6B_178/2007 (23.07.2007)
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_178/2007 /rod
Arrêt du 23 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
B.X.________,
recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
contre
Procureur général du canton du Jura,
case postale 196, 2900 Porrentruy 2.
Objet
Escroquerie, obtention frauduleuse dune constatation fausse,
abus de confiance,
recours en matière pénale contre larrêt de la Cour pénale du
Tribunal cantonal du canton du Jura
du 13 mars 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du
Tribunal de 1ère instance du canton du Jura a condamné B.X.________
à 16 mois demprisonnement, pour:
- instigation à obtention frauduleuse dune constatation fausse,
commise le 7 mai 1997 à H.________;
- obtention frauduleuse dune constatation fausse, commise le 23
décembre 1997 à S.________;
- escroqueries, commises, respectivement, les 21 novembre et 10
décembre 1997 pour un montant de 130961 fr.60, ainsi que le 23 décembre
1997 pour un montant de 43270 fr., dans les deux cas au préjudice
de A.Y.________;
- abus de confiance qualifiés, commis, respectivement, le 7 mai
1997 au préjudice de A.Y.________ pour un montant de 30000 fr. ainsi
que du 19 avril 1996 à décembre 1997, au préjudice de A.Y.________
et B.Y.________, pour un montant de 13817 fr. 15.
Par le même jugement, le tribunal a également condamné
A.X.________, époux séparé de B.X.________, et C.X.________, respectivement,
à 6 mois et à 10 mois demprisonnement, dans les deux cas avec sursis
pendant 4 ans.
Le tribunal a par ailleurs statué sur des conclusions civiles.
Il a, notamment, débouté B.X.________ de ses prétentions civiles et
la astreinte à payer à la partie civile des sommes sélevant, au
total, à près de 75000 fr.
B.
A linstar de ses coaccusés, B.X.________ a appelé de ce
jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien,
concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens et suites
civiles.
Par décision incidente du 5 juillet 2006 la Cour pénale a rejeté
une requête de B.X.________ tendant à la récusation de la juge G.________
ainsi quune requête tendant au déport des membres de la Cour. Par
décision incidente séparée du même jour, elle a rejeté une autre requête
de B.X.________ tendant à lannulation de la procédure de première
instance.
Contre le rejet de ces requêtes, B.X.________ a formé, en un
seul mémoire, deux recours de droit public au Tribunal fédéral, lun
contre le refus de ses demandes de récusation et de déport et lautre
contre le refus dannuler la procédure de première instance. Jugeant
que le second recours navait pas de lien direct avec le premier et
pouvait être traité rapidement, le Tribunal fédéral les a disjoints.
Par arrêt 1P.440/2006 du 20 juillet 2006, il a déclaré irrecevable,
parce que prématuré, le recours dirigé contre le refus dannuler la
procédure de première instance. Par arrêt 1P.438/2006 du 18 octobre
2006, il a écarté dans la mesure où il était recevable le recours
formé contre le rejet des demandes de récusation et de déport.
Statuant le 13 mars 2007 sur lappel de B.X.________, la Cour
pénale a modifié le verdict de culpabilité, en ce sens quelle a retenu
les abus de confiance simples, au lieu des abus de confiance qualifiés.
En conséquence et en application des nouvelles dispositions de la
partie générale du code pénal, elle la condamnée à une peine privative
de liberté de 15 mois, quelle a par ailleurs assortie dun sursis
de 5 ans. Elle a en outre réduit quelque peu le montant des sommes
à verser à la partie civile.
C.
La condamnation de B.X.________ repose, en résumé, sur les faits
suivants.
C.a A.Y.________ était propriétaire dun domaine agricole à
F.________ ainsi que dune maison familiale quil occupait avec son
épouse B.Y.________ et leurs enfants. Eprouvant de la difficulté à
gérer la situation familiale et se trouvant dans une situation financière
difficile, les époux Y.________ ont bénéficié de lintervention de
différentes personnes. Dès le 1er mars 1996, craignant dêtre mis
sous tutelle, ils ont consulté B.X.________, alors avocate, lui confiant
successivement divers mandats, notamment celui de défendre leurs intérêts
dans leurs relations avec les autorités communales, de trouver des
solutions à leurs problèmes financiers et, à cette fin, de les représenter,
de procéder à tout encaissement et à toute démarche en leur faveur.
Ces mandats ont été maintenus après que B.X.________ se soit vue retirer
son brevet davocate le 3 mars 1997. Les époux Y.________ en sont
ainsi venus à se lier damitié avec B.X.________ et sa famille, auxquelles
ils faisaient une confiance absolue, dautant plus que A.Y.________,
à dire dexpert-psychiatre, présentait un trouble de la personnalité,
se caractérisant notamment par de limmaturité, voire de linfantilisme,
de la dépendance et de lnfluençabilité, et que son épouse était décrite
comme à tout le moins peu avisée.
C.b Par acte notarié de Me L.________ du 7 mai 1997,
A.Y.________ a vendu son domaine agricole à D.________. Dans lacte,
il était indiqué que la vente était consentie pour le prix de 345000
fr. Avant la signature de lacte, dans la salle dattente du notaire,
D.________ a remis à A.Y.________ une enveloppe contenant 35000 fr.,
dont 5000 fr. davance sur culture. A.Y.________ a lui-même remis
cette enveloppe à B.X.________, qui participait à la transaction et
qui avait négocié le prix, quelle voulait voir fixer à 400000 fr.,
mais qui, après discussion avec D.________, avait finalement été arrêté
à 380000 fr. Un montant de 30000 fr. a ainsi été soustrait à la
connaissance du notaire, sans compter les 5000 fr. pour lavance sur
culture.
Il a été retenu que B.X.________, qui avait amené A.Y.________ à
fournir une fausse indication au notaire quant au prix de vente du
domaine agricole, sétait rendue coupable dinstigation à obtention
frauduleuse dune constatation fausse, dont A.Y.________, du fait
davoir signé lui-même lacte authentique, était, comme D.________,
lauteur principal.
C.c Par acte notarié de Me P.________ du 23 décembre 1997,
A.Y.________ a vendu à la société Z.________ SA, en constitution et
agissant par ses fondateurs B.X.________, A.X.________ et C.X.________,
la maison familiale de F.________. Sous la mention "prix de vente",
lacte indiquait un montant de 43270 fr., correspondant à la valeur
officielle, avec la précision que "ce prix a été réglé avant la passation
des présentes, selon entente entre les parties". Ce montant na jamais
été versé à A.Y.________.
Sur la base dune appréciation des preuves, il a été retenu que
la constatation selon laquelle le prix de vente convenu avait été
payé avant la passation de lacte était contraire à la réalité et
que la rubrique litigieuse valait quittance dans la mesure où elle
aurait fait obstacle à une saisie. En obtenant ainsi du notaire quil
constate, dans un acte authentique, un fait faux, B.X.________, comme
A.X.________, sétait rendue coupable dobtention frauduleuse dune
constatation fausse, tous deux ayant signé lacte de vente en qualité
de membres fondateurs de Z.________ SA.
C.d Exploitant la confiance des époux Y.________, les X.________
leur ont fait croire que la maison familiale de F.________ devait
être vendue pour la mettre à labri des démarches de loffice des
poursuites et éviter quelle ne soit saisie. Ils les ont ainsi amenés
à signer lacte de vente instrumenté le 23 décembre 1997 par le notaire
P.________, dans lequel il était mentionné que le prix de vente avait
été payé avant la passation de lacte, alors quil nen était rien.
Les époux Y.________ ont ainsi été dépossédés de leur maison, lencaissement
du prix nétant plus possible en raison de la quittance attestée par
lacte authentique. De ce fait, A.Y.________ a subi un dommage, même
si la maison lui a par la suite été restituée et quil a pu en transférer
la propriété à sa soeur, pour un montant estimé par B.X.________ à
moins de 30000 fr. Lopération a par ailleurs permis à Z.________
SA de bénéficier de la valeur de la maison familiale sans contrepartie.
Ces faits ont été considérés comme constitutifs descroquerie.
C.e B.X.________ a fait croire aux époux Y.________ que leur
argent devait être placé, afin déviter quil ne soit saisi. En raison
des liens damitié qui les liaient et de la confiance quils avaient
en elle, les époux Y.________ ont accepté de lui prêter 100000 fr.,
provenant du solde du produit de la vente de leur domaine agricole,
pour libérer le capital social de Z.________ SA et permettre ainsi
la constitution de cette société. B.X.________ leur a assuré que les
100000 fr. leur seraient ensuite remboursés. Selon les époux Y.________,
elle leur a déclaré que cette somme serait ensuite placée sur un compte
pour eux et leurs enfants.
En vue du prêt, les époux Y.________ ont accepté de remettre à
B.X.________ un chèque barré dun montant de 130961 fr. 60, qui avait
été établi au nom de A.Y.________ et remis à ce dernier par le notaire
L.________, lors de linstrumentation de la vente du domaine agricole
à D.________. Le chèque a été encaissé sur un compte de C.X.________
en France. Après quoi, B.X.________ a retiré 100000 fr. du compte
de sa fille et les a consignés à lUBS à T.________. Ce montant a
ensuite permis de libérer les 100000 fr. nécessaires à la constitution
de Z.________ SA.
Ces faits ont également été considérés comme constitutifs
descroquerie.
C.f Sur les 35000 fr. contenus dans lenveloppe que lui avait
remis A.Y.________, après lavoir reçue de D.________ dans la salle
dattente du notaire L.________ (cf. supra, let. C.b), les 30000
fr. restant, après déduction des 5000 fr. correspondant à lavance
sur culture, avaient été confiés à B.X.________ en vertu des pouvoirs
de gestion que lui conféraient les procurations signées en sa faveur
par les époux Y.________. Celle-ci na toutefois pas affecté cette
somme aux besoins des époux Y.________, mais en a disposé à son profit.
A raison de ces faits, B.X.________ a été reconnue coupable
dabus de confiance.
C.g Davril 1996 à décembre 1997, B.X.________ a encaissé divers
montants revenant aux époux Y.________, mais nen a jamais rendu compte
à ces derniers, qui étaient tenus dans lignorance totale de leur
situation. B.X.________ na produit de décompte, accompagné de pièces
justificatives, que le 31 mai 2001, à ladresse du juge dinstruction,
avant de produire de nouvelles pièces quelques jours avant laudience
du 5 juillet 2006.
Examinant et appréciant en détail ces diverses pièces,
lautorité cantonale a retenu que, sur un total de 40821 fr. 90 encaissé,
32410 fr. 80 avaient été restitués sous une forme ou une autre aux
époux Y.________, de sorte que B.X.________ sétait enrichie dun
montant de 8411 fr. 10 à leurs dépens. En effet, celle-ci, qui avait
des poursuites en cours de près de 975000 fr. depuis le 1er janvier
1996, lesquelles, cumulées avec celles antérieures à cette date, atteignaient
même 1,3 millions de francs, nétait pas en mesure de rembourser.
Par ailleurs, outre quil nétait pas établi que son activité de mandataire
avait un caractère onéreux, elle ne pouvait prétendre à des honoraires
pour ce mandat, compte tenu de son exécution défectueuse, qui était
assimilable à une inexécution totale, au vu de la situation, "cauchemardesque"
selon leur curateur, des époux Y.________.
Sur le vu de ces faits, B.X.________ a été reconnue coupable
dabus de confiance.
D.
B.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral. Elle invoque une violation des art. 9, 29 al. 2 et 32 al.
1 Cst., de lart. 6 ch. 1 et 2 CEDH ainsi que des art. 138, 146, 253
et 24 en relation avec 253 CP. Elle conclut à son acquittement de
toutes les infractions retenues à sa charge, avec suite de frais et
dépens des instances cantonales et fédérale, à ce que le canton du
Jura soit condamné à lui verser une indemnité de 7000 fr. à titre
de réparation morale et à lallocation de ses prétentions civiles
à concurrence de 49525 fr., avec suite de frais et dépens sur le
plan civil, ainsi quau déboutement des époux Y.________ de toutes
leurs conclusions civiles et pénales. Subsidiairement, elle demande
le renvoi de la cause à lautorité cantonale pour nouvelle décision.
Elle sollicite par ailleurs lassistance judiciaire et leffet suspensif.
Une réponse na pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Larrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale de
dernière instance, dans une cause de droit pénal, et peut donc faire
lobjet dun recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que la recourante,
en tant quaccusée ayant participé à la procédure devant lautorité
précédente, est habilitée à interjeter (art. 81 al. 1 let. a et let.
b ch. 1 LTF).
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels.
Il ne peut critiquer les constatations de fait quau motif que les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte, cest-à-dire
arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale
de lorganisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou
en violation du droit au sens de lart. 95 LTF, et pour autant que
la correction du vice soit susceptible dinfluer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit doffice (art. 106 al.
1 LTF). Il nest donc limité ni par les arguments du recourant ni
par la motivation de lautorité précédente. Toutefois, compte tenu,
sous peine dirrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de lexigence
de motivation prévue à lart. 42 al. 1 et 2 LTF, il nexamine en principe
que les griefs invoqués et nest dès lors pas tenu de traiter des
questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
1.4 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa
motivation doit exposer succinctement en quoi lacte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit
fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), lexigence
de motivation résultant de lart. 42 al. 2 LTF correspond à celle
qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le
recours de droit administratif (cf. Message, FF 2001, 4093, qui renvoie
ici à tort à lart. 90 al. 1 let. b OJ). En revanche, pour les griefs
de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du
droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément
à lart. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que sils
sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, lexigence
de motivation correspond à celle qui résultait de lart. 90 al. 1
let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001, 4142).
Il en découle notamment que les griefs mentionnés à lart. 106 al.
2 LTF sont irrecevables, sils ne satisfont pas aux exigences accrues
de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment,
pour le grief darbitraire dans la constatation des faits, respectivement
lappréciation des preuves, dès lors quil revient à soutenir que
les faits ont été établis en violation de lart. 9 Cst.
2.
Sous lintitulé "rappel chronologique des faits pertinents", la
recourante, aux pages 7 ss de son mémoire, présente, sur quelque 13
pages, sa propre version des faits, en lopposant purement et simplement
à celle de lautorité cantonale. Autant que, dans ce contexte, elle
semble, ça et là, vouloir invoquer des atteintes à ses droits constitutionnels,
elle se borne à en affirmer lexistence. De toute manière, elle nen
fait aucune démonstration qui puisse satisfaire aux exigences de motivation
de lart. 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où il sécarte de celui qui
a été retenu par lautorité cantonale, létat de fait présenté par
la recourante sous lintitué susmentionné ne peut donc être pris en
considération.
3.
La recourante reproche à lautorité cantonale davoir, dans sa
décision incidente du 5 juillet 2006, refusé dannuler la procédure
de première instance pour vice de forme.
3.1 Elle fait dabord valoir que cest en violation de son droit
à un procès équitable, notamment de son droit dêtre entendu, quil
na pas été admis que, compte tenu de son état de santé, tel quattesté
par les certificats de son médecin des 16 et 19 novembre 2004, elle
nétait pas en mesure de comparaître personnellement à laudience
de première instance. Elle invoque en outre une inégalité de traitement,
au motif que la procédure de première instance a été annulée en ce
qui concerne sa fille. Elle se plaint encore dune atteinte à son
droit à un juge indépendant et impartial, du fait que le Président
du Tribunal correctionnel était partie à une procédure lopposant
à elle devant la Chambre daccusation du Tribunal cantonal.
3.2 Tel quil est formulé dans le recours, le premier de ces
griefs revient en réalité à se plaindre dune appréciation arbitraire
des preuves. Toute largumentation de la recourante vise en effet
à faire admettre que cest pour avoir apprécié de manière inadmissible
les éléments de preuve qui lui étaient soumis, plus précisément les
certificats médicaux quelle a produits et le témoignage de son médecin
à laudience du 5 juillet 2006, que lautorité cantonale a nié quelle
nétait pas en mesure de comparaître personnellement à laudience
de première instance et, partant, a refusé dannuler la procédure
de première instance. Ce nest que comme une conséquence de larbitraire
ainsi allégué que la recourante invoque une violation de son droit
à un procès équitable, notamment de son droit dêtre entendu.
3.2.1 De jurisprudence constante, une décision nest pas
arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable;
il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement
dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2
p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
3.2.2 Il résulte des pages 8 et 9 de la décision du 5 juillet
2006 refusant dannuler la procédure de première instance que les
parties ont été citées le 11 octobre 2004 à laudience du Tribunal
correctionnel, devant se tenir du 22 au 26 novembre 2004. Le 16 novembre
2004, la recourante a adressé au président du tribunal un certificat
de son médecin, daté du même jour, selon lequel elle était en incapacité
de travail à 100%, pour cause daccident, à partir du même jour et
pour une durée probable de deux semaines. Dans sa lettre daccompagnement,
elle demandait le report de laudience. Le 18 novembre 2004, le président
du tribunal lui a répondu quil nentendait pas renvoyer les débats,
car le certificat médical ne contenait pas de motifs précis et impérieux
dune inaptitude à comparaître. Le lendemain 19 novembre 2004, la
recourante a derechef demandé le renvoi des débats; à lappui, elle
produisait un certificat médical complémentaire, avec la mention "obligation
de rester à domicile pendant la période dincapacité de travail".
Sur le vu de ce certificat, le président du tribunal a alors dispensé
la recourante de comparaître personnellement à laudience, à laquelle
a en revanche participé le défenseur doffice qui lui avait été désigné,
après quelle en avait refusé un autre, avait mandaté un mandataire
privé qui avait résilié son mandat et avait sollicité derechef la
désignation dun défenseur doffice.
En instance dappel, la recourante sest plainte du refus du
Président du Tribunal correctionnel de renvoyer laudience. Aussi,
la Cour pénale a-t-elle interpellé le médecin de la recourante, qui
lui a transmis un rapport du 27 mars 2006, dans lequel il était fait
état de douleurs cervico-dorso-lombalgiques et de coxalgies bilatérales
avec tension musculaire généralisée, pour lesquelles la recourante
avait été traitée par acupuncture, notamment à trois reprises en novembre
2004, soit les 5, 16 et 29 novembre. La Cour pénale a alors décidé
dentendre le médecin de la recourante à son audience du 5 juillet
2006. A cette occasion, le médecin a confirmé son rapport et déclaré
quelle navait pas vu la recourante le 22 novembre 2004. Elle a expliqué
que la chute accidentelle pour laquelle elle traitait la recourante
remontait au 26 février 2004, quaucune autre chute nétait mentionnée
dans son dossier médical et que, lors de la consultation du 16 novembre
2004, la recourante navait pas fait état dune nouvelle chute. Elle
avait mis la recourante en arrêt de travail, car celle-ci avait de
la peine à marcher.
3.2.3 Sur la base de ces éléments, lautorité cantonale pouvait,
sans arbitraire, retenir, comme elle la fait, quil nétait pas établi
que la recourante ait chuté le 16 novembre 2004, quune chute avait
bien eu lieu, mais le 26 février 2004, et que cest pour les suites
de cette chute que la recourante était encore soignée en novembre
2004. La recourante ne démontre en tout cas pas, conformément aux
exigences de motivation de lart. 106 al. 2 LTF, quil était manifestement
insoutenable de ladmettre, mais se borne à présenter sa propre version
des faits, pour affirmer quelle nétait pas en mesure de comparaître
et en conclure que lautorité cantonale aurait dû admettre que la
procédure de première instance était viciée et devait être annulée.
Il nest ainsi aucunement établi que lautorité cantonale aurait
admis arbitrairement que la recourante navait pas fait de chute le
16 novembre 2004. Or, comme elle la relevé, la chute du 26 février
2004 na pas empêché la recourante de se rendre à plusieurs reprises,
notamment par trois fois en novembre 2004, chez son médecin à Lausanne.
Dans ces conditions, il nétait pas manifestement insoutenable de
retenir que la recourante était en mesure de se déplacer et de sasseoir
à laudience de première instance, à T.________, qui se trouve à une
distance bien moindre de son domicile que Lausanne. Cela pouvait dautant
plus être admis que le médecin de la recourante a déclaré que, lorsquelle
avait établi le certificat médical complémentaire du 19 novembre 2004,
sa patiente ne lui avait pas demandé si elle pouvait se déplacer à
laudience.
Au vu de ce qui précède, lautorité cantonale na pas violé le
droit de la recourante à un procès équitable en considérant que cette
dernière navait pas été empêchée, sans faute de sa part, de se présenter
à laudience de première instance et quelle ne pouvait donc se plaindre
dun refus de renvoyer laudience.
3.3 Il y a inégalité de traitement, prohibée par lart. 8 Cst.,
lorsque le juge traite de manière différente des situations semblables
ou traite de la même manière des situations dissemblables (cf. ATF
131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et la jurisprudence citée).
Il résulte du ch. 2.4 de la décision incidente du 5 juillet 2006
relative au refus dannuler la procédure de première instance, que
C.X.________, selon un certificat du 5 novembre 2004 de son médecin,
qui est le même que celui de la recourante, présentait un état dépuisement
psychologique important, comme lattestait déjà un certificat médical
du 22 octobre 2004 adressé à la Cour dappel du canton de Berne. Saisi
dune requête de C.X.________ tendant au renvoi des débats, le Président
du Tribunal correctionnel a refusé de reporter laudience, mais a
dispensé celle-ci dy comparaître. Entendue à laudience de la Cour
pénale du 5 juillet 2006, le médecin a confirmé le contenu des certificats
médicaux, précisant que, sans être psychiatre, elle avait suivi une
formation en psychiatrie et faisait partie de la société de psychosomatique.
Estimant quil ny avait aucun motif sérieux de sécarter de ce témoignage,
la Cour pénale a considéré quon ne pouvait reprocher à C.X.________
de navoir pas comparu de manière fautive à laudience et, subséquemment,
a renvoyé la cause en première instance en ce qui la concernait.
Il suit de là que le cas de la recourante (cf. supra, consid.
3.2.3) et celui de sa fille ne sont pas comparables. Lune et lautre,
aux dires mêmes de leur médecin, souffraient de troubles différents,
nayant pas les mêmes conséquences. Alors que la recourante présentait
des troubles essentiellement physiques, ne lempêchant pas de participer
à laudience, sa fille présentait dimportants troubles psychiques,
faisant obstacle à sa participation. De plus, le témoignage du médecin
confirmait létat de santé de la fille de la recourante et son incapacité
à comparaître, alors que, sur les mêmes points, il ne confortait pas
les allégations de la recourante. Pour navoir pas traité les deux
cas de la même manière, lautorité cantonale na donc pas violé lart.
8 Cst.
3.4 La recourante allègue avoir introduit devant la Chambre
daccusation cantonale le 22 novembre 2004 - soit le premier jour
des débats de première instance - une procédure de prise à partie
contre le Président du Tribunal correctionnel, qui se trouvait ainsi
impliqué dans une procédure lopposant à elle et navait dès lors
plus lindépendance et limpartialité requises.
A lui seul, le fait dintroduire une procédure contre un
magistrat ne saurait fonder le grief de violation du droit à un juge
indépendant et impartial. Admettre le contraire reviendrait à favoriser
les procédés abusifs et dilatoires, puisquil suffirait quun justiciable
introduise une quelconque procédure (demande de prise à partie ou
de déport, plainte ou dénonciation pénale, etc.) contre un magistrat
pour obtenir son retrait, quel que soit le bien fondé de sa démarche.
Encore faut-il quil apparaisse au moins vraisemblable que louverture
dune procédure contre la magistrat visé ne tend pas uniquement et
sans justification à le faire écarter.
La recourante savait depuis bien avant laudience de première
instance par quel magistrat serait présidé le Tribunal correctionnel,
comme en atteste, notamment, les nombreux courriers qui ont été échangés.
Pour les motifs exposés au considérant 3 de larrêt 1P.438/2006, elle
ne pouvait en tout cas lignorer. Alors quelle avait été citée à
comparaître le 11 octobre 2004 et savait que laudience se tiendrait
du 22 au 26 novembre 2004, elle a attendu le premier jour de celle-ci
pour introduire une procédure de prise à partie contre ce magistrat.
Dans ces conditions, sa démarche doit être considérée comme abusive
et ne saurait donc fonder le grief quelle invoque.
4.
La recourante conteste sa condamnation pour instigation à
obtention frauduleuse dune constatation fausse - et non pour obtention
frauduleuse dune constatation fausse, comme elle le mentionne erronément
dans lintitulé de son moyen - commise le 7 mai 1997 à H.________.
4.1 La recourante nindique pas en quoi lautorité cantonale,
sur la base des faits quelle a retenus, aurait violé lart. 253 CP
en relation avec lart. 24 CP. Autant quelle entendrait effectivement
se plaindre dune violation de ces dispositions, son grief serait
dès lors irrecevable, faute de répondre aux exigences minimales de
motivation de lart. 42 al. 2 LTF.
4.2 En réalité, comme cela ressort de son argumentation, la
recourante se plaint uniquement darbitraire dans létablissement
des faits et dune violation du principe "in dubio pro reo" en tant
que règle de lappréciation des preuves. Elle se borne toutefois,
sur quelque 8 pages, à présenter sa propre version des faits et à
rediscuter la manière dont lautorité cantonale a apprécié les preuves.
Elle ne démontre pas en quoi cette appréciation serait non seulement
discutable ou critiquable, mais manifestement insoutenable. Affirmer
simplement que les faits se sont déroulés autrement que de la manière
retenue et proposer sa propre appréciation des preuves ne suffit pas
à faire admettre larbitraire allégué. Le grief, parce quinsuffisamment
motivé au regard des exigences de lart. 106 al. 2 LTF, est par conséquent
irrecevable.
5.
La recourante conteste sa condamnation pour obtention
frauduleuse dune constatation fausse, commise le 23 décembre 1997
à S.________.
5.1 Lart. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en
induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, laura
amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant
une portée juridique, notamment à certifier faussement lauthenticité
dune signature ou lexactitude dune copie, ou qui aura fait usage
dun titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est
constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP).
Selon lart. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues
par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres
émanant des membres dune autorité, de fonctionnaires ou dofficiers
publics agissant dans lexercice de leur fonction. Lart. 110 al.
4 CP donne une définition du titre; il sagit, notamment, de tout
écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique.
Il en résulte que le titre doit, de par sa nature ou par lusage qui
en est fait, être objectivement apte à prouver le fait quil exprime
et ce fait doit avoir une portée juridique, cest-à-dire avoir une
incidence dans le domaine juridique.
Le comportement délictueux consiste à induire lagent public en
erreur, cest-à-dire à le tromper, pour lamener, de la sorte, à faire
une constatation fausse ou encore à faire usage dune constatation
fausse ainsi obtenue pour tromper autrui. Linfraction est intentionnelle,
mais le dol éventuel suffit.
5.2 La recourante allègue que lindication selon laquelle le
prix de vente avait déjà été payé avant la passation de lacte, est
une simple déclaration des parties, et non une constatation du notaire
en sa qualité dofficier public. En vain, puisque le contenu de cette
déclaration a été constaté par le notaire dans lacte authentique,
lequel a précisé que la rubrique relative au paiement du montant de
la vente correspondait à ce que lui avaient déclaré les parties, ajoutant
quil avait lu lacte à ces dernières dans son intégralité, quil
sétait arrêté durant la lecture sur la rubrique en question et que
personne navait alors réagi.
5.3 La recourante soutient que lindication litigieuse signifie
que les parties ont passé un arrangement au sujet du paiement du prix,
non pas que ce dernier a été payé. Elle sen prend ainsi à la manière
dont lautorité cantonale a apprécié la portée de lindication, donc
à lappréciation des preuves. Elle ne prétend toutefois pas et, à
plus forte raison, ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire,
mais se borne à proposer sa propre interprétation de lindication,
sans même contester que, comme la admis lautorité cantonale, cette
interprétation est contredite par les déclarations du notaire. Il
ny a donc pas lieu dentrer en matière.
5.4 La recourante relève que les parties au contrat sétaient
préalablement mises daccord sur la stratégie à adopter pour le transfert
de la propriété de la maison à Z.________ SA. On ne voit cependant
pas, et la recourante ne le dit pas, en quoi un tel accord infirmerait
quelle a fait une fausse déclaration et a ainsi amené le notaire
à constater faussement que le prix avait été payé.
5.5 Contrairement à ce questime la recourante, il importe peu,
au regard de lart. 253 CP et, en particulier, de lexigence que la
fausse indication soit destinée et propre à prouver un fait ayant
une portée juridique, que lacte authentique revête ou non la force
probante de lart. 9 CC.
5.6 La fausse indication, dans lacte authentique, que le prix
de vente avait été payé était destinée et propre à prouver que la
vente immobilière était valablement conclue, de sorte que, dès son
inscription au registre foncier, la maison était transférée à Z.________
SA. Or, ce transfert avait pour effet que la maison de A.Y.________,
qui était endetté et faisait lobjet de poursuites pour plusieurs
dizaines de milliers de francs, ne pourrait plus être saisie par lautorité
de poursuite. A ladresse de cette dernière, elle valait ainsi quittance
faisant obstacle à une saisie. La fausse indication litigieuse était
dès lors objectivement apte à prouver un fait ayant une portée juridique.
5.7 Il est pour le surplus manifeste que cest parce quil a été
induit en erreur par la fausse indication que le prix avait déjà été
payé que le notaire a constaté faussement ce fait dans lacte authentique
et il est non moins évident que la recourante a agi intentionnellement.
5.8 Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où
il est recevable.
6.
Aussi bien en ce qui concerne les faits résumés sous let C.d que
ceux résumés sous let. C.e ci-dessus, la recourante soutient que les
conditions de lescroquerie ne sont pas réalisées.
6.1 Sur le plan objectif, lescroquerie suppose dabord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur,
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant,
par des paroles ou par des actes, quelle est dans le vrai, alors
quen réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait
été astucieuse. Tel est le cas, lorsque lauteur recourt à un édifice
de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsquil donne simplement de fausses informations, si
leur vérification nest pas ou nest que difficilement possible ou
si elle ne peut raisonnablement être exigée, de même que si lauteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances,
quelle renoncera à le faire en raison dun rapport de confiance particulier
(ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122
IV 246 consid. 3a p. 247 s.). Toujours sur le plan objectif, il faut
encore que la victime ait été induite en erreur et que cette erreur
lait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de
celui dun tiers. Enfin, lescroquerie implique un dommage et un lien
de causalité entre les éléments objectifs de linfraction.
Du point de vue subjectif, lauteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein denrichissement illégitime.
Cet enrichissement, de lauteur lui-même ou dun tiers, est en général
le pendant de lappauvrissement de la victime et peut donc aussi être
déduit de lintention de causer un préjudice à la victime (ATF 119
IV 210 consid. 4b p. 214).
6.2 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son
raisonnement juridique sur les faits retenus par lautorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), sauf sils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de lart. 95 LTF (cf. art.
105 al. 2 LTF). Si le recourant entend sécarter des constatations
de fait de lautorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de lart. 105 al. 2 LTF seraient réalisées.
A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée
ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007, consid. 3). La faculté
que lart. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de rectifier
ou compléter doffice les constatations de lautorité précédente si
les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de lart. 95 LTF ne dispense pas le recourant de
son obligation dallégation et de motivation. Il nincombe pas au
Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier
pourrait éventuellement contenir des indices dune inexactitude de
létat de fait de lautorité précédente. Lart. 105 al. 2 LTF trouve
application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés,
constate une inexactitude manifeste dans létat de fait de lautorité
précédente ou lorsque celle-ci saute demblée aux yeux.
6.3 En lespèce, la recourante - et cela vaut pour les deux cas
descroquerie qui lui sont reprochés - se fonde sur un état de fait
qui sécarte largement de celui de lautorité précédente, sans même
prétendre que létat de fait retenu serait manifestement inexact ou
violerait le droit au sens de lart. 95 LTF. Elle ne lexplique en
tout cas pas de la manière exigée. Létat de fait quelle présente
ne peut donc être pris en considération. Or, cest exclusivement à
partir de celui-ci quelle sefforce de faire admettre que les conditions
de linfraction en cause ne seraient pas réunies. Elle nindique pas
en quoi, sur la base de létat de fait retenu par lautorité cantonale,
cette dernière aurait violé lart. 146 CP. Tant en ce qui concerne
les faits résumés sous let. C.d que ceux résumés sous let. C.e ci-dessus,
le grief est dès lors insuffisamment motivé au regard de lart. 42
al. 2 LTF et, partant, irrecevable.
Au demeurant, fondée sur les faits quelle a constatés,
lautorité cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral,
que, dans les deux cas, les conditions de lescroquerie étaient réalisées.
A chaque fois, la recourante, en exploitant lincapacité des époux
Y.________ à gérer leurs biens et la confiance absolue quils avaient
en elle, leur a fait croire quelle agissait dans leur intérêt et
les a ainsi amenés à aliéner la maison familiale, respectivement à
consentir un prêt de 100000 fr. à sa société, les déterminant de
la sorte à des actes de disposition de leur patrimoine, qui leur ont
causé un dommage. Il est par ailleurs manifeste quelle a agi ainsi
dans un dessein denrichissement illégitime et intentionnellement.
Le grief serait donc de toute manière infondé.
7.
La recourante conteste les deux abus de confiance retenus à sa
charge.
7.1 Sagissant des faits résumés sous let. C.f ci-dessus, ce qui
a été dit plus haut au sujet des escroqueries (cf. supra, consid.
6.3) vaut mutatis mutandis, de sorte que, pour les mêmes motifs, le
grief est irrecevable.
7.2 En ce qui concerne les faits résumés sous let. C.g
ci-dessus, la recourante reconnaît tout au plus avoir procédé à des
encaissements pour les époux Y.________. Au reste, son argumentation
se réduit à une rediscussion des faits et des preuves, ici comme ailleurs
sans indiquer en quoi, sur la base des faits quelle a retenus, lautorité
cantonale aurait violé lart. 138 CP.
7.3 Contrairement à ce quaffirme la recourante, cette dernière
infraction, soit labus de confiance commis entre avril 1996 et décembre
2007, nest pas prescrite, et cela que lon raisonne sur la base de
lancien ou du nouveau droit de la prescription.
Selon lancien droit, labus de confiance était passible dune
peine pouvant aller jusquà 5 ans de réclusion (art. 138 ch. 1 al.
3 aCP) et se prescrivait donc par 10 ans (art. 70 al. 2 aCP). En lespèce,
ce délai a couru à partir de décembre 1997 (art. 71 aCP), de sorte
que la prescription relative ne serait pas acquise, dautant moins
quelle a été interrompue à maintes reprises depuis lors (art. 72
ch. 2 al. 1 aCP) et quun nouveau délai de prescription a chaque fois
commencé à courir (art. 72 ch. 2 al. 2 1ère phrase aCP). La prescription
absolue, en loccurrence de 15 ans (art. 72 ch. 2 al. 2 2ème phrase
aCP), ne le serait pas non plus.
Selon le nouveau droit, labus de confiance est passible dune
peine pouvant aller jusquà 5 ans de privation de liberté (art. 138
ch. 1 al. 3 CP) et se prescrit donc par 15 ans (art. 97 al. 1 let.
b CP). Ce délai ayant couru depuis décembre 1997 (art. 98 CP), linfraction
en cause ne serait pas non plus prescrite.
8.
La recourante se plaint de ne sêtre pas vue adjuger ses
conclusions civiles à lencontre des lésés.
8.1 Il est fortement douteux que la recourante, en tant
quaccusée, puisse soulever un tel grief, qui apparaît dès lors irrecevable.
Il nest toutefois pas nécessaire dapprofondir la question, dès lors
que le grief est de toute manière irrecevable pour un autre motif.
8.2 Sagissant des prétentions civiles que faisait valoir la
recourante à titre dhonoraires, lautorité cantonale les a écartées
en renvoyant à la motivation des premiers juges à ce sujet, avec la
précision que ces prétentions devaient être rejetées non seulement
en raison de lexécution totalement défectueuse de son mandat par
la recourante, comme lavaient admis les premiers juges, mais aussi
parce que celle-ci nétait plus avocate depuis le 3 mars 1997. Quant
aux autres prétentions civiles de la recourante, les premiers juges
ont écarté celles relatives à des frais alimentaires et à des frais
dentretien, du fait que celle-ci nen avait pas déterminé le montant
et navait pas produit de justificatifs à lappui, et celle relative
à lallocation dun montant de 39687 fr., faute par la recourante
davoir indiqué le fondement de cette prétention.
La recourante nindique aucunement en quoi ce raisonnement
violerait le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Elle se borne
à reprendre des allégations déjà avancées devant les juges cantonaux,
qui les ont réfutées par des arguments quelle ne critique même pas.
Il sensuit lirrecevabilité du grief, faute de motivation.
9.
Les remarques et accusations formulées par la recourante sous
let. E de la page 48 de son mémoire sont hors de propos. Il ny a
pas lieu de sy attarder.
10.
Le recours doit ainsi être rejeté autant quil est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à léchec, lassistance judiciaire
doit être refusée (art. 64 al. 1 CP) et la recourante, qui succombe,
supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé
en tenant compte de sa situation financière.
La cause étant tranchée, la requête deffet suspensif devient
sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête dassistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la
recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 23 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: