6B_144/2008 (09.09.2008)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_144/2008 /rod
Arrêt du 9 septembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de lUniversité 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Internement,
recours contre larrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 octobre 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal correctionnel de
larrondissement de lEst vaudois a ordonné la poursuite de linternement
de X.________.
Cette décision repose, en bref, sur les éléments suivants.
A.a Par jugement du 20 mars 1995, confirmé ultérieurement par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal
correctionnel du district de Vevey a condamné X.________, pour vol
et tentative de vol, notamment, à la peine de neuf mois demprisonnement,
a suspendu lexécution de cette peine et ordonné linternement de
lintéressé.
Auparavant, X.________ avait déjà été condamné à huit reprises,
essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. En 2002
et 2005, il a encore été condamné à deux reprises pour des infractions
patrimoniales. A chaque fois, la mesure dinternement a été confirmée.
A.b Selon lexpertise psychiatrique du 24 janvier 2007,
X.________, qui souffre de troubles mixtes de la personnalité avec
un retard mental léger, présente un risque de récidive très élevé.
En outre, de nouvelles perspectives de placement dans dautres établissements
sont difficilement envisageables, les précédentes tentatives sétant
toutes soldées par des échecs.
Dans son rapport du 13 février 2007, la Commission
interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise
en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a relevé que le bilan neurologique
et neuro-psychologique de lintéressé ne mettait en évidence aucune
pathologie curable à lexception de troubles secondaires liés au traitement
neuroleptique. Elle a ainsi estimé quaucune modification nétait
actuellement envisageable dans le régime de détention de X.________.
B.
Par arrêt du 2 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé
le jugement de première instance.
C.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral pour violation des art. 2 al. 2, 56, 59 CP et du chiff. 2
des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. Il
conclut à la réforme de larrêt cantonal en ce sens que linternement
est levé et, subsidiairement, remplacé par un traitement institutionnel
au sens de lart. 59 CP. Il requiert également lassistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque une violation des art. 2 al. 2, 56, 59 CP
et du chiff. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du
13 décembre 2002. Il soutient que son internement ne peut subsister
en application de lart. 43 aCP, cette disposition ayant été abrogée,
ni se fonder sur lart. 64 CP dont les conditions ne sont manifestement
pas réalisées. Il explique quaucune mesure ne se justifie au regard
de lart. 56 CP et que seul un traitement au sens de lart. 59 CP
pourrait, subsidiairement, entrer en ligne de compte.
1.1 Le chiff. 2 al. 2 des dispositions finales de la
modification du 13 décembre 2002 précise que, dans un délai de douze
mois à compter de lentrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine
si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1
al. 2 de lancien droit remplissent les conditions dune mesure thérapeutique
(art. 59 à 61 ou 63). Dans laffirmative, le juge ordonne cette mesure;
dans le cas contraire, linternement se poursuit conformément au nouveau
droit.
1.1.1 Dans son message du 21 septembre 1998, le Conseil fédéral
avait tout dabord prévu que le juge devait examiner doffice si les
personnes internées en vertu des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 de lancien
droit remplissaient les conditions définies à lart. 64 CP. Si celles-ci
étaient remplies, la mesure était maintenue conformément au nouveau
droit. Dans le cas contraire, elle était levée (FF 1999 p. 1995).
Dans son message du 29 juin 2005, le Conseil fédéral a toutefois
modifié cette disposition transitoire pour éviter quune personne
internée sous légide de lancien droit ne soit purement et simplement
libérée après lentrée en vigueur de la nouvelle partie générale du
CP en labsence dune condition permettant linternement selon le
nouveau droit, par exemple lorsquelle na pas commis une infraction
suffisamment grave. Il a précisé que le fait de maintenir des mesures
prononcées en vertu de lancien droit, plus sévère, nétait pas contraire
aux principes du droit intertemporel, les nouvelles dispositions relatives
au régime de lexécution et aux droits et obligations de la personne
détenue devant toutefois sappliquer pour la suite de lexécution
de linternement (FF 2005 p. 4447 s.).
Ainsi, après lentrée en vigueur du nouveau droit, les
internements des délinquants dhabitude prononcés en application de
lart. 42 aCP et des délinquants anormaux au sens de lart. 43 ch.
1 al. 2 aCP se poursuivent si aucune des mesures prévues aux art.
59 à 61 ou 63 CP nentrent en considération, les conditions y relatives
nétant pas réalisées. De plus, dans ces cas, ils se poursuivent alors
même que les nouvelles conditions de linternement au sens de lart.
64 CP ne sont pas réalisées.
1.1.2 Reste que, selon le chiff. 2 al. 2 in fine des
dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, linternement
se poursuit conformément au nouveau droit, ce qui signifie que la
mesure doit désormais être exécutée conformément à celui-ci. Partant,
les nouvelles dispositions relatives au régime de lexécution et aux
droits et obligations de la personne détenue sappliquent pour la
suite de lexécution de linternement (cf. art. 388 al. 3 CP; FF 2005
p. 4447 s.). Parmi celles-ci, figurent notamment les règles sur la
libération conditionnelle (ATF 133 IV 201 consid. 2.1 p. 202 s.; FF
1999 p. 1991). Dès lors, la libération conditionnelle dune personne
internée en application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP se décide
désormais daprès le nouveau droit, soit les art. 64a CP et suivant.
1.1.2.1 Franz Riklin relève que les personnes qui ont été
internées en application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP peuvent,
dès le 1er janvier 2007, déposer une demande de libération conditionnelle
fondée notamment sur le nouvel art. 56 al. 6 CP, qui prévoit quune
mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (cf.
F. RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches: Frage
des Übergangsrechts, PJA 12/2006 p. 1485). Marianne Heer déduit de
cette même disposition quune personne qui a été internée sous lancien
droit doit être libérée si elle ne remplit pas les conditions de lart.
64 CP, une demande de libération pouvant dailleurs être déposée en
tout temps (cf. M. HEER, Basler Kommentar, StGB II, 2ème éd., ch.
2 al. 2 des dispositions finales nº 17 et Basler Kommentar, StGB I,
2ème éd., art. 64b nº 2).
Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en
particulier des internements, doit être régulièrement réexaminée durant
leur exécution (cf. art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question
de savoir si lauteur représente toujours un danger pour la sécurité
publique. La notion de «dangerosité» nest pas clairement définie
et est donc sujette à interprétation. Elle dépend notamment de la
nature et de limportance du bien juridique menacé. En relation avec
lart. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal fédéral a admis que lorsque
des biens juridiques importants, tels que la vie ou lintégrité corporelle,
sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à limminence
et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur,
tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1
consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le
législateur a précisé ce concept de «dangerosité». En effet, il a
décidé que linternement ne peut être prononcé que si linfraction
commise figure parmi les délits les plus graves au sens de lart.
64 al. 1 CP, ce qui exclut, en principe, les infractions contre le
patrimoine (cf. FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi, la «dangerosité» dun
auteur se rapporte désormais aux seules infractions énumérées à lart.
64 al. 1 CP (cf. M. HEER, Basler Kommentar, StGB I, 2ème éd., art.
64 nº 18 ss et art. 64a nº 14).
1.1.2.2 Sagissant de linternement, lart. 56 al. 6 CP est
concrétisé à lart. 64a CP, qui précise que lauteur est libéré conditionnellement
dès quil est à prévoir quil se conduira correctement en liberté.
Le délai dépreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation
peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées
pour la durée de la mise à lépreuve (al. 1). Si, à lexpiration du
délai dépreuve, la poursuite de lassistance de probation ou des
règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir dautres infractions
prévues à lart. 64 al. 1, le juge peut prolonger le délai dépreuve
de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de lautorité dexécution
(al. 2). Sil est sérieusement à craindre quen raison de son comportement
durant le délai dépreuve, la personne libérée conditionnellement
ne commette de nouvelles infractions au sens de lart. 64 al. 1, le
juge ordonne sa réintégration à la requête de lautorité dexécution
(al. 3). Lart. 95 al. 3 à 5 est applicable si la personne libérée
conditionnellement se soustrait à lassistance de probation ou viole
les règles de conduite (al. 4). La personne libérée conditionnellement
est libérée définitivement si elle a subi la mise à lépreuve avec
succès (al. 5).
Selon le sens et le but de cette norme, la condition de la
prévisibilité dune conduite correcte en liberté, prévue à lal. 1,
doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à
lart. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui nentrent pas dans
les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (cf.
M. HEER, Basler Kommentar, StGB II, 2ème éd., art. 64a CP nº 14; G.
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II: Strafen und Massnahmen,
§ 12 nº 28). Ainsi, un auteur qui a été interné, comme délinquant
dhabitude au sens de lart. 42 aCP ou, comme en lespèce, comme délinquant
anormal au sens de lart. 43 ch. 1 al. 2 CP, ce en raison dinfractions
répétées contre le patrimoine, doit être libéré conditionnellement
en application de lart. 64a CP, sil est à prévoir quil ne commettra
pas, une fois remis en liberté, des infractions, qui entrent dans
le champ dapplication de lart. 64 al. 1 CP. En revanche, le fait
quil soit susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions
contre le patrimoine, qui ne seraient pas visées par lart. 64 al.
1 CP, nempêche pas le prononcé de sa libération conditionnelle, laquelle
se décide désormais conformément aux art. 64a CP et suivant.
1.2 Selon larrêt attaqué, le recourant a, depuis sa jeunesse,
été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions dordre
patrimonial, commises tant en liberté que lors des mesures de placement
antérieures.
Dans leur rapport du 24 janvier 2007, les experts ont relevé que
le recourant reproduisait toujours le même mode de fonctionnement,
caractérisé par sa fluctuation du comportement et une faible tolérance
à la frustration, ainsi que des difficultés à se remettre en question,
quil entrait ainsi dans des phases de colère, avec des attitudes
souvent infantiles face à sa déception causée par labsence douverture
de son régime et des règles à respecter en milieu carcéral. Les médecins
ont souligné quune quelconque évolution semblait difficilement envisageable
et que sa situation restait très problématique. Ils nont objectivé
aucun élément allant dans le sens dun changement significatif dans
son mode de fonctionnement. Ils ont constaté que le risque de récidive
restait très élevé et que les différentes tentatives de placement
dans des établissements offrant un cadre plus léger et permissif (foyers
spécialisés) sétaient toutes soldées par des échecs. Ils ont conclu
que le recourant devait continuer de pouvoir bénéficier dun «étayage»
cadrant, structurant, soutenant et compréhensif, tel que celui qui
lui était proposé au sein des EPO et quil était actuellement difficile
denvisager de nouvelles perspectives.
Dans son dernier avis du 13 février 2007 (cf. supra consid.
A.b), la CIC a constaté que lespoir mis dans louverture de nouvelles
perspectives savérait malheureusement sans objet dans la situation
chronicisée de lintéressé.
1.2.1 Ainsi, laccessibilité du recourant à une mesure
thérapeutique est quasiment nulle. En effet, selon les psychiatres,
une évolution dans le comportement de lexpertisé semble difficilement
envisageable, alors que le risque de récidive reste très élevé. Daprès
la CIC, le bilan neurologique et neuro-psychologique du recourant
ne met en évidence aucune pathologie curable. Enfin, la seule modification
que ce dernier est capable de concevoir dans lexécution de sa mesure
est le transfert dans un foyer. En revanche, il nintègre pas la nécessité
de prévenir autant que faire se peut le risque de récidive quil représente.
Au regard de ces éléments, une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens des art. 59 CP ss ou un traitement ambulatoire
selon lart. 63 CP nest pas envisageable, le recourant nétant pas
apte à être traité et les mesures précitées nétant par conséquent
pas susceptibles de le détourner de la commission de nouvelles infractions
patrimoniales (cf. FF 1999 p. 1883 et 1896; M. HEER, Basler Kommentar,
StGB I, 2ème éd., art. 59 nº 63 et art. 63 nº 28; G. STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, AT II: Strafen und Massnahmen, 2ème éd.,
§ 9 nºs 16, 64 et 65). Dès lors, conformément au chiff. 2 al. 2 des
dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, linternement
du recourant doit se poursuivre, sans que les conditions dapplication
de lart. 64 CP naient à être examinées (cf. supra consid. 1.1.1).
1.2.2 Toutefois, conformément à ce qui est explicité sous le
consid. 1.1.2, le recourant a la possibilité de demander sa libération
conditionnelle en application des art. 64a et 64b CP auprès de lautorité
vaudoise compétente. Une libération au sens de ces dispositions entre
évidemment en ligne de compte lorsque, comme en lespèce pour le prononcé
de la mesure au sens de lart. 43 ch. 1 al. 2 aCP, seules des infractions
patrimoniales ont été commises, à lexclusion de celles énumérées
à lart. 64 al. 1 CP. Dans ce cadre, il ne sagit plus dexaminer
le bien-fondé du prononcé antérieur de linternement. Le législateur
a en effet réglé ce problème par le biais dune disposition transitoire,
soit le chiff. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification
du 13 décembre 2002, et ainsi clairement exclu dexaminer si tous
les internements prononcés sous lancien droit étaient conformes aux
nouvelles dispositions (cf. supra consid. 1.1.1; M. HEER, Basler Kommentar,
StGB II, 2ème éd., ch. 2 al. 2 des dispositions finales, nº 15). Cependant,
cette procédure na rien à voir avec le fait que les mesures doivent
être réexaminées à intervalles réguliers, linterné pouvant en tout
temps demander sa libération conditionnelle (cf. art. 64b al. 1 CP;
FF 2005 p. 4445; M. HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I et II, chiff.
2 des dispositions finales nºs 14 et 17 et art. 64b nº 28). Or, la
notion de «dangerosité» a évolué et le pronostic quant au comportement
futur de linterné doit désormais être posé conformément au sens et
au but de la nouvelle loi et donc apprécié daprès les seules infractions
énumérées, de manière exhaustive, à lart. 64 al. 1 CP (cf. supra
consid. 1.1.2).
2.
En conclusion, le recours est rejeté, lintéressé pouvant
toutefois demander sa libération conditionnelle en application des
art. 64a et 64b CP.
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses
conclusions ne paraissaient pas demblée vouées à léchec, lassistance
judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
requiert la désignation de Me Jean Lob en qualité davocat doffice.
Il y a lieu daccéder à cette requête et de fixer doffice les honoraires
de lavocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral
(art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
La demande dassistance judiciaire est admise.
3.
Il nest pas perçu démolument judiciaire.
4.
Me Jean Lob, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat
doffice du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du
Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 9 septembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Bendani