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Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : KindsRecht
Gesetzesartikel : zgb318.1c
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 37qyfd
Erfasst am : 2010.05.27




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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
{T 0/2}
5A_726/2009
 
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil
 
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,
L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
X.________,
représenté par Me Laura Santonino, avocate,
recourant,
 
contre
 
Y.________,
représentée par Me Henri Leu, avocat,
intimée.
 
Objet
modification de la contribution alimentaire,
 
recours contre l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 septembre 2009.
 
Faits: 
 
A. X.________, né en 1970, et Y.________, née en 1973, ont fait 
ménage commun de 1994 à mai 2006. Un enfant est issu de leur 
union: A.________, née le 26 avril 2006 à Genève. La mère exerce 
l’autorité parentale et la garde de l’enfant. 
 
Par convention du 30 janvier 2007, le père s’est engagé à verser 
mensuellement en faveur de sa fille, allocations familiales non 
comprises, la somme de 2’700 fr. du 1er janvier 2007 jusqu’aux 
18 ans révolus de l’enfant et au-delà en cas d’études sérieuses et 
suivies. 
 
Les parents ont, par convention du 18 juillet 2008 [recte: 
2007], réduit le montant de la contribution d’entretien à 1’700 
fr. par mois du 1er août 2007 jusqu’aux 18 ans révolus de 
l’enfant et au-delà en cas d’études sérieuses et suivies. Il 
était précisé que ladite contribution pourrait être revue si la 
situation d’une des parties devait se modifier de façon durable et 
importante. 
 
Cette seconde convention a été approuvée par le Tribunal 
tutélaire du canton de Genève le 8 août 2007. Dans leur courrier 
commun du 19 juillet 2007 soumettant ledit accord à approbation, 
les père et mère ont indiqué que même si le montant convenu 
était «certainement légèrement supérieur à la norme», il 
correspondait aux besoins de leur fille. 
 
Sur requête du père, le droit de visite a été fixé par 
ordonnance du Tribunal tutélaire du 30 juin 2008 puis, 
l’intéressé ayant recouru, par décision de l’Autorité de 
surveillance des tutelles du 17 novembre 2008. 
 
B. Le 30 décembre 2008, le père a requis - en dirigeant son 
action exclusivement contre Y.________ - la modification de la 
contribution alimentaire, proposant de verser mensuellement en 
faveur de sa fille, dès le 1er janvier 2009, une contribution 
d’entretien de 1’000 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans, 1’100 fr. 
jusqu’à l’âge de 10 ans, 1’200 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et 
1’300 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études. Le 
Tribunal de première instance de Genève l’a débouté de ses 
conclusions le 14 mai 2009. Ce jugement a été confirmé le 24 
septembre suivant par la Cour de justice du canton de Genève, 
qui a cependant rectifié la dénomination des parties en ce sens 
que la défenderesse est l’enfant, A.________, représentée par sa mère, 
Y.________. 
 
C. Par acte du 26 octobre 2009, le père exerce un recours en 
matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de 
justice du 24 septembre 2009, en reprenant ses conclusions de première 
instance. 

 
Dans sa détermination du 29 janvier 2010, A.________ propose le 
rejet du recours. A titre liminaire, elle rappelle que le 
Tribunal de première instance a été requis de se prononcer sur 
la question de la légitimation passive, dès lors que la demande 
a été déposée contre sa mère, Y.________, alors qu’elle-même est 
créancière de la contribution d’entretien et, partant, titulaire 
des droits dont le demandeur souhaite la modification. 
 
La Cour de justice s’est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 
LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l’autorité 
cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 
1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale est par ailleurs 
atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile 
(art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions en 
instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), le recours est en outre recevable 
sous l’angle de ces dispositions. 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation 
du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le 
Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 
LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction 
précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 
consid. 2.2 p. 550). Cependant, compte tenu des exigences de 
motivation posées, sous peine d’irrecevabilité (art. 108 al. 1 
let. b LTF), à l’art. 42 al. 2 LTF, il n’examine en principe que 
les griefs soulevés; il n’est pas tenu de traiter, à l’instar 
d’une autorité de première instance, toutes les questions 
juridiques qui peuvent se poser lorsqu’elles ne sont plus 
discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). Le 
Tribunal fédéral n’examine la violation de droits 
constitutionnels que si ce grief a été dûment invoqué et motivé 
par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c’est-à-dire s’il a été 
expressément soulevé et exposé d’une manière claire et détaillée 
(ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités), les critiques 
de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 
2 p. 591/592 et les arrêts cités). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par 
l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s’en 
écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement 
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s’écarter des 
constatations de la juridiction cantonale doit exposer de 
manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l’art. 
105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi on ne saurait 
tenir compte d’un état de fait qui diverge de celui figurant 
dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 
466/467; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). Les faits nouveaux et 
les preuves nouvelles sont prohibés, à moins de résulter de la 
décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF); il en est 
ainsi même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, ce qui est 
le cas s’agissant du sort des enfants (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 
231/232). 
 
Dans la mesure où le recourant s’écarte des constatations de 
fait retenues sans exposer en quoi l’exception de l’art. 105 al. 
2 LTF serait réalisée, ses allégations sont irrecevables. 
 
2. En première instance cantonale, le recourant a dirigé sa 
«requête en fixation d’une pension alimentaire» contre la mère 
de l’enfant. Dans son mémoire de réponse, celle-ci a indiqué 
qu’elle s’en rapportait à justice quant à la légitimation 
passive, l’enfant étant en réalité le créancier de la 
contribution d’entretien et donc le titulaire des droits dont le 
demandeur souhaitait la modification. Le Tribunal de première 
instance ne s’est pas prononcé sur ce point. Quant à la Cour de 
justice, elle a, de son propre chef et sans aucune motivation, 
modifié la dénomination des parties, tant dans le rubrum que 
dans le corps de l’arrêt, en ce sens que la demande est dirigée 
contre l’enfant représenté par sa mère. Dans sa réponse au 
présent recours, l’enfant rappelle, à titre liminaire, que le 
Tribunal de première instance a été requis de se prononcer sur 
la question de la légitimation passive, dès lors que la demande 
a été déposée contre sa mère alors qu’elle-même est créancière de 
la contribution d’entretien et, partant, titulaire des droits dont 
le demandeur souhaite la modification. 

 
2.1 La qualité pour agir et la qualité pour défendre 
appartiennent aux conditions matérielles de la prétention 
litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur 
défaut conduit au rejet de l’action, qui intervient 
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la 
prétention litigieuse. Ainsi, l’admission de la qualité pour 
défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa 
prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de 
l’obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit 
fédéral (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424), doit en 
particulier être examinée d’office et librement (ATF 130 III 550 consid. 
2 p. 551 s.; 126 III 59 consid. 1a p. 63). 
 
2.2 Selon l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les 
biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité 
parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de 
l’autorité parentale, qui a l’administration et la jouissance 
des biens de l’enfant mineur en vertu d’un droit propre, peut 
protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant et les 
faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie 
(ATF 84 II 241 p. 245, relatif à l’art. 290 al. 1 aCC, dont la 
teneur est identique à l’actuel art. 318 al. 1 CC; ATF 90 II 351 
consid. 3 p. 355/356). La doctrine partage majoritairement ce 
point de vue, considérant par exemple que la demande de 
modification de la contribution à l’entretien de l’enfant fixée 
par le jugement de divorce peut être dirigée contre le détenteur 
de l’autorité parentale en tant que «Prozessstandschafter», 
disposant de la faculté d’être poursuivi en justice pour le 
droit d’autrui (cf. par exemple BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar 
und Ergänzungsband, n. 59 et n. 279 ad art. 156 aCC; Hegnauer, 
Berner Kommentar, n. 63 ad art. 286 CC). Le Tribunal fédéral en 
a jugé de même dans le contexte d’une procédure de modification 
du jugement de divorce tendant également à la restitution de 
contributions d’entretien payées en trop, estimant que celles-ci 
faisaient partie de la fortune de l’enfant et que la faculté du 
détenteur de l’autorité parentale de conduire un procès en son propre 
nom et comme partie à la place de l’enfant obligé concerne la fortune 
de celui-ci considérée dans son ensemble (ATF 128 III 305 consid. 
7 et 9 non publiés). 
 
Le principe selon lequel, en vertu de l’art. 318 al. 1 CC, le 
détenteur de l’autorité parentale a qualité pour exercer en son 
nom les droits de l’enfant mineur et pour les faire valoir en 
justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme 
partie doit finalement valoir pour toutes les questions de 
nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d’une manière 
générale, pour celles relatives à des contributions d’entretien. 
Il s’ensuit que la légitimation active ou passive doit être 
reconnue aussi bien au détenteur de l’autorité parentale qu’à 
l’enfant mineur (cf. ATF 90 II 351 précité). Tel est également 
le cas lorsque, comme en l’espèce, le litige porte sur la 
modification d’une contribution d’entretien fixée par convention 
approuvée par l’autorité tutélaire pour un enfant né hors 
mariage. Dès lors, la jurisprudence contraire de l’arrêt 
5A_104/2009 du 19 mars 2009 ne saurait être maintenue. La 
légitimation passive de la mère, contre qui l’action a été 
dirigée, doit donc être admise. Il convient, par conséquent, de modifier 
dans ce sens la dénomination des parties telle qu’elle ressort de 
l’arrêt déféré. 
 
3. Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu 
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la 
Cour de justice d’avoir refusé d’ordonner la production des 
certificats de salaire de l’intimée pour l’année 2008 ainsi que 
de tout document attestant d’éventuels primes ou bonus perçus par 
celle-ci. 
 
3.1 Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de 
l’art. 8 CC. Ainsi, le juge enfreint l’art. 8 CC s’il refuse 
d’administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes 
et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un 
fait pertinent pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 
133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7. 1 p. 299 et les 
arrêts cités). Si des moyens de preuve sont invoqués en relation 
avec un droit subjectif privé découlant d’une norme de droit 
matériel fédéral, le recourant doit donc se plaindre, sauf 
exception qui n’entre pas en considération ici (arrêt 
5A_561/2009 du 1er décembre 2009, consid. 2.1), de la violation 
de l’art. 8 CC, et non de celle de son droit d’être entendu au 
sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_620/2007 du 7 janvier 
2010, consid. 6.1 et les références). S’agissant d’une 
prétention de droit privé fédéral, les critiques du recourant 
seront donc examinées à l’aune de l’art. 8 CC, dont les conditions 
sont identiques à celles de l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_620/2007 
précité et la jurisprudence mentionnée). 
 
Le juge enfreint en particulier l’art. 8 CC s’il tient pour 
exactes les allégations non prouvées d’une partie, nonobstant 
leur contestation par l’autre, ou s’il refuse toute 
administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 
130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 
291). En revanche, cette disposition ne régit pas l’appréciation 
des preuves, de sorte qu’elle ne prescrit pas quelles sont les 
mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 
consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa 
conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 
3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522); elle n’exclut pas non plus 
que le juge puisse, sur la base d’une appréciation anticipée des 
preuves déjà disponibles, refuser l’administration d’une preuve 
supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier 
sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 
consid. 2.6 p. 24 ss). Si le juge a refusé une mesure probatoire 
en procédant à une appréciation anticipée des preuves, celle-ci ne 
peut être contestée qu’en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
3.2 En l’espèce, l’autorité cantonale a refusé d’ordonner la 
production d’autres pièces relatives aux revenus de la mère de 
l’enfant aux motifs, d’une part, que l’augmentation de salaire 
de celle-ci de juillet 2007 à janvier 2009 n’était pas contestée 
et, d’autre part, qu’il était notoire dans un cas, hautement 
vraisemblable dans l’autre, que l’intéressée ne percevait pas - 
ou quasiment pas - de primes ou bonus de la part de ses deux 
employeurs. Les juges précédents ont ainsi procédé à une 
appréciation anticipée des moyens de preuve offerts, ce qui ne 
viole pas l’art. 8 CC. En l’occurrence, le recourant ne prétend 
pas, ni a fortiori n’établit, que les motifs avancés par la Cour 
de justice pour considérer que la mère ne reçoit pas de bonus - 
ou seulement d’une faible importance - seraient insoutenables: 
il se contente en effet d’affirmer qu’il ne s’agit que de 
suppositions, ce qui ne suffit pas à en démontrer l’arbitraire (cf. 
supra, consid. 1.3). 
 
 
4.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre 
réservé en matière de constatation des faits et d’appréciation des 
preuves, vu le large pouvoir qu’il reconnaît dans ce domaine aux autorités 
cantonales (cf. notamment: ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 
381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n’intervient, pour violation 
de l’art. 9 Cst., que si l’autorité cantonale n’a manifestement pas 
compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis sans raisons 
objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur 
la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 
129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références; 
cf. aussi: ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255). 
 
 
L’erreur de la cour cantonale ne doit cependant être prise en 
considération que dans la mesure où elle influence la question de 
la répartition entre les parents du coût d’entretien de l’enfant. 
Selon les constatations de l’arrêt attaqué, la comparaison des revenus 
et des charges de la mère en 2009 révèle un déficit de 342 fr. (3’974 
fr. de salaire - 4’316 fr. de charges), voire, si l’on tient compte 
de l’aide financière de son compagnon, un disponible de 711 fr. (3’974 
fr. de salaire - 3’264 fr.). En juillet 2007, elle subissait, après 
rectification de l’erreur commise par la Cour de justice, un déficit 
de 1’026 fr. Si l’on ne tient pas compte de l’aide financière éventuelle 
de son compagnon, sa situation financière s’est donc améliorée de 
684 fr. et, dans le cas contraire, de 1’737 fr. par mois, ce qui n’apparaît 
certes pas négligeable. Il convient toutefois de rappeler que, selon 
la jurisprudence, l’amélioration des ressources du détenteur de l’autorité 
parentale ne suffit en principe pas pour justifier la réduction de 
la contribution due par l’autre parent, car ce sont les enfants qui 
doivent en profiter au premier chef par des conditions de vie plus 
favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleure formation; 
une telle circonstance ne peut justifier la diminution de la contribution 
de l’autre parent que si, en raison de sa condition modeste, le paiement 
de la pension représente pour lui une charge particulièrement lourde 
(ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339/340; 108 II 83 consid. 2c p. 
84; arrêt 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 
2004 p. 728), la charge d’entretien devant rester équilibrée pour 
chacune des personnes concernées (Breitschmid, Basler Kommentar, 3e 
éd., n. 13 ad art. 286 CC). Il convient dès lors de tenir également 
compte de l’évolution de la situation financière du débirentier. 
 
En l’occurrence, l’arrêt attaqué retient que le recourant a 
réalisé en 2008 un revenu mensuel net de 8’534 fr. 35 pour des charges 
incompressibles de 3’094 fr. Partant, son disponible mensuel, qui 
était d’environ 5’100 fr. en juillet 2007 (revenus: 7’955 fr. - charges: 
2’860 fr.), avait augmenté à 5’440 fr. en 2009 (revenus: 8’534 fr. 
35 - charges: 3’094 fr.). Il n’avait pas produit de fiches de salaire 
postérieures à 2008, mais il était notoire que les salaires des employés 
de l’État de Genève avaient augmenté en 2009. Par conséquent, la situation 
financière du recourant s’était aussi améliorée, son disponible s’élevant 
actuellement, à tout le moins, à 5’440 fr. 
 
Sur le vu de ces constatations, on ne saurait considérer que la 
charge d’entretien de sa fille, d’un montant de 1’700 fr. par mois, 
représente une charge particulièrement lourde pour le recourant, puisqu’il 
dispose encore, après paiement de la contribution, d’un solde d’au 
moins 3’740 fr. (contre 711 fr., au mieux, pour la mère). Il convient 
ainsi d’admettre, à l’instar de l’autorité cantonale, que l’amélioration 
de la situation financière de l’intimée doit in casu profiter à l’enfant. 

 
5. Le recourant reproche en outre à l’autorité cantonale d’avoir 
violé les art. 276, 285 et 286 al. 2 CC. Il soutient d’abord que le 
coût d’entretien de l’enfant retenu par la Cour de justice est supérieur 
aux besoins réels de sa fille, de sorte que le montant de la contribution, 
qui aurait d’ailleurs dû être fixé par paliers, serait excessif. Ce 
faisant, il méconnaît que le présent litige ne porte pas sur la fixation 
de la contribution à l’entretien de l’enfant, mais sur la modification 
de la pension sur laquelle les parties se sont accordées par convention 
du 18 juillet 2007, approuvée par le Tribunal tutélaire le 8 août 
2007. Or, la procédure de modification de la contribution d’entretien 
n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter 
aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a p. 178, 285 
consid. 4b p. 292). Le grief selon lequel l’amélioration de la situation 
financière de l’intimée ne peut profiter intégralement à l’enfant 
n’apparaît pas non plus fondé, comme il a été exposé ci-dessus (cf. 
supra, consid. 4.2 in fine). 
 
Enfin, le recourant prétend que son droit de visite, restreint 
et irrégulier au moment de la signature de la convention, doit être 
qualifié de large depuis l’arrêt de l’Autorité de surveillance des 
tutelles du 17 novembre 2008. A cet égard, les juges précédents ont 
estimé à juste titre que le droit de visite actuel du recourant correspondait 
à un droit de visite habituel, dès lors que l’arrêt attaqué constate 
qu’il s’exerce, hormis durant les vacances, à raison d’un week-end 
sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, en alternance 
avec un mercredi sur deux dès 12 heures suivi de la nuit jusqu’au 
retour à la crèche ou à l’école le jeudi matin. Il résulte en outre 
des faits retenus par l’autorité cantonale qu’après les vacances d’été 
de 2007 et jusque vers la mi-octobre 2007, soit durant la période 
correspondant à la signature de la convention, l’enfant voyait son 
père un week-end sur deux du vendredi en fin de journée au lundi matin, 
ainsi que tous les mercredis du début de l’après-midi au jeudi matin. 
Par la suite, sur décision de la mère, le père a exercé son droit 
de visite un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et, 
en alternance, du mercredi après-midi au jeudi matin. A partir de 
janvier 2008, les relations personnelles ont été réduites à un week-end 
sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures. La réglementation 
actuelle ne prévoit toutefois que deux mercredis par mois de plus. 
Au demeurant, le recourant ne prétend pas qu’au moment de la signature 
de la convention du 18 juillet 2007, il aurait accepté de payer une 
contribution d’entretien plus élevée pour tenir compte d’un droit 
de visite particulièrement restreint. Dès lors, la réglementation 
actuelle du droit de visite, fixé judiciairement à la demande du père, 
ne saurait constituer une modification importante au sens de l’art. 
286 al. 2 CC, qui commanderait une diminution de la contribution d’entretien 
(cf. ATF 131 III 198 consid. 2.7.4 p. 199/200; 120 II 177 et 285 précités). 

 
6. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par 
conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, 
qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 
1 LTF) et versera en outre des dépens à l’intimée (art. 68 al. 1 et 
2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2’500 fr., sont mis à la 
charge du recourant. 
 
3. Une indemnité de 2’500 fr., à verser à l’intimée à titre de 
dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 30 avril 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Mairot 

4.