Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_270/2008 / frs
Arrêt du 20 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Christine Marti, avocate.
Objet
mesures provisionnelles; action alimentaire,
recours contre lordonnance du Président du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois du 16 avril 2008.
Faits:
A. A.________, né en 1985, est le fils cadet de X.________ et de
dame Y.________. Le divorce de ses parents a été prononcé par jugement
du 5 mars 1990, qui ratifiait une convention prévoyant notamment lattribution
de lautorité parentale sur les enfants à la mère et le versement
mensuel par le père dune contribution dentretien indexée et échelonnée
suivant lâge des enfants, en dernier lieu de 850 fr. jusquà la majorité
"ou jusquau moment où ils auront atteint leur indépendance financière.
Avant leur majorité, lart. 277 al. 2 CC étant réservé".
X.________ a cessé tout versement au titre de contribution
dentretien depuis le mois davril 2007.
Après avoir obtenu sa maturité fédérale le 9 mars 2007,
A.________ a effectué lécole de recrues du 2 juillet au 14 septembre
2007. Depuis le mois de septembre 2007, il a entrepris des études
de médecine à lUniversité de Lausanne. Il habite chez sa mère à B.________.
B. Le 19 octobre 2007, A.________ a intenté devant le Président
du Tribunal darrondissement de lEst vaudois une action alimentaire
au sens des art. 279 ss CC à lencontre de son père, concluant au
versement dune contribution dentretien de 3000 fr. par mois, allocations
de formation ou familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre
2007. En date du 30 novembre 2007, il a formulé les mêmes conclusions
à titre provisionnel.
Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles le 16 avril
2008, le Président du Tribunal darrondissement de lEst Vaudois a
admis la requête à hauteur de 1700 fr. par mois, allocation de formation
en sus, dès et y compris le 1er octobre 2007, et dit que les frais
et dépens suivraient le sort de la cause au fond. En bref, le Président
a considéré que les conditions dobtention dune contribution dentretien
avaient été rendues vraisemblables au stade des mesures provisoires.
C. Le 28 avril 2008, X.________ a interjeté un recours en
matière civile au Tribunal fédéral, assorti dune requête deffet
suspensif, et un recours en nullité au Tribunal cantonal du canton
de Vaud. Devant le Tribunal fédéral, il conclut principalement à la
réforme de lordonnance entreprise en ce sens quil est libéré de
toute contribution dentretien à légard de lintimé à titre provisionnel,
subsidiairement à ce que cette contribution soit réduite, plus subsidiairement
encore à ce que la cause soit renvoyée à lautorité précédente pour
quelle statue dans le sens des considérants.
Statuant sur la requête deffet suspensif les 30 avril/21
juillet 2008, le Président de la deuxième Cour de droit civil a accordé
leffet suspensif pour les pensions mensuelles arriérées (période
du 1er octobre 2007 au 1er avril 2008) et a rejeté la requête pour
le surplus.
Lintimé conclut au rejet du recours.
D. Le recours cantonal en nullité, formé parallèlement, a été
rejeté par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
du 17 juin 2008.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine doffice et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid.
1 p. 117; 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251,
629 consid. 2 p. 630 et les références).
2. Les mesures provisoires prises, en faveur dun enfant majeur,
sur la base de lart. 281 CC se distinguent des mesures de réglementation
que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure
de divorce (art. 137 al. 2 CC). Alors que celles-ci sont définitivement
acquises (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb p.
123) et que la décision qui les ordonne constitue, dès lors quelle
met fin à linstance sous langle procédural et a un objet différent
de celui de la procédure (de divorce) au fond, une décision finale
au sens de lart. 90 LTF (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les arrêts
cités), les mesures provisoires ordonnées en faveur dun enfant majeur
en vertu de lart. 281 CC sont des mesures dexécution anticipée de
ce qui est demandé au fond (ATF 117 II 127 consid. 3c; arrêt 5P.409/1996
du 20 décembre 1996 consid. 4b), ce qui implique le remboursement
des contributions dentretien versées à titre provisoire en cas de
rejet de laction au fond (HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 44 s.
ad art. 281-284 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, n. 2852),
et la décision qui les ordonne constitue, dès lors quelle est prise
pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, une
décision incidente au sens de lart. 93 LTF.
3. En vertu de lart. 93 al. 1 let. a LTF, les décisions
incidentes ne peuvent faire lobjet dun recours que si elles sont
susceptibles de causer un préjudice irréparable. Il appartient au
recourant dalléguer et détablir la possibilité que la décision préjudicielle
ou incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que - hypothèse
non réalisée en lespèce - celui-ci ne fasse demblée aucun doute
(ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Le recourant ne satisfait pas du
tout à cette exigence, de sorte que son recours est irrecevable. Au
demeurant, il prétend que lintimé a une fortune, ce qui relativise
son risque de ne pas être remboursé en cas de rejet de laction au
fond. Il ne sagit dailleurs pas là dun préjudice juridique au sens
de lart. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1).
4. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, aux frais de
son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Lintimé ayant été invité à répondre au recours, il y a lieu de
lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la
charge du recourant.
3. Une indemnité de 2000 fr., à payer à lintimé à titre de
dépens, est mise à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président
du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
Lausanne, le 20 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit
civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay