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Dokumententyp : Analysiertes Dokument (Referenzdokument)
Analyse/Leitsätze/Kommentar in: www.peterkubli.com
Rechtsbereich : KindsRecht
Gesetzesartikel : zgb279, zgb281, bgg93.1a
Publikation als BGE : JA
Sprache : französisch
Leitsatz-ID : 2477xf
Erfasst am : 2009.03.20




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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
{T 0/2}
5A_270/2008 / frs
 
Arrêt du 20 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
 
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate,
 
contre
 
A.________,
intimé, représenté par Me Christine Marti, avocate.
 
Objet
mesures provisionnelles; action alimentaire,
 
recours contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 avril 2008.
 
Faits: 
 
A. A.________, né en 1985, est le fils cadet de X.________ et de 
dame Y.________. Le divorce de ses parents a été prononcé par jugement 
du 5 mars 1990, qui ratifiait une convention prévoyant notamment l’attribution 
de l’autorité parentale sur les enfants à la mère et le versement 
mensuel par le père d’une contribution d’entretien indexée et échelonnée 
suivant l’âge des enfants, en dernier lieu de 850 fr. jusqu’à la majorité 
"ou jusqu’au moment où ils auront atteint leur indépendance financière. 
Avant leur majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé". 
 
X.________ a cessé tout versement au titre de contribution 
d’entretien depuis le mois d’avril 2007. 
 
Après avoir obtenu sa maturité fédérale le 9 mars 2007, 
A.________ a effectué l’école de recrues du 2 juillet au 14 septembre 
2007. Depuis le mois de septembre 2007, il a entrepris des études 
de médecine à l’Université de Lausanne. Il habite chez sa mère à B.________. 

 
B. Le 19 octobre 2007, A.________ a intenté devant le Président 
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une action alimentaire 
au sens des art. 279 ss CC à l’encontre de son père, concluant au 
versement d’une contribution d’entretien de 3’000 fr. par mois, allocations 
de formation ou familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 
2007. En date du 30 novembre 2007, il a formulé les mêmes conclusions 
à titre provisionnel. 
 
Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles le 16 avril 
2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois a 
admis la requête à hauteur de 1’700 fr. par mois, allocation de formation 
en sus, dès et y compris le 1er octobre 2007, et dit que les frais 
et dépens suivraient le sort de la cause au fond. En bref, le Président 
a considéré que les conditions d’obtention d’une contribution d’entretien 
avaient été rendues vraisemblables au stade des mesures provisoires. 

 
C. Le 28 avril 2008, X.________ a interjeté un recours en 
matière civile au Tribunal fédéral, assorti d’une requête d’effet 
suspensif, et un recours en nullité au Tribunal cantonal du canton 
de Vaud. Devant le Tribunal fédéral, il conclut principalement à la 
réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il est libéré de 
toute contribution d’entretien à l’égard de l’intimé à titre provisionnel, 
subsidiairement à ce que cette contribution soit réduite, plus subsidiairement 
encore à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour 
qu’elle statue dans le sens des considérants. 
 
Statuant sur la requête d’effet suspensif les 30 avril/21 
juillet 2008, le Président de la deuxième Cour de droit civil a accordé 
l’effet suspensif pour les pensions mensuelles arriérées (période 
du 1er octobre 2007 au 1er avril 2008) et a rejeté la requête pour 
le surplus. 
 
L’intimé conclut au rejet du recours. 
 
D. Le recours cantonal en nullité, formé parallèlement, a été 
rejeté par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois 
du 17 juin 2008. 
 
Considérant en droit: 
 
1. Le Tribunal fédéral examine d’office et librement la 
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 
1 p. 117; 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 
629 consid. 2 p. 630 et les références). 
 
2. Les mesures provisoires prises, en faveur d’un enfant majeur, 
sur la base de l’art. 281 CC se distinguent des mesures de réglementation 
que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure 
de divorce (art. 137 al. 2 CC). Alors que celles-ci sont définitivement 
acquises (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb p. 
123) et que la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu’elle 
met fin à l’instance sous l’angle procédural et a un objet différent 
de celui de la procédure (de divorce) au fond, une décision finale 
au sens de l’art. 90 LTF (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les arrêts 
cités), les mesures provisoires ordonnées en faveur d’un enfant majeur 
en vertu de l’art. 281 CC sont des mesures d’exécution anticipée de 
ce qui est demandé au fond (ATF 117 II 127 consid. 3c; arrêt 5P.409/1996 
du 20 décembre 1996 consid. 4b), ce qui implique le remboursement 
des contributions d’entretien versées à titre provisoire en cas de 
rejet de l’action au fond (HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 44 s. 
ad art. 281-284 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, n. 2852), 
et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu’elle est prise 
pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, une 
décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. 
 
3. En vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, les décisions 
incidentes ne peuvent faire l’objet d’un recours que si elles sont 
susceptibles de causer un préjudice irréparable. Il appartient au 
recourant d’alléguer et d’établir la possibilité que la décision préjudicielle 
ou incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que - hypothèse 
non réalisée en l’espèce - celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute 
(ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Le recourant ne satisfait pas du 
tout à cette exigence, de sorte que son recours est irrecevable. Au 
demeurant, il prétend que l’intimé a une fortune, ce qui relativise 
son risque de ne pas être remboursé en cas de rejet de l’action au 
fond. Il ne s’agit d’ailleurs pas là d’un préjudice juridique au sens 
de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1). 
 
4. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, aux frais de 
son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
L’intimé ayant été invité à répondre au recours, il y a lieu de 
lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. Le recours est irrecevable. 
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2’000 fr., sont mis à la 
charge du recourant. 
 
3. Une indemnité de 2’000 fr., à payer à l’intimé à titre de 
dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président 
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 
 
Lausanne, le 20 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit 
civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay