Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_726/2009
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,
L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
représenté par Me Laura Santonino, avocate,
recourant,
contre
Y.________,
représentée par Me Henri Leu, avocat,
intimée.
Objet
modification de la contribution alimentaire,
recours contre larrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 septembre 2009.
Faits:
A. X.________, né en 1970, et Y.________, née en 1973, ont fait
ménage commun de 1994 à mai 2006. Un enfant est issu de leur
union: A.________, née le 26 avril 2006 à Genève. La mère exerce
lautorité parentale et la garde de lenfant.
Par convention du 30 janvier 2007, le père sest engagé à verser
mensuellement en faveur de sa fille, allocations familiales non
comprises, la somme de 2700 fr. du 1er janvier 2007 jusquaux
18 ans révolus de lenfant et au-delà en cas détudes sérieuses et
suivies.
Les parents ont, par convention du 18 juillet 2008 [recte:
2007], réduit le montant de la contribution dentretien à 1700
fr. par mois du 1er août 2007 jusquaux 18 ans révolus de
lenfant et au-delà en cas détudes sérieuses et suivies. Il
était précisé que ladite contribution pourrait être revue si la
situation dune des parties devait se modifier de façon durable et
importante.
Cette seconde convention a été approuvée par le Tribunal
tutélaire du canton de Genève le 8 août 2007. Dans leur courrier
commun du 19 juillet 2007 soumettant ledit accord à approbation,
les père et mère ont indiqué que même si le montant convenu
était «certainement légèrement supérieur à la norme», il
correspondait aux besoins de leur fille.
Sur requête du père, le droit de visite a été fixé par
ordonnance du Tribunal tutélaire du 30 juin 2008 puis,
lintéressé ayant recouru, par décision de lAutorité de
surveillance des tutelles du 17 novembre 2008.
B. Le 30 décembre 2008, le père a requis - en dirigeant son
action exclusivement contre Y.________ - la modification de la
contribution alimentaire, proposant de verser mensuellement en
faveur de sa fille, dès le 1er janvier 2009, une contribution
dentretien de 1000 fr. jusquà lâge de 5 ans, 1100 fr.
jusquà lâge de 10 ans, 1200 fr. jusquà lâge de 15 ans et
1300 fr. jusquà la majorité, voire au-delà en cas détudes. Le
Tribunal de première instance de Genève la débouté de ses
conclusions le 14 mai 2009. Ce jugement a été confirmé le 24
septembre suivant par la Cour de justice du canton de Genève,
qui a cependant rectifié la dénomination des parties en ce sens
que la défenderesse est lenfant, A.________, représentée par sa mère,
Y.________.
C. Par acte du 26 octobre 2009, le père exerce un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre larrêt de la Cour de
justice du 24 septembre 2009, en reprenant ses conclusions de première
instance.
Dans sa détermination du 29 janvier 2010, A.________ propose le
rejet du recours. A titre liminaire, elle rappelle que le
Tribunal de première instance a été requis de se prononcer sur
la question de la légitimation passive, dès lors que la demande
a été déposée contre sa mère, Y.________, alors quelle-même est
créancière de la contribution dentretien et, partant, titulaire
des droits dont le demandeur souhaite la modification.
La Cour de justice sest référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par lautorité
cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al.
1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale est par ailleurs
atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions en
instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), le recours est en outre recevable
sous langle de ces dispositions.
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation
du droit, tel quil est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le
Tribunal fédéral applique le droit doffice (art. 106 al. 1
LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction
précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545
consid. 2.2 p. 550). Cependant, compte tenu des exigences de
motivation posées, sous peine dirrecevabilité (art. 108 al. 1
let. b LTF), à lart. 42 al. 2 LTF, il nexamine en principe que
les griefs soulevés; il nest pas tenu de traiter, à linstar
dune autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui peuvent se poser lorsquelles ne sont plus
discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). Le
Tribunal fédéral nexamine la violation de droits
constitutionnels que si ce grief a été dûment invoqué et motivé
par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), cest-à-dire sil a été
expressément soulevé et exposé dune manière claire et détaillée
(ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités), les critiques
de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid.
2 p. 591/592 et les arrêts cités).
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
lautorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut sen
écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de lart. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend sécarter des
constatations de la juridiction cantonale doit exposer de
manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par lart.
105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi on ne saurait
tenir compte dun état de fait qui diverge de celui figurant
dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p.
466/467; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). Les faits nouveaux et
les preuves nouvelles sont prohibés, à moins de résulter de la
décision de lautorité précédente (art. 99 al. 1 LTF); il en est
ainsi même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, ce qui est
le cas sagissant du sort des enfants (ATF 120 II 229 consid. 1c p.
231/232).
Dans la mesure où le recourant sécarte des constatations de
fait retenues sans exposer en quoi lexception de lart. 105 al.
2 LTF serait réalisée, ses allégations sont irrecevables.
2. En première instance cantonale, le recourant a dirigé sa
«requête en fixation dune pension alimentaire» contre la mère
de lenfant. Dans son mémoire de réponse, celle-ci a indiqué
quelle sen rapportait à justice quant à la légitimation
passive, lenfant étant en réalité le créancier de la
contribution dentretien et donc le titulaire des droits dont le
demandeur souhaitait la modification. Le Tribunal de première
instance ne sest pas prononcé sur ce point. Quant à la Cour de
justice, elle a, de son propre chef et sans aucune motivation,
modifié la dénomination des parties, tant dans le rubrum que
dans le corps de larrêt, en ce sens que la demande est dirigée
contre lenfant représenté par sa mère. Dans sa réponse au
présent recours, lenfant rappelle, à titre liminaire, que le
Tribunal de première instance a été requis de se prononcer sur
la question de la légitimation passive, dès lors que la demande
a été déposée contre sa mère alors quelle-même est créancière de
la contribution dentretien et, partant, titulaire des droits dont
le demandeur souhaite la modification.
2.1 La qualité pour agir et la qualité pour défendre
appartiennent aux conditions matérielles de la prétention
litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur
défaut conduit au rejet de laction, qui intervient
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la
prétention litigieuse. Ainsi, ladmission de la qualité pour
défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa
prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de
lobligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit
fédéral (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424), doit en
particulier être examinée doffice et librement (ATF 130 III 550 consid.
2 p. 551 s.; 126 III 59 consid. 1a p. 63).
2.2 Selon lart. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les
biens de lenfant aussi longtemps quils ont lautorité
parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de
lautorité parentale, qui a ladministration et la jouissance
des biens de lenfant mineur en vertu dun droit propre, peut
protéger en son nom les droits patrimoniaux de lenfant et les
faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie
(ATF 84 II 241 p. 245, relatif à lart. 290 al. 1 aCC, dont la
teneur est identique à lactuel art. 318 al. 1 CC; ATF 90 II 351
consid. 3 p. 355/356). La doctrine partage majoritairement ce
point de vue, considérant par exemple que la demande de
modification de la contribution à lentretien de lenfant fixée
par le jugement de divorce peut être dirigée contre le détenteur
de lautorité parentale en tant que «Prozessstandschafter»,
disposant de la faculté dêtre poursuivi en justice pour le
droit dautrui (cf. par exemple BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar
und Ergänzungsband, n. 59 et n. 279 ad art. 156 aCC; Hegnauer,
Berner Kommentar, n. 63 ad art. 286 CC). Le Tribunal fédéral en
a jugé de même dans le contexte dune procédure de modification
du jugement de divorce tendant également à la restitution de
contributions dentretien payées en trop, estimant que celles-ci
faisaient partie de la fortune de lenfant et que la faculté du
détenteur de lautorité parentale de conduire un procès en son propre
nom et comme partie à la place de lenfant obligé concerne la fortune
de celui-ci considérée dans son ensemble (ATF 128 III 305 consid.
7 et 9 non publiés).
Le principe selon lequel, en vertu de lart. 318 al. 1 CC, le
détenteur de lautorité parentale a qualité pour exercer en son
nom les droits de lenfant mineur et pour les faire valoir en
justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme
partie doit finalement valoir pour toutes les questions de
nature pécuniaire et, par conséquent aussi, dune manière
générale, pour celles relatives à des contributions dentretien.
Il sensuit que la légitimation active ou passive doit être
reconnue aussi bien au détenteur de lautorité parentale quà
lenfant mineur (cf. ATF 90 II 351 précité). Tel est également
le cas lorsque, comme en lespèce, le litige porte sur la
modification dune contribution dentretien fixée par convention
approuvée par lautorité tutélaire pour un enfant né hors
mariage. Dès lors, la jurisprudence contraire de larrêt
5A_104/2009 du 19 mars 2009 ne saurait être maintenue. La
légitimation passive de la mère, contre qui laction a été
dirigée, doit donc être admise. Il convient, par conséquent, de modifier
dans ce sens la dénomination des parties telle quelle ressort de
larrêt déféré.
3. Se plaignant dune violation de son droit dêtre entendu
garanti par lart. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la
Cour de justice davoir refusé dordonner la production des
certificats de salaire de lintimée pour lannée 2008 ainsi que
de tout document attestant déventuels primes ou bonus perçus par
celle-ci.
3.1 Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de
lart. 8 CC. Ainsi, le juge enfreint lart. 8 CC sil refuse
dadministrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes
et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un
fait pertinent pour lappréciation juridique de la cause (ATF
133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7. 1 p. 299 et les
arrêts cités). Si des moyens de preuve sont invoqués en relation
avec un droit subjectif privé découlant dune norme de droit
matériel fédéral, le recourant doit donc se plaindre, sauf
exception qui nentre pas en considération ici (arrêt
5A_561/2009 du 1er décembre 2009, consid. 2.1), de la violation
de lart. 8 CC, et non de celle de son droit dêtre entendu au
sens de lart. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_620/2007 du 7 janvier
2010, consid. 6.1 et les références). Sagissant dune
prétention de droit privé fédéral, les critiques du recourant
seront donc examinées à laune de lart. 8 CC, dont les conditions
sont identiques à celles de lart. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_620/2007
précité et la jurisprudence mentionnée).
Le juge enfreint en particulier lart. 8 CC sil tient pour
exactes les allégations non prouvées dune partie, nonobstant
leur contestation par lautre, ou sil refuse toute
administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF
130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p.
291). En revanche, cette disposition ne régit pas lappréciation
des preuves, de sorte quelle ne prescrit pas quelles sont les
mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519
consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa
conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid.
3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522); elle nexclut pas non plus
que le juge puisse, sur la base dune appréciation anticipée des
preuves déjà disponibles, refuser ladministration dune preuve
supplémentaire au motif quil la tient pour impropre à modifier
sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18
consid. 2.6 p. 24 ss). Si le juge a refusé une mesure probatoire
en procédant à une appréciation anticipée des preuves, celle-ci ne
peut être contestée quen invoquant larbitraire (art. 9 Cst.).
3.2 En lespèce, lautorité cantonale a refusé dordonner la
production dautres pièces relatives aux revenus de la mère de
lenfant aux motifs, dune part, que laugmentation de salaire
de celle-ci de juillet 2007 à janvier 2009 nétait pas contestée
et, dautre part, quil était notoire dans un cas, hautement
vraisemblable dans lautre, que lintéressée ne percevait pas -
ou quasiment pas - de primes ou bonus de la part de ses deux
employeurs. Les juges précédents ont ainsi procédé à une
appréciation anticipée des moyens de preuve offerts, ce qui ne
viole pas lart. 8 CC. En loccurrence, le recourant ne prétend
pas, ni a fortiori nétablit, que les motifs avancés par la Cour
de justice pour considérer que la mère ne reçoit pas de bonus -
ou seulement dune faible importance - seraient insoutenables:
il se contente en effet daffirmer quil ne sagit que de
suppositions, ce qui ne suffit pas à en démontrer larbitraire (cf.
supra, consid. 1.3).
4.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre
réservé en matière de constatation des faits et dappréciation des
preuves, vu le large pouvoir quil reconnaît dans ce domaine aux autorités
cantonales (cf. notamment: ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia
381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il nintervient, pour violation
de lart. 9 Cst., que si lautorité cantonale na manifestement pas
compris le sens et la portée dun moyen de preuve, a omis sans raisons
objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur
la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF
129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références;
cf. aussi: ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255).
Lerreur de la cour cantonale ne doit cependant être prise en
considération que dans la mesure où elle influence la question de
la répartition entre les parents du coût dentretien de lenfant.
Selon les constatations de larrêt attaqué, la comparaison des revenus
et des charges de la mère en 2009 révèle un déficit de 342 fr. (3974
fr. de salaire - 4316 fr. de charges), voire, si lon tient compte
de laide financière de son compagnon, un disponible de 711 fr. (3974
fr. de salaire - 3264 fr.). En juillet 2007, elle subissait, après
rectification de lerreur commise par la Cour de justice, un déficit
de 1026 fr. Si lon ne tient pas compte de laide financière éventuelle
de son compagnon, sa situation financière sest donc améliorée de
684 fr. et, dans le cas contraire, de 1737 fr. par mois, ce qui napparaît
certes pas négligeable. Il convient toutefois de rappeler que, selon
la jurisprudence, lamélioration des ressources du détenteur de lautorité
parentale ne suffit en principe pas pour justifier la réduction de
la contribution due par lautre parent, car ce sont les enfants qui
doivent en profiter au premier chef par des conditions de vie plus
favorables, notamment par lacquisition dune meilleure formation;
une telle circonstance ne peut justifier la diminution de la contribution
de lautre parent que si, en raison de sa condition modeste, le paiement
de la pension représente pour lui une charge particulièrement lourde
(ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339/340; 108 II 83 consid. 2c p.
84; arrêt 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. 4.2, publié in FamPra.ch
2004 p. 728), la charge dentretien devant rester équilibrée pour
chacune des personnes concernées (Breitschmid, Basler Kommentar, 3e
éd., n. 13 ad art. 286 CC). Il convient dès lors de tenir également
compte de lévolution de la situation financière du débirentier.
En loccurrence, larrêt attaqué retient que le recourant a
réalisé en 2008 un revenu mensuel net de 8534 fr. 35 pour des charges
incompressibles de 3094 fr. Partant, son disponible mensuel, qui
était denviron 5100 fr. en juillet 2007 (revenus: 7955 fr. - charges:
2860 fr.), avait augmenté à 5440 fr. en 2009 (revenus: 8534 fr.
35 - charges: 3094 fr.). Il navait pas produit de fiches de salaire
postérieures à 2008, mais il était notoire que les salaires des employés
de lÉtat de Genève avaient augmenté en 2009. Par conséquent, la situation
financière du recourant sétait aussi améliorée, son disponible sélevant
actuellement, à tout le moins, à 5440 fr.
Sur le vu de ces constatations, on ne saurait considérer que la
charge dentretien de sa fille, dun montant de 1700 fr. par mois,
représente une charge particulièrement lourde pour le recourant, puisquil
dispose encore, après paiement de la contribution, dun solde dau
moins 3740 fr. (contre 711 fr., au mieux, pour la mère). Il convient
ainsi dadmettre, à linstar de lautorité cantonale, que lamélioration
de la situation financière de lintimée doit in casu profiter à lenfant.
5. Le recourant reproche en outre à lautorité cantonale davoir
violé les art. 276, 285 et 286 al. 2 CC. Il soutient dabord que le
coût dentretien de lenfant retenu par la Cour de justice est supérieur
aux besoins réels de sa fille, de sorte que le montant de la contribution,
qui aurait dailleurs dû être fixé par paliers, serait excessif. Ce
faisant, il méconnaît que le présent litige ne porte pas sur la fixation
de la contribution à lentretien de lenfant, mais sur la modification
de la pension sur laquelle les parties se sont accordées par convention
du 18 juillet 2007, approuvée par le Tribunal tutélaire le 8 août
2007. Or, la procédure de modification de la contribution dentretien
na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter
aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a p. 178, 285
consid. 4b p. 292). Le grief selon lequel lamélioration de la situation
financière de lintimée ne peut profiter intégralement à lenfant
napparaît pas non plus fondé, comme il a été exposé ci-dessus (cf.
supra, consid. 4.2 in fine).
Enfin, le recourant prétend que son droit de visite, restreint
et irrégulier au moment de la signature de la convention, doit être
qualifié de large depuis larrêt de lAutorité de surveillance des
tutelles du 17 novembre 2008. A cet égard, les juges précédents ont
estimé à juste titre que le droit de visite actuel du recourant correspondait
à un droit de visite habituel, dès lors que larrêt attaqué constate
quil sexerce, hormis durant les vacances, à raison dun week-end
sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, en alternance
avec un mercredi sur deux dès 12 heures suivi de la nuit jusquau
retour à la crèche ou à lécole le jeudi matin. Il résulte en outre
des faits retenus par lautorité cantonale quaprès les vacances dété
de 2007 et jusque vers la mi-octobre 2007, soit durant la période
correspondant à la signature de la convention, lenfant voyait son
père un week-end sur deux du vendredi en fin de journée au lundi matin,
ainsi que tous les mercredis du début de laprès-midi au jeudi matin.
Par la suite, sur décision de la mère, le père a exercé son droit
de visite un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et,
en alternance, du mercredi après-midi au jeudi matin. A partir de
janvier 2008, les relations personnelles ont été réduites à un week-end
sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures. La réglementation
actuelle ne prévoit toutefois que deux mercredis par mois de plus.
Au demeurant, le recourant ne prétend pas quau moment de la signature
de la convention du 18 juillet 2007, il aurait accepté de payer une
contribution dentretien plus élevée pour tenir compte dun droit
de visite particulièrement restreint. Dès lors, la réglementation
actuelle du droit de visite, fixé judiciairement à la demande du père,
ne saurait constituer une modification importante au sens de lart.
286 al. 2 CC, qui commanderait une diminution de la contribution dentretien
(cf. ATF 131 III 198 consid. 2.7.4 p. 199/200; 120 II 177 et 285 précités).
6. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par
conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF) et versera en outre des dépens à lintimée (art. 68 al. 1 et
2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2500 fr., sont mis à la
charge du recourant.
3. Une indemnité de 2500 fr., à verser à lintimée à titre de
dépens, est mise à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot
4.