5A_434/2007 (20.05.2008)


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_434/2007/frs

Arrêt du 20 mai 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

contre

dame X.________,
intimée,
représentée par Me Christian Buonomo, avocat,

Objet
modification d’un jugement de divorce,

recours contre l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2007.

Faits: 

A. X.________, né en 1959, et dame X.________, née en 1961, se 
sont mariés le 29 juin 1990. Deux enfants sont issus de cette union: 
A.________, né le 27 octobre 1990, et B.________, né le 27 mai 1993. 


B. Par jugement du 5 mars 2001, le Tribunal de première instance 
du canton de Genève a prononcé le divorce des époux. Ratifiant les 
conclusions concordantes des parties sur les effets accessoires, il 
a notamment attribué aux parents l’autorité parentale conjointe et 
accordé la garde des enfants à la mère, sous réserve d’un large droit 
de visite en faveur du père. Il a par ailleurs donné acte à X.________ 
de son engagement de contribuer à l’entretien de son ex-femme par 
le versement de 500 fr. jusqu’à la date à laquelle il prendra sa retraite 
et à celui de ses fils par le versement de 500 fr. jusqu’à l’âge de 
10 ans et de 1’000 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans, voire au-delà en cas 
d’études sérieuses et régulières. 

C. Statuant le 19 octobre 2006 sur l’action en modification du 
jugement de divorce introduite par X.________, le Tribunal de première 
instance du canton de Genève a supprimé, avec effet au 1er janvier 
2006, la contribution de 500 fr. en faveur de l’ex-épouse et réduit, 
avec effet à la même date, à 500 fr. les aliments dus à chaque enfant 
jusqu’à l’âge de 18 ans, refusant pour le surplus qu’il soit sursis 
à leur paiement jusqu’à la levée de saisie opérée sur le salaire du 
débirentier. 

Sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice 
a, le 8 juin 2007, confirmé ce jugement et compensé les dépens d’appel. 


D. X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal 
fédéral. Il conclut, principalement, à sa condamnation à payer à chacun 
de ses enfants 200 fr., allocations familiales et «d’études» non comprises, 
dès le 1er janvier 2006 jusqu’à l’âge de 18 ans, voire 25 ans en cas 
d’études sérieuses et régulières et, subsidiairement, au renvoi de 
la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il 
sollicite en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire. 


Invitée à répondre, l’intimée propose, sous suite de dépens, 
principalement, l’irrecevabilité du recours pour défaut de 
motivation et, subsidiairement, son rejet. L’autorité cantonale déclare 
persister dans les termes et le dispositif de son arrêt. Considérant 
en droit: 

1. Le Tribunal fédéral examine d’office et librement la 
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 
2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). 

1.1 En l’espèce, seule la contribution d’entretien en faveur des 
enfants est litigieuse. Il s’agit d’une contestation civile de nature 
pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2; également: ATF 133 III 393 
consid. 2 p. 395) dont la valeur litigieuse atteint 30’000 fr. Le 
recours satisfait donc aux exigences des art. 72 al. 1 ainsi que 74 
al. 1 let. b et 51 al. 4 LTF. Interjeté contre une décision finale 
prise sur recours et par une autorité cantonale de dernière instance, 
le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1 et 
90 LTF. 

L’arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le jeudi 14 juin 
2007, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a couru 
jusqu’au samedi 14 juillet 2007. Les féries d’été ayant commencé le 
15 juillet 2007 pour se terminer le 15 août suivant, le délai de recours 
a été prorogé, par application cumulative des art. 45 al. 1 et 46 
al. 1 let. a LTF jusqu’au jeudi 16 août 2007 (cf. arrêt du Tribunal 
fédéral 5A_144/2007 du 18 octobre 2007, consid. 1). Interjeté le 9 
août 2007, le recours a donc été déposé en temps utile. 

1.2 Saisi d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral 
fonde son arrêt sur les faits tels qu’ils ont été constatés par l’autorité 
cantonale (art. 105 al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour 
l’issue du litige n’aient été établis de façon manifestement inexacte, 
à savoir arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (ATF 133 III 393 consid. 
7.1 p. 398), ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 
97 al. 1 LTF) et pour autant que la correction du vice soit susceptible 
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). 

De même, le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de 
droits fondamentaux telle que la protection contre l’arbitraire que 
si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 
LTF). Les exigences de motivation de l’acte de recours correspondent 
à celles de l’art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 
397). Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise 
que la décision attaquée est manifestement insoutenable. Le Tribunal 
fédéral n’entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire 
(ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; cf. pour l’art. 90 al. 1 let. 
b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités). Par 
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, 
à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 
99 al. 1 LTF). 

Le Tribunal fédéral applique d’office le droit (art. 106 al. 1 
LTF) à l’état de fait constaté dans l’arrêt cantonal, éventuellement 
rectifié et complété conformément aux principes sus-exposés. Il n’est 
lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l’argumentation 
juridique retenue par l’autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 
3.1 p. 298/299). Toutefois, compte tenu de l’obligation de motiver 
incombant au recourant en vertu de l’art. 42 al. 2 LTF, qui correspond 
à celle de l’art. 55 al. 1 let. c OJ (Message, p. 4093), il n’examine 
pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement 
celles qui sont soulevées devant lui (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.3 
p. 32 et les arrêts cités). 

2. Autant qu’on puisse le comprendre à la lecture des 
conclusions et du contenu du recours, le recourant conteste la quotité 
des aliments fixés en faveur de ses enfants. Il soutient que ceux-là 
doivent être arrêtés à 200 fr., au lieu de 500 fr., par mois pour 
chacun de ses fils. 

2.1 A cet effet, il remet d’abord en cause divers postes de son 
minimum vital, notamment les montants retenus à titre 
d’entretien de base, de loyer et de frais de transport. 2.1.1 
Soutenant qu’il ne vit pas chez sa compagne, il critique d’abord 
la réduction par moitié du montant de base pour l’entretien courant 
d’une personne vivant seule. Certes, la Cour de justice a relevé que 
le recourant vit la plupart du temps chez son amie, ce qui lui permettait 
de réduire certaines dépenses incluses dans le montant de base. Quand 
bien même devrait-on admettre que la constatation incriminée est erronée, 
cela ne porterait pas à conséquence. Cette circonstance a été invoquée 
par surabondance. Les motifs de la décision reposent sur l’appréciation 
- qui ne fait l’objet d’aucune critique (cf. ATF 133 IV 119 consid. 
6.3 p. 120/121 sur les exigences de motivation en cas de motivations 
multiples) - selon laquelle le recourant n’encourt en réalité aucun, 
voire très peu de frais pour son entretien, dans la mesure où la quasi-totalité 
de ses dépenses privées (téléphone, chauffage, électricité, repas 
et déplacements), généralement comprises dans le montant de base du 
droit des poursuites, sont supportées par l’entreprise et où il dispose 
de liquidités provenant de retraits en espèces qu’il effectue - outre 
son salaire - sur le compte de sa société. 2.1.2 Lorsque le recourant 
reproche à la Chambre civile d’avoir arrêté son loyer à 419 fr. au 
lieu de 500 fr., son argumentation est appellatoire. Pour démontrer 
l’arbitraire d’une constatation, il ne suffit pas d’affirmer péremptoirement 
que l’autorité cantonale a faussement considéré qu’un montant mensuel 
de 81 fr. était payé par l’entreprise, qu’elle n’a pas saisi qu’il 
y avait en réalité deux locaux distincts, sis à la même adresse, soit 
un logement et un atelier-bureau utilisé par la société, et de requérir 
à cet égard une inspection des lieux. Il appartenait au recourant 
de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, 
comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement 
appréciées et en quoi leur appréciation par la Cour de justice était 
insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 
7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 2.1.3 
Le recours n’est pas plus recevable dans la mesure où il porte sur 
les frais de transport privé (70 fr.) écartés par la Chambre civile. 
Le recourant se borne à prétendre que cette somme n’est pas excessive 
pour couvrir ses déplacements en soirée et le week-end et est justifiée 
par son domicile à la campagne. Derechef, il omet de critiquer les 
considérations topiques de l’autorité cantonale sur ce point, selon 
lesquelles il n’encourt, d’une part, aucune dépense pour se rendre 
sur le lieu de son travail, le siège de son entreprise étant à son 
domicile privé, et voit, d’autre part, selon les comptes de pertes 
et profits, l’intégralité de ses frais de véhicules pris en charge 
par sa société. 

2.2 Le recourant soutient ensuite qu’il faut tenir compte du 
fait que l’intimée dispose de revenus très élevés dont «tout 
porte à croire» qu’ils sont encore plus conséquents que ceux 
allégués. En effet, son ex-femme n’aurait jamais produit de certificats 
de salaire à l’appui de ses allégations, en violation de l’art. 280 
al. 2 CC qui oblige les ex-conjoints à collaborer en vue de la fixation 
des contributions d’entretien. Invoquant une «appréciation» arbitraire 
des faits, le recourant reproche par ailleurs aux juges cantonaux 
de ne pas avoir exigé de l’intimée la production d’un certificat de 
salaire et de s’être contentés des déclarations de l’intéressée en 
séance de comparution personnelle. Il prétend enfin que l’autorité 
cantonale n’aurait pas pris en considération la différence importante 
qu’il existe entre les revenus des parties. 2.2.1 Il n’y a pas lieu 
d’examiner les critiques portant sur le montant exact des revenus 
de l’intimée, le recours devant être admis pour un autre motif. 2.2.2 
Il n’est pas contesté que des changements notables sont intervenus 
dans la situation des parties, pouvant justifier une modification 
des aliments en faveur des enfants conformément à l’art. 286 al. 2 
CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC. Depuis le prononcé 
du divorce, le recourant a vu ses revenus diminuer de moitié environ 
pour des motifs indépendants de sa volonté (Breitschmid, Commentaire 
zurichois, n. 13 ad art. 286 CC), alors que les ressources de l’intimée 
ont encore augmenté. 

L’autorité cantonale a jugé qu’en dépit de la diminution de ses 
revenus, le recourant était en mesure d’assumer le paiement mensuel 
de 500 fr. pour chacun de ses deux enfants, dès lors qu’il disposait 
d’un solde de 1’094 fr. après déduction du minimum vital (1’354 fr. 
50) de son revenu (2’448 fr. 90). Elle a par ailleurs considéré que 
l’amélioration des ressources de l’intimée devait profiter en premier 
aux enfants, ce qui était le cas en l’espèce. Grâce aux efforts de 
la mère, laquelle assumait également les frais liés au handicap de 
son fils cadet, les enfants pouvaient en effet fréquenter une école 
privée. 

Un tel raisonnement fait fi de considérations importantes. 
Certes, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit 
en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, 
notamment par l’acquisition d’une meilleure formation (ATF 108 II 
83 consid. 2c; arrêt 5C. 27/2004 du 30 avril 2004, consid. 4.2 publié 
in FamPra.ch 2004 p. 728). Il n’en demeure pas moins que la charge 
d’entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées 
(Breitschmidt, op. cit., n. 13 ad art. 286 CC) et, en particulier, 
ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui 
aurait une condition modeste (ATF 108 II 83 consid. 2c). Selon l’art. 
285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit en effet correspondre 
aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources 
des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant, 
de même que de la participation de celui des parents qui n’a pas la 
garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents 
critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence 
réciproque les uns sur les autres (cf. ATF 116 II 110 consid. 3a p. 
112). 

En l’espèce, depuis le divorce, la disproportion entre les 
revenus des époux s’est encore accrue en ce sens que le recourant 
- qui gagnait environ moitié moins (8’166 fr. brut par mois) que l’intimée 
- a vu ses ressources diminuer considérablement (3’000 brut par mois) 
alors que celles - déjà conséquentes (15’000 fr. brut par mois) - 
de son ex-épouse se sont encore améliorées (de 100’000 fr. au moins 
en 2005). Après le paiement des pensions litigieuses (1’000 fr.), 
le recourant dispose, compte tenu de son salaire (2’448 fr. 90) et 
déduction faite d’un minimum vital (1’354 fr. 50) - calculé au plus 
juste (minimum de base de 550 fr.; loyer de 419 fr.; 385 fr. 50 de 
prime d’assurance maladie) -, du montant plus que modeste de 94 fr. 
La charge représentée par les aliments apparaît ainsi particulièrement 
lourde et met le recourant dans une situation précaire, le réduisant 
purement et simplement au minimum vital du droit des poursuites au 
sens de l’art. 93 LP. Ce seuil, qui vise à protéger les intérêts de 
créanciers tiers, ne permet normalement pas de mener une existence 
convenable. On ne saurait exiger du recourant, qui sera en principe 
appelé à verser les aliments pendant plusieurs années, qu’il se restreigne 
à un tel niveau de vie, alors même que l’intimée a vu ses revenus 
augmenter considérablement et qu’une réduction plus ample de la contribution 
induit manifestement pour elle une charge supplémentaire proportionnellement 
moindre. A cet égard, au vu des faits constatés - critiqués en vain 
(supra consid. 2.1) - et conformément aux conclusions du recourant 
qui est assisté d’un mandataire professionnel, une contribution de 
200 fr. par enfant apparaît plus équitable. Le recourant disposera 
en effet ainsi d’un solde résiduel décent de 694 fr. L’intimée devra 
supporter, quant à elle, une charge supplémentaire de 300 fr. par 
enfant qui n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses revenus 
conséquents (au moins 230’000 fr., auxquels s’est ajouté un bonus 
discrétionnaire de 50’000 fr. en 2005). 

3. En conclusion, le recours apparaît bien fondé dans la mesure 
de sa recevabilité et doit par conséquent être admis dans le sens 
des considérants. L’intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires 
(art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 
1 et 2 LTF). Dans cette mesure, la requête d’assistance judiciaire 
du recourant devient sans objet. Il appartiendra aux autorités cantonales 
de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale 
(art. 68 al. 5 LTF). 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 

1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et 
l’arrêt entrepris est réformé en ce sens que X.________ est condamné 
à verser, dès le 1er janvier 2006, une contribution mensuelle de 200 
fr., allocations familiales ou d’études non comprises, à chacun de 
ses enfants, jusqu’à l’âge de 18 ans, voire au-delà, mais jusqu’à 
25 ans au maximum, en cas d’études sérieuses et régulières. 

2. La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans 
objet. 

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr., sont mis à la 
charge de l’intimée. 

4. Une indemnité de 1’500 fr., à payer au recourant à titre de 
dépens, est mise à la charge de l’intimée. 

5. La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle 
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 
20 mai 2008 / JOR Au nom de la IIe Cour de droit civil du 
Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: 

Raselli Jordan