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Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : StrafRecht
Gesetzesartikel : artxsmry:No SummaryFile
Publikation als BGE : NEIN
Sprache : deutsch
Leitsatz-ID : 1dnpsj
Erfasst am : 2008.09.18




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6B_144/2008 (09.09.2008)


Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal


{T 0/2}

6B_144/2008 /rod


Arrêt du 9 septembre 2008

Cour de droit pénal


Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.


Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,


contre


Ministère public du canton de Vaud, rue de l’Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.


Objet

Internement,


recours contre l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 octobre 2007.


Faits: 


A. 

Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal correctionnel de 
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la poursuite de l’internement 
de X.________. 


Cette décision repose, en bref, sur les éléments suivants. 

A.a Par jugement du 20 mars 1995, confirmé ultérieurement par la 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal 
correctionnel du district de Vevey a condamné X.________, pour vol 
et tentative de vol, notamment, à la peine de neuf mois d’emprisonnement, 
a suspendu l’exécution de cette peine et ordonné l’internement de 
l’intéressé. 


Auparavant, X.________ avait déjà été condamné à huit reprises, 
essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. En 2002 
et 2005, il a encore été condamné à deux reprises pour des infractions 
patrimoniales. A chaque fois, la mesure d’internement a été confirmée. 


A.b Selon l’expertise psychiatrique du 24 janvier 2007, 
X.________, qui souffre de troubles mixtes de la personnalité avec 
un retard mental léger, présente un risque de récidive très élevé. 
En outre, de nouvelles perspectives de placement dans d’autres établissements 
sont difficilement envisageables, les précédentes tentatives s’étant 
toutes soldées par des échecs. 


Dans son rapport du 13 février 2007, la Commission 
interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise 
en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a relevé que le bilan neurologique 
et neuro-psychologique de l’intéressé ne mettait en évidence aucune 
pathologie curable à l’exception de troubles secondaires liés au traitement 
neuroleptique. Elle a ainsi estimé qu’aucune modification n’était 
actuellement envisageable dans le régime de détention de X.________. 



B. 

Par arrêt du 2 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du 
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé 
le jugement de première instance. 


C. 

X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal 
fédéral pour violation des art. 2 al. 2, 56, 59 CP et du chiff. 2 
des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. Il 
conclut à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens que l’internement 
est levé et, subsidiairement, remplacé par un traitement institutionnel 
au sens de l’art. 59 CP. Il requiert également l’assistance judiciaire. 



Considérant en droit: 


1. 

Le recourant invoque une violation des art. 2 al. 2, 56, 59 CP 
et du chiff. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 
13 décembre 2002. Il soutient que son internement ne peut subsister 
en application de l’art. 43 aCP, cette disposition ayant été abrogée, 
ni se fonder sur l’art. 64 CP dont les conditions ne sont manifestement 
pas réalisées. Il explique qu’aucune mesure ne se justifie au regard 
de l’art. 56 CP et que seul un traitement au sens de l’art. 59 CP 
pourrait, subsidiairement, entrer en ligne de compte. 


1.1 Le chiff. 2 al. 2 des dispositions finales de la 
modification du 13 décembre 2002 précise que, dans un délai de douze 
mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine 
si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1 
al. 2 de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique 
(art. 59 à 61 ou 63). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; 
dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau 
droit. 

1.1.1 Dans son message du 21 septembre 1998, le Conseil fédéral 
avait tout d’abord prévu que le juge devait examiner d’office si les 
personnes internées en vertu des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 de l’ancien 
droit remplissaient les conditions définies à l’art. 64 CP. Si celles-ci 
étaient remplies, la mesure était maintenue conformément au nouveau 
droit. Dans le cas contraire, elle était levée (FF 1999 p. 1995). 



Dans son message du 29 juin 2005, le Conseil fédéral a toutefois 
modifié cette disposition transitoire pour éviter qu’une personne 
internée sous l’égide de l’ancien droit ne soit purement et simplement 
libérée après l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du 
CP en l’absence d’une condition permettant l’internement selon le 
nouveau droit, par exemple lorsqu’elle n’a pas commis une infraction 
suffisamment grave. Il a précisé que le fait de maintenir des mesures 
prononcées en vertu de l’ancien droit, plus sévère, n’était pas contraire 
aux principes du droit intertemporel, les nouvelles dispositions relatives 
au régime de l’exécution et aux droits et obligations de la personne 
détenue devant toutefois s’appliquer pour la suite de l’exécution 
de l’internement (FF 2005 p. 4447 s.). 


Ainsi, après l’entrée en vigueur du nouveau droit, les 
internements des délinquants d’habitude prononcés en application de 
l’art. 42 aCP et des délinquants anormaux au sens de l’art. 43 ch. 
1 al. 2 aCP se poursuivent si aucune des mesures prévues aux art. 
59 à 61 ou 63 CP n’entrent en considération, les conditions y relatives 
n’étant pas réalisées. De plus, dans ces cas, ils se poursuivent alors 
même que les nouvelles conditions de l’internement au sens de l’art. 
64 CP ne sont pas réalisées. 

1.1.2 Reste que, selon le chiff. 2 al. 2 in fine des 
dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, l’internement 
se poursuit conformément au nouveau droit, ce qui signifie que la 
mesure doit désormais être exécutée conformément à celui-ci. Partant, 
les nouvelles dispositions relatives au régime de l’exécution et aux 
droits et obligations de la personne détenue s’appliquent pour la 
suite de l’exécution de l’internement (cf. art. 388 al. 3 CP; FF 2005 
p. 4447 s.). Parmi celles-ci, figurent notamment les règles sur la 
libération conditionnelle (ATF 133 IV 201 consid. 2.1 p. 202 s.; FF 
1999 p. 1991). Dès lors, la libération conditionnelle d’une personne 
internée en application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP se décide 
désormais d’après le nouveau droit, soit les art. 64a CP et suivant. 


1.1.2.1 Franz Riklin relève que les personnes qui ont été 
internées en application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP peuvent, 
dès le 1er janvier 2007, déposer une demande de libération conditionnelle 
fondée notamment sur le nouvel art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu’une 
mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (cf. 
F. RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches: Frage 
des Übergangsrechts, PJA 12/2006 p. 1485). Marianne Heer déduit de 
cette même disposition qu’une personne qui a été internée sous l’ancien 
droit doit être libérée si elle ne remplit pas les conditions de l’art. 
64 CP, une demande de libération pouvant d’ailleurs être déposée en 
tout temps (cf. M. HEER, Basler Kommentar, StGB II, 2ème éd., ch. 
2 al. 2 des dispositions finales nº 17 et Basler Kommentar, StGB I, 
2ème éd., art. 64b nº 2). 


Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en 
particulier des internements, doit être régulièrement réexaminée durant 
leur exécution (cf. art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question 
de savoir si l’auteur représente toujours un danger pour la sécurité 
publique. La notion de «dangerosité» n’est pas clairement définie 
et est donc sujette à interprétation. Elle dépend notamment de la 
nature et de l’importance du bien juridique menacé. En relation avec 
l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal fédéral a admis que lorsque 
des biens juridiques importants, tels que la vie ou l’intégrité corporelle, 
sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l’imminence 
et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, 
tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 
consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le 
législateur a précisé ce concept de «dangerosité». En effet, il a 
décidé que l’internement ne peut être prononcé que si l’infraction 
commise figure parmi les délits les plus graves au sens de l’art. 
64 al. 1 CP, ce qui exclut, en principe, les infractions contre le 
patrimoine (cf. FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi, la «dangerosité» d’un 
auteur se rapporte désormais aux seules infractions énumérées à l’art. 
64 al. 1 CP (cf. M. HEER, Basler Kommentar, StGB I, 2ème éd., art. 
64 nº 18 ss et art. 64a nº 14). 

1.1.2.2 S’agissant de l’internement, l’art. 56 al. 6 CP est 
concrétisé à l’art. 64a CP, qui précise que l’auteur est libéré conditionnellement 
dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. 
Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation 
peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées 
pour la durée de la mise à l’épreuve (al. 1). Si, à l’expiration du 
délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de probation ou des 
règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d’autres infractions 
prévues à l’art. 64 al. 1, le juge peut prolonger le délai d’épreuve 
de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’autorité d’exécution 
(al. 2). S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement 
durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement 
ne commette de nouvelles infractions au sens de l’art. 64 al. 1, le 
juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution 
(al. 3). L’art. 95 al. 3 à 5 est applicable si la personne libérée 
conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole 
les règles de conduite (al. 4). La personne libérée conditionnellement 
est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec 
succès (al. 5). 


Selon le sens et le but de cette norme, la condition de la 
prévisibilité d’une conduite correcte en liberté, prévue à l’al. 1, 
doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à 
l’art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n’entrent pas dans 
les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (cf. 
M. HEER, Basler Kommentar, StGB II, 2ème éd., art. 64a CP nº 14; G. 
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II: Strafen und Massnahmen, 
§ 12 nº 28). Ainsi, un auteur qui a été interné, comme délinquant 
d’habitude au sens de l’art. 42 aCP ou, comme en l’espèce, comme délinquant 
anormal au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 CP, ce en raison d’infractions 
répétées contre le patrimoine, doit être libéré conditionnellement 
en application de l’art. 64a CP, s’il est à prévoir qu’il ne commettra 
pas, une fois remis en liberté, des infractions, qui entrent dans 
le champ d’application de l’art. 64 al. 1 CP. En revanche, le fait 
qu’il soit susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions 
contre le patrimoine, qui ne seraient pas visées par l’art. 64 al. 
1 CP, n’empêche pas le prononcé de sa libération conditionnelle, laquelle 
se décide désormais conformément aux art. 64a CP et suivant. 


1.2 Selon l’arrêt attaqué, le recourant a, depuis sa jeunesse, 
été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions d’ordre 
patrimonial, commises tant en liberté que lors des mesures de placement 
antérieures. 


Dans leur rapport du 24 janvier 2007, les experts ont relevé que 
le recourant reproduisait toujours le même mode de fonctionnement, 
caractérisé par sa fluctuation du comportement et une faible tolérance 
à la frustration, ainsi que des difficultés à se remettre en question, 
qu’il entrait ainsi dans des phases de colère, avec des attitudes 
souvent infantiles face à sa déception causée par l’absence d’ouverture 
de son régime et des règles à respecter en milieu carcéral. Les médecins 
ont souligné qu’une quelconque évolution semblait difficilement envisageable 
et que sa situation restait très problématique. Ils n’ont objectivé 
aucun élément allant dans le sens d’un changement significatif dans 
son mode de fonctionnement. Ils ont constaté que le risque de récidive 
restait très élevé et que les différentes tentatives de placement 
dans des établissements offrant un cadre plus léger et permissif (foyers 
spécialisés) s’étaient toutes soldées par des échecs. Ils ont conclu 
que le recourant devait continuer de pouvoir bénéficier d’un «étayage» 
cadrant, structurant, soutenant et compréhensif, tel que celui qui 
lui était proposé au sein des EPO et qu’il était actuellement difficile 
d’envisager de nouvelles perspectives. 


Dans son dernier avis du 13 février 2007 (cf. supra consid. 
A.b), la CIC a constaté que l’espoir mis dans l’ouverture de nouvelles 
perspectives s’avérait malheureusement sans objet dans la situation 
chronicisée de l’intéressé. 

1.2.1 Ainsi, l’accessibilité du recourant à une mesure 
thérapeutique est quasiment nulle. En effet, selon les psychiatres, 
une évolution dans le comportement de l’expertisé semble difficilement 
envisageable, alors que le risque de récidive reste très élevé. D’après 
la CIC, le bilan neurologique et neuro-psychologique du recourant 
ne met en évidence aucune pathologie curable. Enfin, la seule modification 
que ce dernier est capable de concevoir dans l’exécution de sa mesure 
est le transfert dans un foyer. En revanche, il n’intègre pas la nécessité 
de prévenir autant que faire se peut le risque de récidive qu’il représente. 



Au regard de ces éléments, une mesure thérapeutique 
institutionnelle au sens des art. 59 CP ss ou un traitement ambulatoire 
selon l’art. 63 CP n’est pas envisageable, le recourant n’étant pas 
apte à être traité et les mesures précitées n’étant par conséquent 
pas susceptibles de le détourner de la commission de nouvelles infractions 
patrimoniales (cf. FF 1999 p. 1883 et 1896; M. HEER, Basler Kommentar, 
StGB I, 2ème éd., art. 59 nº 63 et art. 63 nº 28; G. STRATENWERTH, 
Schweizerisches Strafrecht, AT II: Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 
§ 9 nºs 16, 64 et 65). Dès lors, conformément au chiff. 2 al. 2 des 
dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, l’internement 
du recourant doit se poursuivre, sans que les conditions d’application 
de l’art. 64 CP n’aient à être examinées (cf. supra consid. 1.1.1). 


1.2.2 Toutefois, conformément à ce qui est explicité sous le 
consid. 1.1.2, le recourant a la possibilité de demander sa libération 
conditionnelle en application des art. 64a et 64b CP auprès de l’autorité 
vaudoise compétente. Une libération au sens de ces dispositions entre 
évidemment en ligne de compte lorsque, comme en l’espèce pour le prononcé 
de la mesure au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, seules des infractions 
patrimoniales ont été commises, à l’exclusion de celles énumérées 
à l’art. 64 al. 1 CP. Dans ce cadre, il ne s’agit plus d’examiner 
le bien-fondé du prononcé antérieur de l’internement. Le législateur 
a en effet réglé ce problème par le biais d’une disposition transitoire, 
soit le chiff. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification 
du 13 décembre 2002, et ainsi clairement exclu d’examiner si tous 
les internements prononcés sous l’ancien droit étaient conformes aux 
nouvelles dispositions (cf. supra consid. 1.1.1; M. HEER, Basler Kommentar, 
StGB II, 2ème éd., ch. 2 al. 2 des dispositions finales, nº 15). Cependant, 
cette procédure n’a rien à voir avec le fait que les mesures doivent 
être réexaminées à intervalles réguliers, l’interné pouvant en tout 
temps demander sa libération conditionnelle (cf. art. 64b al. 1 CP; 
FF 2005 p. 4445; M. HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I et II, chiff. 
2 des dispositions finales nºs 14 et 17 et art. 64b nº 28). Or, la 
notion de «dangerosité» a évolué et le pronostic quant au comportement 
futur de l’interné doit désormais être posé conformément au sens et 
au but de la nouvelle loi et donc apprécié d’après les seules infractions 
énumérées, de manière exhaustive, à l’art. 64 al. 1 CP (cf. supra 
consid. 1.1.2). 


2. 

En conclusion, le recours est rejeté, l’intéressé pouvant 
toutefois demander sa libération conditionnelle en application des 
art. 64a et 64b CP. 


Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses 
conclusions ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec, l’assistance 
judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant 
requiert la désignation de Me Jean Lob en qualité d’avocat d’office. 
Il y a lieu d’accéder à cette requête et de fixer d’office les honoraires 
de l’avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral 
(art. 64 al. 2 LTF). 


Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 


1. 

Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 


2. 

La demande d’assistance judiciaire est admise. 


3. 

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. 


4. 

Me Jean Lob, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat 
d’office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du 
Tribunal fédéral, sont fixés à 1’500 fr. 


5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal 
cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 


Lausanne, le 9 septembre 2008 


Au nom de la Cour de droit pénal 

du Tribunal fédéral suisse 

Le Président: La Greffière: 


Schneider Bendani