Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_798/2009
Arrêt du 4 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
X.________, (époux),
représenté par Me Françoise Arbex, avocate,
recourant,
contre
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Béatrice Antoine, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de lunion conjugale,
recours contre larrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 16 octobre 2009.
Faits:
A. X.________, né le 22 août 1972, ressortissant suisse, et dame
X.________, née Y.________ le 14 juillet 1977, de nationalité cubaine,
se sont mariés à Santiago de Cuba (Cuba) le 4 mai 1999. Un enfant
est issu de cette union: A.________, né le 17 janvier 2001 à Genève.
Le 3 décembre 2008, le mari a introduit une procédure de mesures
protectrices de lunion conjugale, assortie dune requête de mesures
préprovisoires urgentes. Le Tribunal de première instance de Genève
a rejeté ces dernières par ordonnance du 15 décembre 2008.
Le 15 janvier 2009, les parties sont convenues, sous légide du
Service de protection des mineurs (SPMi), que, jusquà la décision
du Tribunal de première instance relative à la garde de lenfant,
le père logerait chez ses parents et verrait son fils un week-end
sur deux, du vendredi soir au lundi matin. Celui-ci sengageait en
outre à payer, en sus des frais fixes du ménage, une contribution
à lentretien de lenfant dun montant de 900 fr. pour janvier 2009,
puis de 1200 fr. par mois dès février 2009.
Le SPMi a établi un rapport dévaluation sociale le 24 février
2009.
Le 2 mars 2009, ce service a provisoirement retiré la garde de
lenfant à la mère, interdisant à celle-ci toutes relations personnelles
avec lui. A lappui de sa décision, il a exposé quaprès avoir pris
connaissance des recommandations figurant dans son rapport - visant,
en bref, à ce que lenfant soit confié au père -, la mère avait réagi
très violemment et avait menacé de retourner à Cuba avec son fils
si sa garde ne lui était pas attribuée.
Par ordonnance du 2 avril 2009, le Tribunal tutélaire a,
contrairement à lavis du SPMi du 10 mars 2009, levé la mesure avec
effet immédiat au motif que son maintien ne se justifiait plus, la
mère étant apparue plus calme et plus consciente des besoins de lenfant
lors de son entretien du 6 mars 2009 avec ledit service.
B. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du
28 avril 2009, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé
les époux à vivre séparés; attribué au père la garde de lenfant;
réservé à la mère un droit de visite à raison de trois heures par
semaine dans les locaux de lassociation Point Rencontre durant quatre
mois, puis progressivement en dehors de ceux-ci, selon planning dressé
par le curateur désigné à cet effet; instauré une curatelle de surveillance
et dorganisation du droit de visite et transmis la cause au Tribunal
tutélaire pour la désignation du curateur; attribué au mari la jouissance
exclusive du domicile conjugal; ordonné à lépouse de quitter ledit
domicile dans un délai de 10 jours dès le prononcé du jugement; condamné
le mari à payer à lépouse, à titre de contribution à son entretien,
la somme de 2200 fr. par mois; enfin, ordonné la séparation de biens.
Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 16
octobre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres
points, attribué la garde de lenfant à la mère, sous réserve du droit
de visite usuel du père; attribué à lépouse la jouissance exclusive
du logement familial; condamné le mari à payer pour lentretien de
sa famille, allocations familiales non comprises, une contribution
de 2725 fr. pour janvier 2009 et de 5300 fr. par mois dès février
2009; prescrit que les loyers du logement familial, les primes dassurance
maladie de lépouse et de lenfant ainsi que les sommes versées par
le mari depuis février 2009 seraient imputés sur lesdites pensions;
enfin, confirmé le jugement pour le surplus.
C. Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre larrêt du 16 octobre 2009. Il conclut
principalement à être autorisé à vivre séparé de son épouse, à ce
que lusage exclusif du domicile familial lui soit attribué, à ce
quil soit ordonné à lépouse de quitter immédiatement ledit domicile,
à ce que la garde de lenfant lui soit attribuée, sous réserve dun
droit de visite de la mère devant sexercer à raison de deux demi-journées
par semaine dans un Point Rencontre, à ce quune curatelle dorganisation
et de surveillance du droit de visite au sens de lart. 308 al. 2
CC soit instaurée, à ce quil soit fait interdiction à la mère de
quitter le territoire suisse avec lenfant, à ce quil lui soit donné
acte de son engagement de verser à celle-ci, pour autant quelle soit
physiquement présente en Suisse, un montant mensuel de 1840 fr. à
titre de contribution à son entretien, et à ce que la séparation de
biens soit ordonnée. Subsidiairement, il demande lannulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause à lautorité cantonale
pour quelle statue dans le sens des considérants.
Des observations sur le fond nont pas été requises.
D. Par ordonnance du 24 décembre 2009, la présidente de la cour
de céans a admis la requête deffet suspensif sagissant des aliments
dus jusquau mois doctobre 2009.
Considérant en droit:
1. Il résulte des actes détat civil figurant au dossier que le
nom de lépouse est X.________, celui de Y.________, indiqué dans
le rubrum de larrêt cantonal, étant son nom de célibataire. Il convient,
par conséquent, de rectifier dans ce sens la dénomination de lintimée
telle quelle ressort de la décision déférée.
2. 2.1 La décision de mesures protectrices de lunion conjugale
(art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de lart.
72 al. 1 LTF. Elle est finale selon lart. 90 LTF, car elle tranche
définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront
plus être revues avec léventuelle décision sur le divorce et ses
effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 et les références
citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire
pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30000 fr. (art. 51
al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été
déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise
en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton
de Genève (art. 75 LTF). Le recours en matière civile est donc en
principe recevable.
2.2 Le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à ce
que les époux soient autorisés à vivre séparés, au prononcé de la
séparation de biens et, nonobstant la maxime doffice (cf. ATF 119
II 201 consid. 1 p. 203), à linstauration dune curatelle au sens
de lart. 308 al. 2 CC: ces conclusions équivalent à requérir la confirmation
de larrêt attaqué sur ces points - étant précisé que le recourant
ne saurait reprocher à la Cour de justice davoir «omis dordonner»
une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, le chiffre
du dispositif du jugement de première instance prévoyant une telle
mesure ayant été confirmé par larrêt attaqué. La condition de lintérêt
juridique au sens de lart. 76 al. 1 let. b LTF nest, dès lors, pas
réalisée. Au demeurant, le recours napparaît pas motivé dans la mesure
où il vise à ce quil soit fait interdiction à la mère de quitter
le territoire suisse avec lenfant; il en va de même des chefs de
conclusions relatifs à lattribution du domicile familial, étant relevé
que cette question est matériellement liée à lattribution du droit
de garde sur lenfant.
2.3 Comme larrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles
au sens de lart. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid.
3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation
de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral nexamine de tels
griefs que sils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF),
à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il nentre pas en matière sur
les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p.
591/592). Le recourant qui se plaint darbitraire ne saurait, dès
lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait
en instance dappel, où lautorité de recours jouit dune libre cognition;
il ne peut, en particulier, se contenter dopposer sa thèse à celle
de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation
précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou
une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134
II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités).
2.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
lautorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans lhypothèse dun
recours soumis à lart. 98 LTF, une rectification ou un complètement
de létat de fait nentre en considération que si lautorité précédente
a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2
LTF ne sappliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p.
398 et 585 consid. 4.1 p. 588).
Dans la mesure où le recourant sécarte, dans la partie en fait
de son mémoire, des constatations de larrêt attaqué, les complète
ou les modifie sans se prévaloir ni démontrer darbitraire à ce sujet,
ses allégations sont irrecevables.
3. En ce qui concerne lattribution de la garde de lenfant, le
recourant reproche dabord à lautorité cantonale de sêtre écartée
de lavis du SPMi et des autres professionnels en charge du suivi
de son fils sans instruire la cause plus avant, notamment sans ordonner
lexpertise familiale sollicitée par lintimée. Il invoque à cet égard
le principe de la maxime inquisitoire, le droit à un procès équitable
au sens de lart. 6 § 1 CEDH et le droit dêtre entendu garanti par
lart. 29 al. 2 Cst. Il se réfère en outre aux art. 3 al. 1 et 9 al.
2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de lenfant
(CDE; RS 0.107).
3.1 Le principe de la maxime inquisitoire, tout comme le droit
dêtre entendu déduit notamment de lart. 29 al. 2 Cst., ne signifie
pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves
qui lui sont présentées, ni recueillir doffice tous les éléments
susceptibles dinfluer sur la réglementation concernant les enfants;
il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée
des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité den administrer
dautres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735). Abstraction faite
dexceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. à
ce sujet: F. HOHL, Procédure civile, t. I, n. 1045), lexpertise nest
ainsi quune mesure probatoire parmi dautres. Le juge doit lordonner
lorsquelle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier
lorsquil ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes
pour se prononcer sur le bien de lenfant; il jouit à cet égard dun
large pouvoir dappréciation (arrêts 5A_405/2007 du 6 décembre 2007,
consid. 2.2, in FamPra.ch 2008 p. 708 [divorce]; 5P.84/2006 du 3 mai
2006, consid. 3.2 [mesures protectrices]; 5C.153/2002 du 16 octobre
2002, consid. 3.1.2 et les références).
3.2 En lespèce, lautorité cantonale a considéré quune
expertise des compétences parentales, bien que préconisée par
certains intervenants, retarderait son prononcé de manière incompatible
avec le caractère sommaire de la procédure de mesures protectrices
de lunion conjugale et quelle disposait déléments suffisants pour
statuer. Elle a ainsi estimé, en substance, que bien que la capacité
dencadrement des parties fût égale et que la mère ne favorisât pas
les contacts de lenfant avec son père, celle-ci disposait dune plus
grande faculté à soccuper personnellement de son fils, ce qui revêtait
une importance particulière sagissant dun enfant de huit ans présentant
des troubles de santé; dailleurs, aux dires mêmes du SPMi, lattribution
de lenfant à son père aggraverait ses difficultés, dès lors quil
avait toujours vécu auprès de sa mère depuis la séparation des époux.
Vu ces considérations et la pondération entre les différents critères
dattribution de lenfant ainsi effectuée, le recourant ne démontre
pas que lappréciation anticipée des preuves à laquelle sest livrée
la cour cantonale, qui a estimé quelle disposait de suffisamment
déléments pour statuer sans avoir besoin de recourir à une expertise,
serait arbitraire, voire contraire à lart. 6 § 1 CEDH. Il nétablit
pas non plus en quoi lintérêt supérieur de lenfant, au sens de lart.
3 al. 1 CDE, et la possibilité pour toutes les parties intéressées
de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues,
selon lart. 9 al. 2 CDE, auraient été méconnus du fait de labsence
dexpertise familiale. A supposer que le recourant se plaigne aussi
dune violation du droit dêtre entendu de lenfant au motif que celui-ci
naurait pas été auditionné, sa critique est irrecevable, faute de
motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Lautorité cantonale a
en effet exposé les raisons qui lont conduite à ne pas procéder à
laudition de lenfant à ce stade; or le recourant ne critique pas
ses arguments.
4. Le recourant reproche en outre à la Cour de justice davoir
violé la maxime inquisitoire sagissant de létablissement de ses
charges. Il sen tient cependant à de simples généralités, affirmant
que lautorité cantonale était tenue de lui impartir un délai pour
faire valoir lintégralité de ses charges et fournir toutes pièces
utiles à cet égard, notamment fiscales. Or, même lorsque le procès
est soumis à la maxime inquisitoire - ce qui est le cas sagissant
de la contribution dentretien en faveur de lenfant, mais non pas
de lépouse -, les règles de la bonne foi exigent que les parties
collaborent à la recherche des faits et des moyens de preuve (ATF
128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413, cité de manière incomplète par le
recourant). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point faute
dêtre suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF).
5. Le recourant fait aussi grief à lautorité cantonale davoir
fait preuve darbitraire en attribuant la garde de lenfant à lintimée.
Il invoque en outre à cet égard les art. 8 CEDH, 8 et 13 al. 1 Cst.,
ainsi que lart. 9 al. 1 CDE.
5.1 La garantie constitutionnelle de légalité de traitement
entre homme et femme (art. 8 al. 1 Cst.) sadressant à lÉtat et ne
produisant pas deffet horizontal direct sur les relations entre personnes
privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b p. 330/331 et les arrêts cités),
le recourant ne peut sen prévaloir à lappui dun recours dirigé
contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers;
il en est de même, en principe, de lart. 8 al. 2 Cst. Les règles
de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte
des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux
(arrêt 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 2.1, in SJ 2005 I p.
30).
Il en va pareillement de lart. 9 al. 1 CDE, qui prescrit aux
États de veiller à ce que lenfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans lintérêt supérieur
de lenfant, par exemple lorsque les parents vivent séparément et
quune décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de lenfant.
5.2 Lart. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de
la vie familiale. Il en résulte que lÉtat ne peut simmiscer dans
lexercice de ce droit quaux conditions strictes du § 2. La protection
accordée dans ce domaine par lart. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement
à celle de lart. 8 CEDH. Lattribution des enfants à lun des parents
en cas de divorce ou de séparation constitue une atteinte grave au
droit au respect de la vie familiale de lautre parent. En droit suisse,
cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est
prévue, sagissant des mesures protectrices de lunion conjugale,
par lart. 176 al. 3 CC; dans ce domaine, la réglementation du Code
civil suisse est conforme à lart. 8 CEDH. Pour quune telle ingérence
soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement
appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est
le bien, autant physique que psychique, de lenfant. Dans la mesure
où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel (par
exemple lart. 8 § 1 CEDH qui correspond à lart. 13 Cst.), le Tribunal
fédéral peut le revoir librement, et ce même lorsque celui-ci se confond
avec une réglementation - en lespèce lorganisation de la vie séparée
- dont lapplication ne serait, en soi examinée que sous langle étroit
de larbitraire; comme lappréciation du bien de lenfant suppose
une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal
fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions,
ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de larbitraire
(arrêts 5P.8/2007 du 6 juin 2008, consid. 5.1; 5P.345/2005 du 23 décembre
2005, consid. 3.1; 5P.257/2003 du 18 septembre 2003, consid. 2.1;
5P.290/2001 du 16 novembre 2001, consid. 2c in fine; ATF 120 II 384
consid. 5 p. 387/388 et les références citées).
5.3 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif à lorganisation de
la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires daprès les dispositions sur les effets
de la filiation (cf. art. 273ss CC); il peut, notamment, attribuer
la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par
la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables
par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est lintérêt de
lenfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte
les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
lenfant personnellement et à sen occuper, ainsi quà favoriser les
contacts avec lautre parent; il faut choisir la solution qui, au
regard des données de lespèce, est la mieux à même dassurer à lenfant
la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux
des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le
juge ne peut se contenter dattribuer lenfant au parent qui en a
eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici dun poids
particulier, les capacités déducation et de soin des parents étant
dailleurs similaires.
5.4 Selon la décision attaquée, la mère a pris un emploi à
raison de dix heures par semaine. Elle est donc plus disponible que
le père, qui travaille à plein temps, pour soccuper personnellement
de lenfant, ce qui revêt une importance particulière dès lors que
celui-ci na que huit ans et présente des troubles de santé. Le SPMi
a certes retenu quelle ne prenait pas la juste mesure des problèmes
psychiques de son fils et quelle mettait régulièrement en question
les thérapies suivies par celui-ci, thérapies dont elle ne discernait
pas lutilité. Toutefois, la psychologue de la Guidance Infantile
a attesté quelle avait, de sa propre initiative, soumis lenfant
à une évaluation de ses capacités cognitives et de ses difficultés
de concentration, quelle se montrait soucieuse dadopter un comportement
de nature à favoriser une amélioration de létat de santé de son fils,
quelle savait lui poser des limites et quelle demandait des avis
thérapeutiques concernant les activités proposées à celui-ci. De plus,
la pédopsychiatre de lenfant a certifié que cest la mère qui la
sollicitée pour mettre en oeuvre une thérapie en faveur de son fils;
ce médecin na en revanche pas confirmé les propos du SPMi, selon
lesquels lenfant ne bénéficierait pas dun cadre stable et sécurisant
auprès delle. Par ailleurs, la mère a consulté un neuropédiatre et
a pris des renseignements auprès dune association daide aux parents
denfants souffrant dhyperactivité. Enfin, le SPMi a omis de prendre
en considération lavis du médecin-traitant de lenfant, qui attestait
pourtant des compétences éducatives de la mère.
Lautorité cantonale en a déduit que la mère était consciente
des besoins de son fils et des thérapies quimpliquait létat de santé
de celui-ci, sous réserve de la poursuite dun traitement en matière
de psychomotricité interrompu avant terme, en juin 2009. Cette juridiction
a en outre retenu que, selon le SPMi, le père était également conscient
des besoins de lenfant et de limportance de poursuivre les traitements
en cours; il se montrait fiable, rassurant et était en mesure doffrir
à son fils un cadre clair en étant conscient de la nécessité de lui
poser des règles strictes.
Selon la Cour de justice, les parties présentaient ainsi des
facultés dencadrement plus ou moins égales. Sil était vraisemblable
que la mère ne favorisait pas les contacts de lenfant avec son père,
cet aspect de la capacité éducative devait être pondéré sur le vu
des autres éléments dappréciation. A cet égard, les juges précédents
ont considéré que la mère était plus disponible que le père, quil
ressortait clairement du rapport du SPMi que lattribution de la garde
à celui-ci provoquerait une crise et des difficultés chez lenfant,
sans que le pronostic dune évolution positive à moyen terme émis
par ce service ne soit confirmé, quenfin, hormis durant la période
où la garde avait été provisoirement retirée à la mère par le SPMi,
lenfant avait toujours vécu auprès de celle-ci depuis la séparation
des parties. Dans ces conditions, lautorité cantonale a estimé que
lintérêt de lenfant commandait dattribuer sa garde à la mère, étant
précisé que cette appréciation pourrait être revue si celle-ci persistait
à sopposer aux contacts de lenfant avec son père et ne prenait pas
les mesures nécessaires en vue de la poursuite du traitement de psychomotricité.
5.5 Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de
motivation requises, que lautorité cantonale aurait méconnu les
principes applicables en la matière ou constaté les faits de manière
arbitraire. Il expose, sans toutefois étayer son affirmation, que
la mère est plus disponible pour soccuper personnellement de lenfant
car elle a perdu son précédent emploi pour cause de comportement inadéquat,
et que ses efforts pour sintégrer professionnellement sont pour le
moins limités. Il conteste par ailleurs lopinion de la Cour de justice,
qui estime quil ne serait pas judicieux dattribuer la garde au père
du moment que le SPMi retient que cette attribution «provoquerait
une crise et des difficultés chez lenfant», partant, aggraverait
le trouble dont il souffre: selon lui, laffection dont son fils est
atteint - à savoir un trouble hyperkinétique avec déficit de lactivité
et de lattention - impliquerait une prise en charge soutenue et une
implication parentale assidue; or la mère présenterait moins de garanties
de sérieux et de constance dans le suivi de lenfant, en particulier
sur le plan scolaire étant donné ses difficultés linguistiques et
son niveau de formation peu poussé. Cette argumentation ne suffit
pas à établir la violation des droits constitutionnels invoqués. Le
recourant se borne à privilégier certains éléments de preuve susceptibles
détayer sa thèse, en occultant ceux retenus par la Cour de justice.
En particulier, lautorité cantonale a considéré que la mère disposait
de plus de temps pour soccuper personnellement de lenfant: il sagit
dun critère considéré comme primordial par la jurisprudence (cf.
ATF 114 II 200 consid. 3 p. 201), et les raisons pour lesquelles lintimée
ne travaille quà 40% - qui ne ressortent du reste pas de larrêt
attaqué - ne sont en loccurrence pas décisives. Selon les juges précédents,
qui se sont à cet égard fondés sur le rapport du SPMi, il convenait
en outre déviter des changements dans la prise en charge de lenfant,
qui avait quasiment toujours vécu avec sa mère depuis la séparation
des parties, et ce afin déviter une aggravation de ses troubles du
comportement: le recourant ne critique pas valablement cette motivation,
se contentant de soutenir quil serait plus apte que lintimée à assurer
le suivi médical et scolaire de lenfant, sans nullement le démontrer.
Pour autant que ses moyens soient suffisamment motivés (art. 106
al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 III 589 consid.
2 p. 591/592), le recourant ne saurait donc être suivi lorsquil prétend
quil convient, dans lintérêt supérieur de lenfant, de lui attribuer
la garde de celui-ci.
6. Selon le recourant, larrêt attaqué serait également
arbitraire sagissant de la fixation de la contribution dentretien.
Il soutient que lautorité cantonale a méconnu sa capacité contributive
réelle, dès lors quelle na tenu compte ni de sa charge fiscale,
qui serait de 876 fr. 85 par mois, ni de ses frais de déplacement
accrus entre le domicile de ses parents, où il réside actuellement,
et son lieu de travail.
6.1 Conformément à lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par lune des parties à lautre en
application de lart. 163 al. 1 CC; tant que dure le mariage, les
époux sont ainsi tenus de contribuer, chacun selon ses facultés, aux
frais supplémentaires engendrés par lexistence parallèle de deux
ménages (ATF 114 II 301 consid. 3a p. 302 et les références citées).
Le montant de la contribution dentretien se détermine en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. En tant
que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures
nécessaires daprès les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 173 al. 3 CC). Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien
doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation
et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des
revenus de lenfant, de même que de la participation de celui des
parents qui na pas la garde de lenfant à la prise en charge de ce
dernier. En vertu du droit à des conditions minimales dexistence
garanti par lart. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), lobligation
dentretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier,
en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF
123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9).
6.2 Larrêt attaqué retient quen janvier 2009, lépouse a
réalisé un revenu de 298 fr. 75 en travaillant 18 heures à 18 fr.
20. A partir de février 2009, elle a perçu un salaire net de lordre
de 650 fr. par mois (représentant 10 heures par semaine au même taux
horaire). Compte tenu de ses tâches éducatives et du jeune âge de
lenfant du couple, elle ne saurait être astreinte en létat à augmenter
son taux dactivité. Ses charges mensuelles sont les suivantes: 1496
fr. (loyer), 239 fr. 40 (assurance maladie), 70 fr. (frais de transport)
et 1250 fr. (entretien de base LP). Sy ajoutent les frais mensuels
de lenfant, à savoir: 69 fr. 50 (assurance maladie), 45 fr. (frais
de transport), 75 fr. (frais danimation parascolaire), 350 fr. (entretien
de base LP). Le total des charges de la mère et de lenfant sélève
ainsi à un montant de lordre de 3600 fr. Par conséquent, il manque
à lépouse une somme approximative de 3300 fr. pour janvier 2009
et de 2950 fr. dès février 2009.
Appliquant la méthode dite du minimum vital, la Cour de justice a estimé que la répartition de lexcédent à raison dun tiers pour le mari et de deux tiers pour lépouse et lenfant procurerait aux débirentiers un niveau de vie supérieur à celui dont ils bénéficiaient durant la vie commune, car le solde disponible du mari, denviron 7600 fr. par mois, provenait en partie du fait quil ne supportait actuellement pas de frais de logement. Par conséquent, il convenait de répartir le solde disponible par moitié entre les parties. La contribution dentretien devait ainsi être fixée à 2725 fr. pour janvier 2009, dans la mesure où la séparation des parties datait du 15 de ce mois, et à 5275 fr., arrondis à 5300 fr., dès février 2009, sous déduction des montants payés directement ou versés en mains de lépouse.
En ce qui concerne sa charge fiscale, le recourant ne prétend pas que le montant et le paiement effectif de celle-ci auraient été dûment allégués et prouvés en instance cantonale, étant rappelé que, selon la Cour de justice, il ne sen est pas prévalu. Or, les juges précédents ne sauraient se voir reprocher davoir violé le principe de la maxime inquisitoire à ce sujet (cf. supra, consid. 4). Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief apparaît donc infondé; au demeurant, la prise en considération du montant mensuel de 876 fr. 85 invoqué par le recourant ne porterait pas atteinte à son minimum vital.
Quant aux frais de déplacement entre le domicile de ses parents, où il réside actuellement, et son lieu de travail, il incombait au recourant de soulever cette question en procédure cantonale - nonobstant le principe de la maxime inquisitoire applicable à lentretien de lenfant (cf. supra, consid. 4) -, ce quil ne prétend pas avoir fait. Il nindique pas non plus quel montant devrait être comptabilisé à ce titre. Dans ces conditions, il ne démontre pas que la Cour de justice aurait fait preuve darbitraire en arrêtant ses frais de déplacement à 70 fr. par mois.
7.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ny a pas lieu dallouer de dépens à lintimée, qui na pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête deffet suspensif, alors que celle-ci a été admise au sens des motifs; les conditions de lassistance judiciaire nétant pas remplies (art. 64 al. 1 et 2 LTF), dès lors que sa position sur leffet suspensif était demblée dénuée de chance de succès, le conseil de lintimée na pas droit à une indemnité davocat doffice de ce chef.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande dassistance judiciaire de lintimée est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot