6B_161/2007 (15.08.2007)
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_161/2007 /rod
Arrêt du 15 août 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Ferrari, Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Prise dotage (art. 185 CP),
recours en matière pénale contre larrêt de la Cour de cassation
du canton de Genève du 5 avril 2007.
Faits:
A.
Par arrêt du 17 novembre 2006, la Cour dassises du canton de
Genève a condamné X.________, ressortissant français né en 1968, pour
brigandages aggravés, crimes manqués de brigandage aggravé, prise
dotage aggravée, violences et menaces contre les fonctionnaires,
violations graves des règles de la circulation, vols dusage et infraction
à la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers,
à 17 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie,
et à lexpulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.
B.
Cette condamnation repose, pour lessentiel et en résumé, sur
les faits suivants.
B.a Le 1er mars 2003 à 19 heures 15, X.________, faisant usage
dune voiture volée, sest posté, avec un comparse, à la sortie du
magasin Conforama de Meyrin. Armé dun fusil de chasse à deux canons
juxtaposés, dont le canon et la crosse étaient sciés, alors que son
comparse était muni dune arme factice, ils ont suivi un employé,
Y.________, qui quittait son lieu de travail en voiture.
A un feu rouge, le comparse de X.________ est sorti du véhicule,
a ouvert la portière avant droite de celui de lemployé, lequel se
trouvait devant le leur. Pointant son arme sur le ventre de lemployé,
il a effectué un mouvement de charge et lui a intimé lordre de le
conduire au magasin. Repoussé par lemployé, il lui a asséné un coup
sur le front, lui causant une plaie de 3 cm. Lemployé a toutefois
réussi à senfuir, à quatre pattes, vers le véhicule de X.________,
dont il a ouvert la portière en demandant du secours. Sur quoi, X.________
a pointé son arme dans sa direction, mais a quitté les lieux à larrivée
de son comparse.
B.b Le 3 mars 2003, également avec un comparse, X.________, armé
dun fusil de chasse à deux canons juxtaposés, dont chacun était chargé
dune cartouche, sest rendu à 6 heures du matin sur le parking du
magasin Conforama de Bussigny, où il a guetté larrivée du personnel.
A 8 heures 30, cagoulé, il sen est dabord pris à une secrétaire
et la contrainte, sous la menace de son fusil, à lui ouvrir les bureaux
du personnel. Avec son comparse, lui aussi cagoulé et muni dun revolver
factice ainsi que dun appareil à décharges électriques, il sest
posté dans le couloir dentrée donnant accès aux bureaux du personnel.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les 30 employés du magasin ont
été enfermés dans les toilettes, sous la menace des armes, qui leur
étaient appliquées sur la tempe, le cou, le visage ou le torse. Certains
dentre eux ont été violemment frappés. Pour impressionner les employés
et les soumettre à sa volonté, X.________ a fait feu avec son arme
en direction du sol. Des menaces de mort ont été proférées à réitérées
reprises.
Lorsque le directeur du magasin est arrivé, accompagné de sa
fille de 16 ans, X.________ a menacé de le tuer sil nouvrait pas
le coffre-fort, pendant que son comparse contraignait la jeune fille
à rejoindre les employés dans les toilettes. Le directeur a crié quil
navait pas le code du coffre et a alors été frappé. Il craignait
pour sa vie, celle de sa fille et celle des employés. Il régnait un
climat de terreur. Finalement, une des employés enfermés dans les
toilettes a fait savoir quelle connaissait le code du coffre et a
été contrainte de louvrir, sous la menace dêtre tuée au cas où elle
appellerait la police ou le service de sécurité du magasin. Avec un
butin denviron 277000 fr., les deux agresseurs ont ensuite quitté
les lieux, tout en menaçant encore un chauffeur de poids-lourd qui
obstruait leur passage sur le parking du magasin.
B.c Le 13 juillet 2004, à 9 heures, après un repérage des lieux,
X.________, à nouveau accompagné dun comparse auquel il avait remis
un revolver chargé, sest rendu, avec un véhicule volé, à larmurerie
de Z.________, à Genève. Le visage dissimulé par un masque à poussière,
il a braqué son arme chargée, dont le chien était armé, sur la tête
de larmurier et la contraint à lui remettre des armes de poing et
de collection. Il la ensuite ligoté et obligé à se mettre à genoux,
puis la attaché à un tour dans larrière boutique. Après quoi, il
a tiré un coup de feu dans la porte du coffre-fort ouvert et sest
fait remettre les clefs du premier étage, où se trouvaient les armes
de type fusil à pompe. Le butin a été de 14 armes (10 pistolets et
4 revolvers).
B.d Le 2 août 2004 à 19 heures 45, derechef au volant dune
voiture provenant dun vol, X.________ sest à nouveau rendu au magasin
Conforama de Bussigny. Muni dune des armes volées chez Z.________
et la tête camouflée par une casquette et un masque, il a braqué son
pistolet sur une employée qui se trouvait à lextérieur de la porte
de service du magasin. Elle discutait avec un collègue de la sécurité,
qui se tenait dans lembrasure de la porte en la maintenant ouverte.
Alors quil ordonnait à lemployée de rentrer dans le magasin sous
la menace de son pistolet, lagent de sécurité sest réfugié à lintérieur,
laissant la porte se verrouiller derrière lui et lemployée à lextérieur.
X.________ a alors pris la fuite. Pris en chasse par la police, qui
avait été alertée par lagent de sécurité, il a commis des excès de
vitesse et de nombreuses infractions graves à la circulation routière,
mettant en danger les usagers de la route, avant de perdre la maîtrise
de son véhicule et dêtre arrêté.
B.e Le 5 avril 2005, alors quil était incarcéré à Champ-Dollon
et était convoqué chez le juge dinstruction, X.________, au sortir
des toilettes, a menacé un convoyeur avec une arme factice, confectionnée
avec une semelle de chaussure. Il a été repoussé à lintérieur des
toilettes par le convoyeur, et, avec laide de collègues de ce dernier,
a pu être maîtrisé.
B.f Sagissant du verdict de culpabilité relatif aux faits
survenus le 3 mars 2003 au magasin Conforama, la Cour dassises a
retenu que ces faits étaient constitutifs de brigandage qualifié au
sens de lart. 140 ch. 2 CP et de prise dotage qualifiée au sens
de lart. 185 ch. 2 et ch. 3 CP et que ces deux infractions entraient
en concours. Elle a notamment relevé que le brigandage, même sous
sa forme qualifiée, ne recouvrait pas la totalité des agissements
délictueux de laccusé, précisant que dans la mesure où les faits
constitutifs de cette infraction se recoupaient avec ceux de la prise
dotage, il en serait tenu compte dans la fixation de la peine.
C.
X.________ sest pourvu en cassation. En ce qui concerne les
faits survenus le 3 mars 2003, il contestait que la prise dotage
puisse être retenue en sus du brigandage.
Par arrêt du 5 avril 2007, la Cour de cassation genevoise a
écarté le pourvoi, considérant à son tour que les infractions litigieuses
étaient réalisées et entraient en concours.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral. Invoquant une violation de lart. 185 CP, il conclut à lannulation
de larrêt attaqué, en sollicitant lassistance judiciaire.
Une réponse na pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Larrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal
(art. 78 al. 1 LTF). Il peut donc faire lobjet dun recours en matière
pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant, qui remplit manifestement
les conditions de lart. 81 al. 1 LTF, est habilité à former.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels.
Il ne peut critiquer les constatations de fait quau motif que les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte, cest-à-dire
arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale
de lorganisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou
en violation du droit au sens de lart. 95 LTF, et pour autant que
la correction du vice soit susceptible dinfluer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral applique le droit doffice (art. 106 al. 1
LTF). Il nest donc limité ni par les arguments du recourant ni par
la motivation de lautorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous
peine dirrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de lexigence
de motivation prévue à lart. 42 al. 1 et 2 LTF, il nexamine en principe
que les griefs invoqués et nest dès lors pas tenu de traiter des
questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
2.
Le recourant allègue dabord que, sur un point, létat de fait
de larrêt attaqué est incomplet.
2.1 Comme il le relève, le caractère incomplet dun état de fait
ne se confond pas avec létablissement manifestement inexact des faits.
Il peut néanmoins être invoqué en tant quil aboutit à une violation
de la loi matérielle et revient alors à se plaindre dune violation
du droit au sens de lart. 95 LTF (cf. Message précité, 4135/4136;
Alain Wurzburger, Présentation générale et système des recours, in
La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, édité par Urs Portmann, Lausanne
2007, p. 20/21: Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur
le Tribunal fédéral, in SJ 2006 p. 319 ss, p. 342). Comme pour le
grief détablissement manifestement inexact des faits, il faut toutefois
que la réparation du vice soit susceptible dinfluer sur le sort de
la cause.
2.2 Le recourant soutient que larrêt attaqué est incomplet dans
la mesure où il constate que, lorsquil sen est pris à la secrétaire
arrivée en premier lieu le 3 mai 2003, il lui a intimé lordre de
lui ouvrir "les bureaux du personnel". En réalité, comme lavait retenu
la Cour dassises, il lui avait ordonné douvrir "le bureau de la
comptabilité" et ce nest quaprès avoir appris quelle nen détenait
pas les clefs quil lavait contrainte à ouvrir "les bureaux du personnel".
A raison de cette lacune, lautorité cantonale aurait méconnu quil
navait pas demblée lintention denfermer la secrétaire, mais ne
lavait fait que pour commettre le brigandage, et, de la sorte, aurait
admis à tort que cest intentionnellement quil avait pris des personnes
en otage.
2.3 Cette critique tombe à faux. Ce nest pas parce quelle
aurait méconnu le fait invoqué que lautorité cantonale a retenu que
le recourant a agi intentionnellement, mais parce quelle a considéré
que le braquage avait été planifié et mené à bien de telle manière
que le caractère intentionnel de la prise dotage nétait pas contestable.
Le complètement de létat de fait dans le sens voulu par le recourant
ne serait dès lors pas susceptible dinfluer sur le sort de la cause.
3.
Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs
de linfraction de prise dotage.
3.1 Sur le plan objectif, la prise dotage suppose que lauteur
ait séquestré une personne, lait enlevée ou, de toute autre façon,
sen soit rendu maître. Du point de vue subjectif, lauteur doit avoir
agi pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte; il faut en outre que son comportement ait été intentionnel,
le dol éventuel étant suffisant. Il sagit dune infraction contre
la liberté, qui protège au premier chef la liberté personnelle de
lotage ainsi que son intégrité physique et psychique, mais aussi
la liberté de détermination de la personne contrainte à adopter le
comportement exigé par lauteur (ATF 121 IV 178 consid. 2a p. 181;
113 IV 63 consid. 2a p. 65). Linfraction est réalisée dès que lauteur,
en vue de contraindre un tiers à un comportement, sest rendu maître
de lotage.
La séquestration consiste à retenir, par la contrainte, une
personne en un lieu déterminé (ATF 113 IV 63 consid. 2a p. 65), alors
que lenlèvement consiste à emmener, contre sa volonté, une personne
dans un autre lieu, où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur
(ATF 119 IV 216 consid. 2f p. 221). Le comportement délictueux est
aussi réalisé lorsque, de toute autre façon, lauteur se rend maître
de la victime. Il sagit dune clause générale visant à éviter que
des comportements qui ne constituent pas, à proprement parler, une
séquestration ou un enlèvement, mais qui permettent à lauteur de
se rendre maître de la victime, échappent à toute sanction.
Le comportement délictueux doit viser à contraindre un tiers à
faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence,
approuvée par une majorité de la doctrine, est un tiers toute personne
autre que lauteur ou lotage (ATF 121 IV 162 consid. 1c p. 170 ss,
dans lequel le Tribunal fédéral a exposé pourquoi, avec la doctrine
majoritaire, il nentendait pas sécarter de sa jurisprudence antérieure
sur la question).
Lauteur doit avoir agi avec lintention aussi bien de se rendre
maître de lotage que de contraindre un tiers à un certain comportement.
3.2 Il est indéniable que le recourant, en enfermant les 30
employés dans les toilettes, sous la menace de son arme, en frappant
certains dentre eux et en tirant un coup de feu en direction du sol
pour les terroriser, les a séquestrés. Il nest pas non plus contestable
quil a agi ainsi pour contraindre le garant effectif du bien convoité,
quil croyait être le directeur, à le laisser sen emparer. Enfin,
il est indiscutable quil a agi de la sorte avec conscience et volonté,
donc intentionnellement. Les éléments constitutifs de la prise dotage
sont ainsi réalisés.
4.
En réalité, le recourant conteste surtout que linfraction
litigieuse puisse être retenue en concours avec le brigandage.
4.1 Il y a concours réel en cas de concours dinfractions,
cest-à-dire lorsque, par plusieurs actes, lauteur commet plusieurs
infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un
ensemble dactes formant un tout, lauteur enfreint plusieurs dispositions
pénales différentes, dont aucune ne saisit lacte délictueux sous
tous ses aspects.
Lart. 140 CP, qui réprime le brigandage, protège le patrimoine,
mais aussi la liberté dautrui (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63).
En revanche, lart. 185 CP protège exclusivement la liberté, de lotage,
dune part, et du tiers contraint, dautre part (cf. supra, consid.
3.1). Les biens juridiques protégés par lune et lautre disposition
ne se recouvrent donc pas entièrement.
Dans lATF 113 IV 63, le Tribunal fédéral a été amené à examiner
le cas où, dans un premier temps, lauteur avait exclusivement menacé
lemployée de la poste avec un pistolet et obtenu ainsi quelle lui
remette largent déposé près du guichet, puis, dans un second temps,
dirigé son arme contre une cliente, ce qui avait conduit lemployée
de la poste à placer une somme dargent dans un sac et à le lui remettre,
sans que, durant cette seconde phase, lemployée ait été à nouveau
menacée. Il a estimé que le comportement adopté par lauteur durant
la première phase était constitutif de brigandage et que celui par
lequel, durant la seconde phase, il avait uniquement menacé la cliente
pour limmobiliser près du guichet et lavait ainsi mise hors détat
de résister, était constitutif de prise dotage. Il a considéré que,
dans un tel cas, il y a concours entre le brigandage et la prise dotage.
La doctrine majoritaire souscrit à cette jurisprudence (cf.
Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
art. 185 CP, nº 53; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen
den Einzelnen, 7ème éd. Zurich 1997, p. 366; Schubarth, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, art. 139 aCP, nº 97; Trechsel,
Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 185 CP, nº 11; Andreas Koch,
Zur Abgrenzung von Raub, Erpressung und Geiselnahme, Thèse Zurich
1994, p.153 ss, qui estime toutefois que dans lATF 113 IV 63 cest
le concours réel qui eût dû être retenu).
Certains auteurs sont en revanche dun autre avis. Ainsi, pour
Stratenwerth, la prise dotage absorbe le brigandage, car la peine
encourue pour la première de ces infractions suffit pour tenir compte
des spécificités de la seconde dans le cadre de la fixation de la
peine (cf. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale
II, 6ème éd. Berne 2003, § 5 nº 58). Vera Delnon et Bernhard Rüdy
estiment que, lorsque la violence ou la menace exercée par lauteur
contre des tiers ou des personnes susceptibles de le protéger vise
exclusivement à briser la résistance de celui qui a la garde du bien
convoité, seul le brigandage doit être retenu. En revanche, si la
volonté de lauteur va au-delà de la remise du bien convoité et sil
prend une personne en son pouvoir ou sil utilise une personne quil
a déjà maîtrisée, pour, par exemple, obliger la police à le laisser
senfuir, il y a concours idéal entre le brigandage et la prise dotage
(cf. Vera Delnon/Bernhard Rüdy, Verbrechen und Vergehen gegen die
Freiheit, Strafgesetzbuch II, in Basler Kommentar II, art. 185 CP,
nº 52; dans le même sens, cf. également Marcel Alexander Niggli/Christof
Riedo, Strafbare Handlungen gegen das Vermögen, Strafgesetzbuch II,
in Basler Kommentar II, art. 140 CP, nº 183).
4.2 Lopinion de Stratenwerth nest pas convaincante. Pour
déterminer sil y a concours idéal entre deux infractions ou si, au
contraire, lune delles absorbe lautre, la question pertinente est
de savoir si les biens juridiques protégés par chacune delles se
recouvrent. Sils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune
des deux infractions ne saisit le comportement de lauteur sous tous
ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues. On ne
voit pas en quoi le fait que la peine encourue, théoriquement, pour
lune delles suffirait pour conclure quelle absorbe lautre.
Lopinion de Vera Delnon et de Bernhard Rüdy peut être suivie,
dans la mesure où ces deux auteurs admettent le concours entre le
brigandage et la prise dotage, lorsque celui qui commet un brigandage
se rend aussi maître dune personne pour empêcher la police de le
poursuivre. Dans la mesure toutefois où ils considèrent que le recours
à la violence ou à la menace contre une personne non impliquée, dans
le but dexercer une contrainte sur celui qui a la garde du bien convoité,
est constitutif de brigandage, leur opinion repose sur le raisonnement
de lATF 102 IV 20, qui a été abandonné dans lATF 113 IV 63, depuis
lequel le Tribunal fédéral qualifie un tel comportement de prise dotage.
4.3 En lespèce, le recourant et son comparse ont menacé des
personnes dont ils croyaient quelles pourraient leur donner accès
au coffre, afin quelles le leur ouvrent et quils puissent semparer
de son contenu, adoptant ainsi un comportement qui doit être qualifié
de brigandage. Ils se sont cependant aussi rendus maîtres de nombreuses
autres personnes, non impliquées, et cela également dans le but de
contraindre celles qui étaient susceptibles de le faire de leur ouvrir
le coffre; un tel comportement doit être qualifié de prise dotage.
Les deux infractions sont donc réalisées et doivent être retenues
en concours, cela dautant plus que les agissements du recourant et
de son comparse ont porté atteinte non seulement à la liberté des
employés séquestrés et de la personne contrainte de leur ouvrir le
coffre, mais aussi au patrimoine dautrui, soit à un bien juridique
protégé par lart. 140 CP, mais non par lart. 185 CP. Subséquemment,
larrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant quil retient
le concours entre le brigandage et la prise dotage.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu du fait que le
recourant a été condamné à une lourde peine et que la laffaire soulevait
une question juridique présentant une certaine difficulté, la requête
dassistance judiciaire sera admise. En conséquence, il ne sera pas
perçu de frais et une indemnité de dépens sera allouée au mandataire
du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête dassistance judiciaire est admise.
3.
Il nest pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée au mandataire du
recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du
recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de
cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 15 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: