. 


Il suit de là que le cas de la recourante (cf. supra, consid. 
3.2.3) et celui de sa fille ne sont pas comparables. L’une et l’autre, 
aux dires mêmes de leur médecin, souffraient de troubles différents, 
n’ayant pas les mêmes conséquences. Alors que la recourante présentait 
des troubles essentiellement physiques, ne l’empêchant pas de participer 
à l’audience, sa fille présentait d’importants troubles psychiques, 
faisant obstacle à sa participation. De plus, le témoignage du médecin 
confirmait l’état de santé de la fille de la recourante et son incapacité 
à comparaître, alors que, sur les mêmes points, il ne confortait pas 
les allégations de la recourante. Pour n’avoir pas traité les deux 
cas de la même manière, l’autorité cantonale n’a donc pas violé l’art. 
8 Cst. 


3.4 La recourante allègue avoir introduit devant la Chambre 
d’accusation cantonale le 22 novembre 2004 - soit le premier jour 
des débats de première instance - une procédure de prise à partie 
contre le Président du Tribunal correctionnel, qui se trouvait ainsi 
impliqué dans une procédure l’opposant à elle et n’avait dès lors 
plus l’indépendance et l’impartialité requises. 


A lui seul, le fait d’introduire une procédure contre un 
magistrat ne saurait fonder le grief de violation du droit à un juge 
indépendant et impartial. Admettre le contraire reviendrait à favoriser 
les procédés abusifs et dilatoires, puisqu’il suffirait qu’un justiciable 
introduise une quelconque procédure (demande de prise à partie ou 
de déport, plainte ou dénonciation pénale, etc.) contre un magistrat 
pour obtenir son retrait, quel que soit le bien fondé de sa démarche. 
Encore faut-il qu’il apparaisse au moins vraisemblable que l’ouverture 
d’une procédure contre la magistrat visé ne tend pas uniquement et 
sans justification à le faire écarter. 


La recourante savait depuis bien avant l’audience de première 
instance par quel magistrat serait présidé le Tribunal correctionnel, 
comme en atteste, notamment, les nombreux courriers qui ont été échangés. 
Pour les motifs exposés au considérant 3 de l’arrêt 1P.438/2006, elle 
ne pouvait en tout cas l’ignorer. Alors qu’elle avait été citée à 
comparaître le 11 octobre 2004 et savait que l’audience se tiendrait 
du 22 au 26 novembre 2004, elle a attendu le premier jour de celle-ci 
pour introduire une procédure de prise à partie contre ce magistrat. 
Dans ces conditions, sa démarche doit être considérée comme abusive 
et ne saurait donc fonder le grief qu’elle invoque. 


4. 

La recourante conteste sa condamnation pour instigation à 
obtention frauduleuse d’une constatation fausse - et non pour obtention 
frauduleuse d’une constatation fausse, comme elle le mentionne erronément 
dans l’intitulé de son moyen - commise le 7 mai 1997 à H.________. 



4.1 La recourante n’indique pas en quoi l’autorité cantonale, 
sur la base des faits qu’elle a retenus, aurait violé l’art. 253 CP 
en relation avec l’art. 24 CP. Autant qu’elle entendrait effectivement 
se plaindre d’une violation de ces dispositions, son grief serait 
dès lors irrecevable, faute de répondre aux exigences minimales de 
motivation de l’art. 42 al. 2 LTF. 


4.2 En réalité, comme cela ressort de son argumentation, la 
recourante se plaint uniquement d’arbitraire dans l’établissement 
des faits et d’une violation du principe "in dubio pro reo" en tant 
que règle de l’appréciation des preuves. Elle se borne toutefois, 
sur quelque 8 pages, à présenter sa propre version des faits et à 
rediscuter la manière dont l’autorité cantonale a apprécié les preuves. 
Elle ne démontre pas en quoi cette appréciation serait non seulement 
discutable ou critiquable, mais manifestement insoutenable. Affirmer 
simplement que les faits se sont déroulés autrement que de la manière 
retenue et proposer sa propre appréciation des preuves ne suffit pas 
à faire admettre l’arbitraire allégué. Le grief, parce qu’insuffisamment 
motivé au regard des exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, est par conséquent 
irrecevable. 


5. 

La recourante conteste sa condamnation pour obtention 
frauduleuse d’une constatation fausse, commise le 23 décembre 1997 
à S.________. 


5.1 L’art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en 
induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura 
amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant 
une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité 
d’une signature ou l’exactitude d’une copie, ou qui aura fait usage 
d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est 
constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP). 


Selon l’art. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues 
par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres 
émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers 
publics agissant dans l’exercice de leur fonction. L’art. 110 al. 
4 CP donne une définition du titre; il s’agit, notamment, de tout 
écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. 
Il en résulte que le titre doit, de par sa nature ou par l’usage qui 
en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu’il exprime 
et ce fait doit avoir une portée juridique, c’est-à-dire avoir une 
incidence dans le domaine juridique. 


Le comportement délictueux consiste à induire l’agent public en 
erreur, c’est-à-dire à le tromper, pour l’amener, de la sorte, à faire 
une constatation fausse ou encore à faire usage d’une constatation 
fausse ainsi obtenue pour tromper autrui. L’infraction est intentionnelle, 
mais le dol éventuel suffit. 


5.2 La recourante allègue que l’indication selon laquelle le 
prix de vente avait déjà été payé avant la passation de l’acte, est 
une simple déclaration des parties, et non une constatation du notaire 
en sa qualité d’officier public. En vain, puisque le contenu de cette 
déclaration a été constaté par le notaire dans l’acte authentique, 
lequel a précisé que la rubrique relative au paiement du montant de 
la vente correspondait à ce que lui avaient déclaré les parties, ajoutant 
qu’il avait lu l’acte à ces dernières dans son intégralité, qu’il 
s’était arrêté durant la lecture sur la rubrique en question et que 
personne n’avait alors réagi. 


5.3 La recourante soutient que l’indication litigieuse signifie 
que les parties ont passé un arrangement au sujet du paiement du prix, 
non pas que ce dernier a été payé. Elle s’en prend ainsi à la manière 
dont l’autorité cantonale a apprécié la portée de l’indication, donc 
à l’appréciation des preuves. Elle ne prétend toutefois pas et, à 
plus forte raison, ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire, 
mais se borne à proposer sa propre interprétation de l’indication, 
sans même contester que, comme l’a admis l’autorité cantonale, cette 
interprétation est contredite par les déclarations du notaire. Il 
n’y a donc pas lieu d’entrer en matière. 


5.4 La recourante relève que les parties au contrat s’étaient 
préalablement mises d’accord sur la stratégie à adopter pour le transfert 
de la propriété de la maison à Z.________ SA. On ne voit cependant 
pas, et la recourante ne le dit pas, en quoi un tel accord infirmerait 
qu’elle a fait une fausse déclaration et a ainsi amené le notaire 
à constater faussement que le prix avait été payé. 


5.5 Contrairement à ce qu’estime la recourante, il importe peu, 
au regard de l’art. 253 CP et, en particulier, de l’exigence que la 
fausse indication soit destinée et propre à prouver un fait ayant 
une portée juridique, que l’acte authentique revête ou non la force 
probante de l’art. 9 CC. 


5.6 La fausse indication, dans l’acte authentique, que le prix 
de vente avait été payé était destinée et propre à prouver que la 
vente immobilière était valablement conclue, de sorte que, dès son 
inscription au registre foncier, la maison était transférée à Z.________ 
SA. Or, ce transfert avait pour effet que la maison de A.Y.________, 
qui était endetté et faisait l’objet de poursuites pour plusieurs 
dizaines de milliers de francs, ne pourrait plus être saisie par l’autorité 
de poursuite. A l’adresse de cette dernière, elle valait ainsi quittance 
faisant obstacle à une saisie. La fausse indication litigieuse était 
dès lors objectivement apte à prouver un fait ayant une portée juridique. 



5.7 Il est pour le surplus manifeste que c’est parce qu’il a été 
induit en erreur par la fausse indication que le prix avait déjà été 
payé que le notaire a constaté faussement ce fait dans l’acte authentique 
et il est non moins évident que la recourante a agi intentionnellement. 



5.8 Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où 
il est recevable. 


6. 

Aussi bien en ce qui concerne les faits résumés sous let C.d que 
ceux résumés sous let. C.e ci-dessus, la recourante soutient que les 
conditions de l’escroquerie ne sont pas réalisées. 


6.1 Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une 
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, 
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits 
vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, 
par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors 
qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait 
été astucieuse. Tel est le cas, lorsque l’auteur recourt à un édifice 
de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, 
mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si 
leur vérification n’est pas ou n’est que difficilement possible ou 
si elle ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur 
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, 
qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier 
(ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 
IV 246 consid. 3a p. 247 s.). Toujours sur le plan objectif, il faut 
encore que la victime ait été induite en erreur et que cette erreur 
l’ait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de 
celui d’un tiers. Enfin, l’escroquerie implique un dommage et un lien 
de causalité entre les éléments objectifs de l’infraction. 


Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi 
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 
Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général 
le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être 
déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 
IV 210 consid. 4b p. 214). 


6.2 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son 
raisonnement juridique sur les faits retenus par l’autorité précédente 
(art. 105 al. 1 LTF), sauf s’ils ont été établis de façon manifestement 
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (cf. art. 
105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s’écarter des constatations 
de fait de l’autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée 
en quoi les conditions de l’art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. 
A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée 
ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007, consid. 3). La faculté 
que l’art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de rectifier 
ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si 
les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation 
du droit au sens de l’art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de 
son obligation d’allégation et de motivation. Il n’incombe pas au 
Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier 
pourrait éventuellement contenir des indices d’une inexactitude de 
l’état de fait de l’autorité précédente. L’art. 105 al. 2 LTF trouve 
application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, 
constate une inexactitude manifeste dans l’état de fait de l’autorité 
précédente ou lorsque celle-ci saute d’emblée aux yeux. 


6.3 En l’espèce, la recourante - et cela vaut pour les deux cas 
d’escroquerie qui lui sont reprochés - se fonde sur un état de fait 
qui s’écarte largement de celui de l’autorité précédente, sans même 
prétendre que l’état de fait retenu serait manifestement inexact ou 
violerait le droit au sens de l’art. 95 LTF. Elle ne l’explique en 
tout cas pas de la manière exigée. L’état de fait qu’elle présente 
ne peut donc être pris en considération. Or, c’est exclusivement à 
partir de celui-ci qu’elle s’efforce de faire admettre que les conditions 
de l’infraction en cause ne seraient pas réunies. Elle n’indique pas 
en quoi, sur la base de l’état de fait retenu par l’autorité cantonale, 
cette dernière aurait violé l’art. 146 CP. Tant en ce qui concerne 
les faits résumés sous let. C.d que ceux résumés sous let. C.e ci-dessus, 
le grief est dès lors insuffisamment motivé au regard de l’art. 42 
al. 2 LTF et, partant, irrecevable. 

Au demeurant, fondée sur les faits qu’elle a constatés, 
l’autorité cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, 
que, dans les deux cas, les conditions de l’escroquerie étaient réalisées. 
A chaque fois, la recourante, en exploitant l’incapacité des époux 
Y.________ à gérer leurs biens et la confiance absolue qu’ils avaient 
en elle, leur a fait croire qu’elle agissait dans leur intérêt et 
les a ainsi amenés à aliéner la maison familiale, respectivement à 
consentir un prêt de 100’000 fr. à sa société, les déterminant de 
la sorte à des actes de disposition de leur patrimoine, qui leur ont 
causé un dommage. Il est par ailleurs manifeste qu’elle a agi ainsi 
dans un dessein d’enrichissement illégitime et intentionnellement. 
Le grief serait donc de toute manière infondé. 


7. 

La recourante conteste les deux abus de confiance retenus à sa 
charge. 


7.1 S’agissant des faits résumés sous let. C.f ci-dessus, ce qui 
a été dit plus haut au sujet des escroqueries (cf. supra, consid. 
6.3) vaut mutatis mutandis, de sorte que, pour les mêmes motifs, le 
grief est irrecevable. 


7.2 En ce qui concerne les faits résumés sous let. C.g 
ci-dessus, la recourante reconnaît tout au plus avoir procédé à des 
encaissements pour les époux Y.________. Au reste, son argumentation 
se réduit à une rediscussion des faits et des preuves, ici comme ailleurs 
sans indiquer en quoi, sur la base des faits qu’elle a retenus, l’autorité 
cantonale aurait violé l’art. 138 CP. 


7.3 Contrairement à ce qu’affirme la recourante, cette dernière 
infraction, soit l’abus de confiance commis entre avril 1996 et décembre 
2007, n’est pas prescrite, et cela que l’on raisonne sur la base de 
l’ancien ou du nouveau droit de la prescription. 


Selon l’ancien droit, l’abus de confiance était passible d’une 
peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de réclusion (art. 138 ch. 1 al. 
3 aCP) et se prescrivait donc par 10 ans (art. 70 al. 2 aCP). En l’espèce, 
ce délai a couru à partir de décembre 1997 (art. 71 aCP), de sorte 
que la prescription relative ne serait pas acquise, d’autant moins 
qu’elle a été interrompue à maintes reprises depuis lors (art. 72 
ch. 2 al. 1 aCP) et qu’un nouveau délai de prescription a chaque fois 
commencé à courir (art. 72 ch. 2 al. 2 1ère phrase aCP). La prescription 
absolue, en l’occurrence de 15 ans (art. 72 ch. 2 al. 2 2ème phrase 
aCP), ne le serait pas non plus. 


Selon le nouveau droit, l’abus de confiance est passible d’une 
peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de privation de liberté (art. 138 
ch. 1 al. 3 CP) et se prescrit donc par 15 ans (art. 97 al. 1 let. 
b CP). Ce délai ayant couru depuis décembre 1997 (art. 98 CP), l’infraction 
en cause ne serait pas non plus prescrite. 


8. 

La recourante se plaint de ne s’être pas vue adjuger ses 
conclusions civiles à l’encontre des lésés. 


8.1 Il est fortement douteux que la recourante, en tant 
qu’accusée, puisse soulever un tel grief, qui apparaît dès lors irrecevable. 
Il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir la question, dès lors 
que le grief est de toute manière irrecevable pour un autre motif. 



8.2 S’agissant des prétentions civiles que faisait valoir la 
recourante à titre d’honoraires, l’autorité cantonale les a écartées 
en renvoyant à la motivation des premiers juges à ce sujet, avec la 
précision que ces prétentions devaient être rejetées non seulement 
en raison de l’exécution totalement défectueuse de son mandat par 
la recourante, comme l’avaient admis les premiers juges, mais aussi 
parce que celle-ci n’était plus avocate depuis le 3 mars 1997. Quant 
aux autres prétentions civiles de la recourante, les premiers juges 
ont écarté celles relatives à des frais alimentaires et à des frais 
d’entretien, du fait que celle-ci n’en avait pas déterminé le montant 
et n’avait pas produit de justificatifs à l’appui, et celle relative 
à l’allocation d’un montant de 39’687 fr., faute par la recourante 
d’avoir indiqué le fondement de cette prétention. 


La recourante n’indique aucunement en quoi ce raisonnement 
violerait le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Elle se borne 
à reprendre des allégations déjà avancées devant les juges cantonaux, 
qui les ont réfutées par des arguments qu’elle ne critique même pas. 
Il s’ensuit l’irrecevabilité du grief, faute de motivation. 


9. 

Les remarques et accusations formulées par la recourante sous 
let. E de la page 48 de son mémoire sont hors de propos. Il n’y a 
pas lieu de s’y attarder. 

10. 

Le recours doit ainsi être rejeté autant qu’il est recevable. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l’échec, l’assistance judiciaire 
doit être refusée (art. 64 al. 1 CP) et la recourante, qui succombe, 
supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé 
en tenant compte de sa situation financière. 


La cause étant tranchée, la requête d’effet suspensif devient 
sans objet. 


Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 


1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 


2. 

La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 


3. 

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la 
recourante. 


4. 

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la 
recourante, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale 
du Tribunal cantonal du canton du Jura. 

Lausanne, le 23 juillet 2007 

Au nom de la Cour de droit pénal 

du Tribunal fédéral suisse 

Le président: La greffière: