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Rechtsbereich : KindsRecht
Gesetzesartikel : zgb172, zgb176, emrk6, bv8, uekr9, bv29.2
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 352vyh
Erfasst am : 2010.04.06




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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
{T 0/2}
5A_798/2009
 
Arrêt du 4 mars 2010
IIe Cour de droit civil
 
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
 
Participants à la procédure
X.________, (époux),
représenté par Me Françoise Arbex, avocate,
recourant,
 
contre
 
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Béatrice Antoine, avocate,
intimée.
 
Objet
mesures protectrices de l’union conjugale,
 
recours contre l’arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 16 octobre 2009.
 
Faits: 
 
A. X.________, né le 22 août 1972, ressortissant suisse, et dame 
X.________, née Y.________ le 14 juillet 1977, de nationalité cubaine, 
se sont mariés à Santiago de Cuba (Cuba) le 4 mai 1999. Un enfant 
est issu de cette union: A.________, né le 17 janvier 2001 à Genève. 

 
Le 3 décembre 2008, le mari a introduit une procédure de mesures 
protectrices de l’union conjugale, assortie d’une requête de mesures 
préprovisoires urgentes. Le Tribunal de première instance de Genève 
a rejeté ces dernières par ordonnance du 15 décembre 2008. 
 
Le 15 janvier 2009, les parties sont convenues, sous l’égide du 
Service de protection des mineurs (SPMi), que, jusqu’à la décision 
du Tribunal de première instance relative à la garde de l’enfant, 
le père logerait chez ses parents et verrait son fils un week-end 
sur deux, du vendredi soir au lundi matin. Celui-ci s’engageait en 
outre à payer, en sus des frais fixes du ménage, une contribution 
à l’entretien de l’enfant d’un montant de 900 fr. pour janvier 2009, 
puis de 1’200 fr. par mois dès février 2009. 
 
Le SPMi a établi un rapport d’évaluation sociale le 24 février 
2009. 
 
Le 2 mars 2009, ce service a provisoirement retiré la garde de 
l’enfant à la mère, interdisant à celle-ci toutes relations personnelles 
avec lui. A l’appui de sa décision, il a exposé qu’après avoir pris 
connaissance des recommandations figurant dans son rapport - visant, 
en bref, à ce que l’enfant soit confié au père -, la mère avait réagi 
très violemment et avait menacé de retourner à Cuba avec son fils 
si sa garde ne lui était pas attribuée. 
 
Par ordonnance du 2 avril 2009, le Tribunal tutélaire a, 
contrairement à l’avis du SPMi du 10 mars 2009, levé la mesure avec 
effet immédiat au motif que son maintien ne se justifiait plus, la 
mère étant apparue plus calme et plus consciente des besoins de l’enfant 
lors de son entretien du 6 mars 2009 avec ledit service. 
 
B. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 
28 avril 2009, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé 
les époux à vivre séparés; attribué au père la garde de l’enfant; 
réservé à la mère un droit de visite à raison de trois heures par 
semaine dans les locaux de l’association Point Rencontre durant quatre 
mois, puis progressivement en dehors de ceux-ci, selon planning dressé 
par le curateur désigné à cet effet; instauré une curatelle de surveillance 
et d’organisation du droit de visite et transmis la cause au Tribunal 
tutélaire pour la désignation du curateur; attribué au mari la jouissance 
exclusive du domicile conjugal; ordonné à l’épouse de quitter ledit 
domicile dans un délai de 10 jours dès le prononcé du jugement; condamné 
le mari à payer à l’épouse, à titre de contribution à son entretien, 
la somme de 2’200 fr. par mois; enfin, ordonné la séparation de biens. 

 
Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 16 
octobre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres 
points, attribué la garde de l’enfant à la mère, sous réserve du droit 
de visite usuel du père; attribué à l’épouse la jouissance exclusive 
du logement familial; condamné le mari à payer pour l’entretien de 
sa famille, allocations familiales non comprises, une contribution 
de 2’725 fr. pour janvier 2009 et de 5’300 fr. par mois dès février 
2009; prescrit que les loyers du logement familial, les primes d’assurance 
maladie de l’épouse et de l’enfant ainsi que les sommes versées par 
le mari depuis février 2009 seraient imputés sur lesdites pensions; 
enfin, confirmé le jugement pour le surplus. 
 
C. Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal 
fédéral contre l’arrêt du 16 octobre 2009. Il conclut 
principalement à être autorisé à vivre séparé de son épouse, à ce 
que l’usage exclusif du domicile familial lui soit attribué, à ce 
qu’il soit ordonné à l’épouse de quitter immédiatement ledit domicile, 
à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée, sous réserve d’un 
droit de visite de la mère devant s’exercer à raison de deux demi-journées 
par semaine dans un Point Rencontre, à ce qu’une curatelle d’organisation 
et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 
CC soit instaurée, à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de 
quitter le territoire suisse avec l’enfant, à ce qu’il lui soit donné 
acte de son engagement de verser à celle-ci, pour autant qu’elle soit 
physiquement présente en Suisse, un montant mensuel de 1’840 fr. à 
titre de contribution à son entretien, et à ce que la séparation de 
biens soit ordonnée. Subsidiairement, il demande l’annulation de la 
décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité cantonale 
pour qu’elle statue dans le sens des considérants. 
 
Des observations sur le fond n’ont pas été requises. 
 
D. Par ordonnance du 24 décembre 2009, la présidente de la cour 
de céans a admis la requête d’effet suspensif s’agissant des aliments 
dus jusqu’au mois d’octobre 2009. 
 
Considérant en droit: 
 
1. Il résulte des actes d’état civil figurant au dossier que le 
nom de l’épouse est X.________, celui de Y.________, indiqué dans 
le rubrum de l’arrêt cantonal, étant son nom de célibataire. Il convient, 
par conséquent, de rectifier dans ce sens la dénomination de l’intimée 
telle qu’elle ressort de la décision déférée. 
 
2. 2.1 La décision de mesures protectrices de l’union conjugale 
(art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l’art. 
72 al. 1 LTF. Elle est finale selon l’art. 90 LTF, car elle tranche 
définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront 
plus être revues avec l’éventuelle décision sur le divorce et ses 
effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 et les références 
citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire 
pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30’000 fr. (art. 51 
al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été 
déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise 
en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton 
de Genève (art. 75 LTF). Le recours en matière civile est donc en 
principe recevable. 
 
2.2 Le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à ce 
que les époux soient autorisés à vivre séparés, au prononcé de la 
séparation de biens et, nonobstant la maxime d’office (cf. ATF 119 
II 201 consid. 1 p. 203), à l’instauration d’une curatelle au sens 
de l’art. 308 al. 2 CC: ces conclusions équivalent à requérir la confirmation 
de l’arrêt attaqué sur ces points - étant précisé que le recourant 
ne saurait reprocher à la Cour de justice d’avoir «omis d’ordonner» 
une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, le chiffre 
du dispositif du jugement de première instance prévoyant une telle 
mesure ayant été confirmé par l’arrêt attaqué. La condition de l’intérêt 
juridique au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF n’est, dès lors, pas 
réalisée. Au demeurant, le recours n’apparaît pas motivé dans la mesure 
où il vise à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de quitter 
le territoire suisse avec l’enfant; il en va de même des chefs de 
conclusions relatifs à l’attribution du domicile familial, étant relevé 
que cette question est matériellement liée à l’attribution du droit 
de garde sur l’enfant. 
 
2.3 Comme l’arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles 
au sens de l’art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 
3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation 
de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n’examine de tels 
griefs que s’ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), 
à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée 
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il n’entre pas en matière sur 
les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 
591/592). Le recourant qui se plaint d’arbitraire ne saurait, dès 
lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait 
en instance d’appel, où l’autorité de recours jouit d’une libre cognition; 
il ne peut, en particulier, se contenter d’opposer sa thèse à celle 
de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation 
précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou 
une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 
II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités). 
 
2.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par 
l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l’hypothèse d’un 
recours soumis à l’art. 98 LTF, une rectification ou un complètement 
de l’état de fait n’entre en considération que si l’autorité précédente 
a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 
LTF ne s’appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 
398 et 585 consid. 4.1 p. 588). 
 
Dans la mesure où le recourant s’écarte, dans la partie en fait 
de son mémoire, des constatations de l’arrêt attaqué, les complète 
ou les modifie sans se prévaloir ni démontrer d’arbitraire à ce sujet, 
ses allégations sont irrecevables. 
 
3. En ce qui concerne l’attribution de la garde de l’enfant, le 
recourant reproche d’abord à l’autorité cantonale de s’être écartée 
de l’avis du SPMi et des autres professionnels en charge du suivi 
de son fils sans instruire la cause plus avant, notamment sans ordonner 
l’expertise familiale sollicitée par l’intimée. Il invoque à cet égard 
le principe de la maxime inquisitoire, le droit à un procès équitable 
au sens de l’art. 6 § 1 CEDH et le droit d’être entendu garanti par 
l’art. 29 al. 2 Cst. Il se réfère en outre aux art. 3 al. 1 et 9 al. 
2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant 
(CDE; RS 0.107). 
 
3.1 Le principe de la maxime inquisitoire, tout comme le droit 
d’être entendu déduit notamment de l’art. 29 al. 2 Cst., ne signifie 
pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves 
qui lui sont présentées, ni recueillir d’office tous les éléments 
susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants; 
il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée 
des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en administrer 
d’autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735). Abstraction faite 
d’exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. à 
ce sujet: F. HOHL, Procédure civile, t. I, n. 1045), l’expertise n’est 
ainsi qu’une mesure probatoire parmi d’autres. Le juge doit l’ordonner 
lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier 
lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes 
pour se prononcer sur le bien de l’enfant; il jouit à cet égard d’un 
large pouvoir d’appréciation (arrêts 5A_405/2007 du 6 décembre 2007, 
consid. 2.2, in FamPra.ch 2008 p. 708 [divorce]; 5P.84/2006 du 3 mai 
2006, consid. 3.2 [mesures protectrices]; 5C.153/2002 du 16 octobre 
2002, consid. 3.1.2 et les références). 
 
3.2 En l’espèce, l’autorité cantonale a considéré qu’une 
expertise des compétences parentales, bien que préconisée par 
certains intervenants, retarderait son prononcé de manière incompatible 
avec le caractère sommaire de la procédure de mesures protectrices 
de l’union conjugale et qu’elle disposait d’éléments suffisants pour 
statuer. Elle a ainsi estimé, en substance, que bien que la capacité 
d’encadrement des parties fût égale et que la mère ne favorisât pas 
les contacts de l’enfant avec son père, celle-ci disposait d’une plus 
grande faculté à s’occuper personnellement de son fils, ce qui revêtait 
une importance particulière s’agissant d’un enfant de huit ans présentant 
des troubles de santé; d’ailleurs, aux dires mêmes du SPMi, l’attribution 
de l’enfant à son père aggraverait ses difficultés, dès lors qu’il 
avait toujours vécu auprès de sa mère depuis la séparation des époux. 
Vu ces considérations et la pondération entre les différents critères 
d’attribution de l’enfant ainsi effectuée, le recourant ne démontre 
pas que l’appréciation anticipée des preuves à laquelle s’est livrée 
la cour cantonale, qui a estimé qu’elle disposait de suffisamment 
d’éléments pour statuer sans avoir besoin de recourir à une expertise, 
serait arbitraire, voire contraire à l’art. 6 § 1 CEDH. Il n’établit 
pas non plus en quoi l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de l’art. 
3 al. 1 CDE, et la possibilité pour toutes les parties intéressées 
de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues, 
selon l’art. 9 al. 2 CDE, auraient été méconnus du fait de l’absence 
d’expertise familiale. A supposer que le recourant se plaigne aussi 
d’une violation du droit d’être entendu de l’enfant au motif que celui-ci 
n’aurait pas été auditionné, sa critique est irrecevable, faute de 
motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). L’autorité cantonale a 
en effet exposé les raisons qui l’ont conduite à ne pas procéder à 
l’audition de l’enfant à ce stade; or le recourant ne critique pas 
ses arguments. 
 
4. Le recourant reproche en outre à la Cour de justice d’avoir 
violé la maxime inquisitoire s’agissant de l’établissement de ses 
charges. Il s’en tient cependant à de simples généralités, affirmant 
que l’autorité cantonale était tenue de lui impartir un délai pour 
faire valoir l’intégralité de ses charges et fournir toutes pièces 
utiles à cet égard, notamment fiscales. Or, même lorsque le procès 
est soumis à la maxime inquisitoire - ce qui est le cas s’agissant 
de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, mais non pas 
de l’épouse -, les règles de la bonne foi exigent que les parties 
collaborent à la recherche des faits et des moyens de preuve (ATF 
128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413, cité de manière incomplète par le 
recourant). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point faute 
d’être suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5. Le recourant fait aussi grief à l’autorité cantonale d’avoir 
fait preuve d’arbitraire en attribuant la garde de l’enfant à l’intimée. 
Il invoque en outre à cet égard les art. 8 CEDH, 8 et 13 al. 1 Cst., 
ainsi que l’art. 9 al. 1 CDE. 
 
5.1 La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement 
entre homme et femme (art. 8 al. 1 Cst.) s’adressant à l’État et ne 
produisant pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes 
privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b p. 330/331 et les arrêts cités), 
le recourant ne peut s’en prévaloir à l’appui d’un recours dirigé 
contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers; 
il en est de même, en principe, de l’art. 8 al. 2 Cst. Les règles 
de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte 
des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux 
(arrêt 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 2.1, in SJ 2005 I p. 
30). 
 
Il en va pareillement de l’art. 9 al. 1 CDE, qui prescrit aux 
États de veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents 
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, 
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures 
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant, par exemple lorsque les parents vivent séparément et 
qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. 

 
5.2 L’art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de 
la vie familiale. Il en résulte que l’État ne peut s’immiscer dans 
l’exercice de ce droit qu’aux conditions strictes du § 2. La protection 
accordée dans ce domaine par l’art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement 
à celle de l’art. 8 CEDH. L’attribution des enfants à l’un des parents 
en cas de divorce ou de séparation constitue une atteinte grave au 
droit au respect de la vie familiale de l’autre parent. En droit suisse, 
cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est 
prévue, s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale, 
par l’art. 176 al. 3 CC; dans ce domaine, la réglementation du Code 
civil suisse est conforme à l’art. 8 CEDH. Pour qu’une telle ingérence 
soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement 
appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est 
le bien, autant physique que psychique, de l’enfant. Dans la mesure 
où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel (par 
exemple l’art. 8 § 1 CEDH qui correspond à l’art. 13 Cst.), le Tribunal 
fédéral peut le revoir librement, et ce même lorsque celui-ci se confond 
avec une réglementation - en l’espèce l’organisation de la vie séparée 
- dont l’application ne serait, en soi examinée que sous l’angle étroit 
de l’arbitraire; comme l’appréciation du bien de l’enfant suppose 
une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal 
fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, 
ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l’arbitraire 
(arrêts 5P.8/2007 du 6 juin 2008, consid. 5.1; 5P.345/2005 du 23 décembre 
2005, consid. 3.1; 5P.257/2003 du 18 septembre 2003, consid. 2.1; 
5P.290/2001 du 16 novembre 2001, consid. 2c in fine; ATF 120 II 384 
consid. 5 p. 387/388 et les références citées). 
 
5.3 En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de 
la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge 
ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets 
de la filiation (cf. art. 273ss CC); il peut, notamment, attribuer 
la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par 
la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables 
par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de 
l’enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte 
les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités 
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de 
l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les 
contacts avec l’autre parent; il faut choisir la solution qui, au 
regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant 
la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux 
des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le 
juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a 
eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d’un poids 
particulier, les capacités d’éducation et de soin des parents étant 
d’ailleurs similaires. 
 
5.4 Selon la décision attaquée, la mère a pris un emploi à 
raison de dix heures par semaine. Elle est donc plus disponible que 
le père, qui travaille à plein temps, pour s’occuper personnellement 
de l’enfant, ce qui revêt une importance particulière dès lors que 
celui-ci n’a que huit ans et présente des troubles de santé. Le SPMi 
a certes retenu qu’elle ne prenait pas la juste mesure des problèmes 
psychiques de son fils et qu’elle mettait régulièrement en question 
les thérapies suivies par celui-ci, thérapies dont elle ne discernait 
pas l’utilité. Toutefois, la psychologue de la Guidance Infantile 
a attesté qu’elle avait, de sa propre initiative, soumis l’enfant 
à une évaluation de ses capacités cognitives et de ses difficultés 
de concentration, qu’elle se montrait soucieuse d’adopter un comportement 
de nature à favoriser une amélioration de l’état de santé de son fils, 
qu’elle savait lui poser des limites et qu’elle demandait des avis 
thérapeutiques concernant les activités proposées à celui-ci. De plus, 
la pédopsychiatre de l’enfant a certifié que c’est la mère qui l’a 
sollicitée pour mettre en oeuvre une thérapie en faveur de son fils; 
ce médecin n’a en revanche pas confirmé les propos du SPMi, selon 
lesquels l’enfant ne bénéficierait pas d’un cadre stable et sécurisant 
auprès d’elle. Par ailleurs, la mère a consulté un neuropédiatre et 
a pris des renseignements auprès d’une association d’aide aux parents 
d’enfants souffrant d’hyperactivité. Enfin, le SPMi a omis de prendre 
en considération l’avis du médecin-traitant de l’enfant, qui attestait 
pourtant des compétences éducatives de la mère. 
 
L’autorité cantonale en a déduit que la mère était consciente 
des besoins de son fils et des thérapies qu’impliquait l’état de santé 
de celui-ci, sous réserve de la poursuite d’un traitement en matière 
de psychomotricité interrompu avant terme, en juin 2009. Cette juridiction 
a en outre retenu que, selon le SPMi, le père était également conscient 
des besoins de l’enfant et de l’importance de poursuivre les traitements 
en cours; il se montrait fiable, rassurant et était en mesure d’offrir 
à son fils un cadre clair en étant conscient de la nécessité de lui 
poser des règles strictes. 
 
Selon la Cour de justice, les parties présentaient ainsi des 
facultés d’encadrement plus ou moins égales. S’il était vraisemblable 
que la mère ne favorisait pas les contacts de l’enfant avec son père, 
cet aspect de la capacité éducative devait être pondéré sur le vu 
des autres éléments d’appréciation. A cet égard, les juges précédents 
ont considéré que la mère était plus disponible que le père, qu’il 
ressortait clairement du rapport du SPMi que l’attribution de la garde 
à celui-ci provoquerait une crise et des difficultés chez l’enfant, 
sans que le pronostic d’une évolution positive à moyen terme émis 
par ce service ne soit confirmé, qu’enfin, hormis durant la période 
où la garde avait été provisoirement retirée à la mère par le SPMi, 
l’enfant avait toujours vécu auprès de celle-ci depuis la séparation 
des parties. Dans ces conditions, l’autorité cantonale a estimé que 
l’intérêt de l’enfant commandait d’attribuer sa garde à la mère, étant 
précisé que cette appréciation pourrait être revue si celle-ci persistait 
à s’opposer aux contacts de l’enfant avec son père et ne prenait pas 
les mesures nécessaires en vue de la poursuite du traitement de psychomotricité. 

 
5.5 Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de 
motivation requises, que l’autorité cantonale aurait méconnu les 
principes applicables en la matière ou constaté les faits de manière 
arbitraire. Il expose, sans toutefois étayer son affirmation, que 
la mère est plus disponible pour s’occuper personnellement de l’enfant 
car elle a perdu son précédent emploi pour cause de comportement inadéquat, 
et que ses efforts pour s’intégrer professionnellement sont pour le 
moins limités. Il conteste par ailleurs l’opinion de la Cour de justice, 
qui estime qu’il ne serait pas judicieux d’attribuer la garde au père 
du moment que le SPMi retient que cette attribution «provoquerait 
une crise et des difficultés chez l’enfant», partant, aggraverait 
le trouble dont il souffre: selon lui, l’affection dont son fils est 
atteint - à savoir un trouble hyperkinétique avec déficit de l’activité 
et de l’attention - impliquerait une prise en charge soutenue et une 
implication parentale assidue; or la mère présenterait moins de garanties 
de sérieux et de constance dans le suivi de l’enfant, en particulier 
sur le plan scolaire étant donné ses difficultés linguistiques et 
son niveau de formation peu poussé. Cette argumentation ne suffit 
pas à établir la violation des droits constitutionnels invoqués. Le 
recourant se borne à privilégier certains éléments de preuve susceptibles 
d’étayer sa thèse, en occultant ceux retenus par la Cour de justice. 
En particulier, l’autorité cantonale a considéré que la mère disposait 
de plus de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant: il s’agit 
d’un critère considéré comme primordial par la jurisprudence (cf. 
ATF 114 II 200 consid. 3 p. 201), et les raisons pour lesquelles l’intimée 
ne travaille qu’à 40% - qui ne ressortent du reste pas de l’arrêt 
attaqué - ne sont en l’occurrence pas décisives. Selon les juges précédents, 
qui se sont à cet égard fondés sur le rapport du SPMi, il convenait 
en outre d’éviter des changements dans la prise en charge de l’enfant, 
qui avait quasiment toujours vécu avec sa mère depuis la séparation 
des parties, et ce afin d’éviter une aggravation de ses troubles du 
comportement: le recourant ne critique pas valablement cette motivation, 
se contentant de soutenir qu’il serait plus apte que l’intimée à assurer 
le suivi médical et scolaire de l’enfant, sans nullement le démontrer. 

 
Pour autant que ses moyens soient suffisamment motivés (art. 106 
al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 III 589 consid. 
2 p. 591/592), le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu’il prétend 
qu’il convient, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de lui attribuer 
la garde de celui-ci. 
 
6. Selon le recourant, l’arrêt attaqué serait également 
arbitraire s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien. 
Il soutient que l’autorité cantonale a méconnu sa capacité contributive 
réelle, dès lors qu’elle n’a tenu compte ni de sa charge fiscale, 
qui serait de 876 fr. 85 par mois, ni de ses frais de déplacement 
accrus entre le domicile de ses parents, où il réside actuellement, 
et son lieu de travail. 
 
6.1 Conformément à l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la 
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre en 
application de l’art. 163 al. 1 CC; tant que dure le mariage, les 
époux sont ainsi tenus de contribuer, chacun selon ses facultés, aux 
frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux 
ménages (ATF 114 II 301 consid. 3a p. 302 et les références citées). 
Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction 
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. En tant 
que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures 
nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation 
(art. 173 al. 3 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien 
doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation 
et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des 
revenus de l’enfant, de même que de la participation de celui des 
parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce 
dernier. En vertu du droit à des conditions minimales d’existence 
garanti par l’art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l’obligation 
d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, 
en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 
123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9). 
 
6.2 L’arrêt attaqué retient qu’en janvier 2009, l’épouse a 
réalisé un revenu de 298 fr. 75 en travaillant 18 heures à 18 fr. 
20. A partir de février 2009, elle a perçu un salaire net de l’ordre 
de 650 fr. par mois (représentant 10 heures par semaine au même taux 
horaire). Compte tenu de ses tâches éducatives et du jeune âge de 
l’enfant du couple, elle ne saurait être astreinte en l’état à augmenter 
son taux d’activité. Ses charges mensuelles sont les suivantes: 1’496 
fr. (loyer), 239 fr. 40 (assurance maladie), 70 fr. (frais de transport) 
et 1’250 fr. (entretien de base LP). S’y ajoutent les frais mensuels 
de l’enfant, à savoir: 69 fr. 50 (assurance maladie), 45 fr. (frais 
de transport), 75 fr. (frais d’animation parascolaire), 350 fr. (entretien 
de base LP). Le total des charges de la mère et de l’enfant s’élève 
ainsi à un montant de l’ordre de 3’600 fr. Par conséquent, il manque 
à l’épouse une somme approximative de 3’300 fr. pour janvier 2009 
et de 2’950 fr. dès février 2009. 
 
 
Appliquant la méthode dite du minimum vital, la Cour de justice a estimé que la répartition de l’excédent à raison d’un tiers pour le mari et de deux tiers pour l’épouse et l’enfant procurerait aux débirentiers un niveau de vie supérieur à celui dont ils bénéficiaient durant la vie commune, car le solde disponible du mari, d’environ 7’600 fr. par mois, provenait en partie du fait qu’il ne supportait actuellement pas de frais de logement. Par conséquent, il convenait de répartir le solde disponible par moitié entre les parties. La contribution d’entretien devait ainsi être fixée à 2’725 fr. pour janvier 2009, dans la mesure où la séparation des parties datait du 15 de ce mois, et à 5’275 fr., arrondis à 5’300 fr., dès février 2009, sous déduction des montants payés directement ou versés en mains de l’épouse.
 
 
En ce qui concerne sa charge fiscale, le recourant ne prétend pas que le montant et le paiement effectif de celle-ci auraient été dûment allégués et prouvés en instance cantonale, étant rappelé que, selon la Cour de justice, il ne s’en est pas prévalu. Or, les juges précédents ne sauraient se voir reprocher d’avoir violé le principe de la maxime inquisitoire à ce sujet (cf. supra, consid. 4). Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief apparaît donc infondé; au demeurant, la prise en considération du montant mensuel de 876 fr. 85 invoqué par le recourant ne porterait pas atteinte à son minimum vital.
 
Quant aux frais de déplacement entre le domicile de ses parents, où il réside actuellement, et son lieu de travail, il incombait au recourant de soulever cette question en procédure cantonale - nonobstant le principe de la maxime inquisitoire applicable à l’entretien de l’enfant (cf. supra, consid. 4) -, ce qu’il ne prétend pas avoir fait. Il n’indique pas non plus quel montant devrait être comptabilisé à ce titre. Dans ces conditions, il ne démontre pas que la Cour de justice aurait fait preuve d’arbitraire en arrêtant ses frais de déplacement à 70 fr. par mois.
 
7.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, alors que celle-ci a été admise au sens des motifs; les conditions de l’assistance judiciaire n’étant pas remplies (art. 64 al. 1 et 2 LTF), dès lors que sa position sur l’effet suspensif était d’emblée dénuée de chance de succès, le conseil de l’intimée n’a pas droit à une indemnité d’avocat d’office de ce chef.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
La demande d’assistance judiciaire de l’intimée est rejetée.
 
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2’500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Mairot